Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS

CONDITIONS D'OCTROI.
 CARACTERISTIQUES DES PRETS.
MODALITES DE L'AIDE.
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS.
SANCTIONS.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701227
Ancien identifiant: 1DX977934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
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République française 1997-05-31 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-03
Date de fin: 1997-05-31
Identifiant: LEGIARTI000006898485
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R015AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898485.xml
Date de début: 1997-05-31
Date de fin: 1998-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898486
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R015AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898486.xml
---
###### Article R331-15
@ -22,10 +22,9 @@ structure et notamment de la taille moyenne des logements, selon des modalités
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de
l'habitation et des finances.<br />
L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée le cas échéant
L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée, le cas échéant,
en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par
l'opération, dans la limite totale de 30 p. 100 en construction neuve et 25 p.
100 en acquisition-amélioration, et dans des conditions fixées par arrêté du
l'opération, dans la limite de 30 % et dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la construction et de l'habitation.<br />
L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire
@ -57,15 +56,19 @@ plus ;<br />
expérimental.<br />
3° Pour les opérations autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention
est au plus égal à 12 p. 100 de l'assiette définie au 1°. Il peut être porté
:<br />
est au plus égal à 12 % de l'assiette définie au 1° et le montant de la
subvention ne peut dépasser 15 % du prix de revient de l'opération.<br />
- au plus à 20 p. 100 de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté aux
besoins des populations rencontrant des difficultés particulières. A titre
exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 p. 100 au plus
;<br />
Le taux de la subvention peut être porté :<br />
- au plus à 15 p. 100 de cette assiette pour des opérations à caractère
- au plus à 20 % de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté aux
besoins des populations rencontrant des difficultés particulières avec un
montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération.
A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au
plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient
de l'opération ;<br />
- au plus à 15 % de cette assiette pour des opérations à caractère
expérimental.<br />
4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention