Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS

CONDITIONS D'OCTROI.
 CARACTERISTIQUES DES PRETS.
MODALITES DE L'AIDE.
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS.
SANCTIONS.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701227
Ancien identifiant: 1DX977934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1985-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006898449
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898449.xml
Date de début: 1985-06-12
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898450
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R008AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898450.xml
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###### Article R331-8
@ -21,11 +21,11 @@ d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la
restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par
les collectivités publiques ;<br />
3. D'autres personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au
financement de l'opération par un apport en capital minimum fixé par arrêté des
ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et
qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la
confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la
3. Des personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement
de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté des ministres
chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles
s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à
des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation.<br />
L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1985-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006898519
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R021AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898519.xml
Date de début: 1985-06-12
Date de fin: 1985-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006898520
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R021AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898520.xml
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###### Article R331-21
1. Le montant des prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et
aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la limite du prix de revient réel,
dépasser 95 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R.
331-18 majoré du dépassement éventuel pour opération expérimentale, dans la
limite d'un plafond, et des révisions de prix correspondant à une durée
forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter de la décision favorable.
Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés par les prêts prévus à
l'article R. 331-1 ;<br />
1. Le montant des prêts accordés par la caisse de prêts aux organismes
d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la
limite du prix de revient réel, dépasser 95 p. 100 du prix de référence de
l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré du dépassement éventuel pour
opération expérimentale, dans la limite d'un plafond, et des révisions de prix
correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter
de la décision favorable. Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés
par les prêts prévus à l'article R. 331-1 ;<br />
2. Le montant des prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs
de la participation des employeurs à l'effort de construction ne peut, dans la
limite du prix de revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de
l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré, le cas échéant, conformément
aux dispositions du 1. du présent article ;<br />
3. Le montant des prêts accordés aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article
R. 331-8 ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 55 p. 100 du
prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18, majoré, le cas
échéant, conformément aux dispositions du 1° du présent article.<br />
2. Le montant des prêts accordés par le Crédit foncier de France aux
bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 ne peut, dans la limite du prix de
revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à
l'article R. 331-18 majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1.
du présent article.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des
finances fixe les modalités d'application du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-10-26
Date de fin: 1985-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006898529
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R022AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898529.xml
Date de début: 1985-06-12
Date de fin: 1985-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006898530
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R022AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898530.xml
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###### Article R331-22
Les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés
d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans
de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans.
Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la
participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres
bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de
vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts.
Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.<br />
1° Les prêts accordés par la caisse de prêts aux aux organismes d'habitations à
loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une durée de
trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis
d'une remise d'intérêts de deux ans. Les délais sont calculés à partir de la
date de la signature du contrat.<br />
A compter du 25 octobre 1984,les prêts accordés aux organismes d'habitations à
loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont à taux révisables.<br />
@ -29,4 +26,22 @@ annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'articl
R. 331-22-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de
l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant
à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R.
331-25.<br />
2° Les prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires désignés
à l'article R. 331-8 sont :<br />
- soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ;<br />
- soit à taux variable pour une durée de trente ans ;<br />
Avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêt.<br />
A compter du 7 juin 1985, le nombre et la durée des périodes successives des
prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les
conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des
annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article
R. 331-22.1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de
l'habitation et des finances en tenant compte du coût des ressources concourant
à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R.
331-25.