Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 1985-10-01 00:00:00 +01:00
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@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159010
- [Article L152-7](article_l152-7.md)
- [Article L152-8](article_l152-8.md)
- [Article L152-9](article_l152-9.md)
- [Article L152-10](article_l152-10.md)
- [Article L152-11](article_l152-11.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006824375
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X152L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/43/LEGIARTI000006824375.xml
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###### Article L152-10
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues
aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice
du droit de visite prévu à l'article L. 151-1 sera puni d'une amende de 600 F à
15000 F. En outre un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être
prononcé.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143523
###### Sanctions pénales
- [Article L152-1](article_l152-1.md)
- [Article L152-4](article_l152-4.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1989-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006824398
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X152L004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/43/LEGIARTI000006824398.xml
---
###### Article L152-4
L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations
imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9 et L. 131-4,
par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées
en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 1500 F à 300000
F. En cas de récidive, la peine d'amende sera de 3000 F à 500000 F et un
emprisonnement d'un mois à six mois pourra en outre être prononcé.<br />
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les
utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les
entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits
travaux.<br />
Ces peines sont également applicables :<br />
1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires
d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier
alinéa ;<br />
2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour
une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le
rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à
son ancien usage.<br />
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :<br />
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues
aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice
du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 6000 F à
15000 F.<br />
En outre, un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159117
- [Article L651-1](article_l651-1.md)
- [Article L651-2](article_l651-2.md)
- [Article L651-3](article_l651-3.md)
- [Article L651-4](article_l651-4.md)
- [Article L651-5](article_l651-5.md)
- [Article L651-6](article_l651-6.md)
- [Article L651-7](article_l651-7.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825953
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X651L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/59/LEGIARTI000006825953.xml
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###### Article L651-4
Quiconque ne produit pas, dans les délais fixés, les déclarations prescrites par
le présent livre et par les dispositions prises pour son application est
passible d'une amende de 5 à 15 000 F.<br />
Le ministère public poursuit d'office l'application de cette amende devant le
président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en
référé.