Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS
CONDITIONS D'OCTROI. CARACTERISTIQUES DES PRETS. MODALITES DE L'AIDE. DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS. SANCTIONS. DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000701227 Ancien identifiant: 1DX977934 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 1985-06-12
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Identifiant: LEGIARTI000006898449
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R008AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898449.xml
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Date de début: 1985-06-12
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Date de fin: 1988-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898450
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R008AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898450.xml
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###### Article R331-8
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@ -21,11 +21,11 @@ d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la
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restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par
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les collectivités publiques ;<br />
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3. D'autres personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au
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financement de l'opération par un apport en capital minimum fixé par arrêté des
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ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et
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qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la
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confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la
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3. Des personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement
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de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté des ministres
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chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles
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s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à
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des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la
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construction et de l'habitation.<br />
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L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 1985-06-12
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Identifiant: LEGIARTI000006898519
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R021AAXXAA
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Date de début: 1985-06-12
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Date de fin: 1985-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006898520
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R021AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898520.xml
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###### Article R331-21
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1. Le montant des prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et
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aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la limite du prix de revient réel,
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dépasser 95 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R.
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331-18 majoré du dépassement éventuel pour opération expérimentale, dans la
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limite d'un plafond, et des révisions de prix correspondant à une durée
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forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter de la décision favorable.
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Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés par les prêts prévus à
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l'article R. 331-1 ;<br />
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1. Le montant des prêts accordés par la caisse de prêts aux organismes
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d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la
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limite du prix de revient réel, dépasser 95 p. 100 du prix de référence de
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l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré du dépassement éventuel pour
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opération expérimentale, dans la limite d'un plafond, et des révisions de prix
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correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter
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de la décision favorable. Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés
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par les prêts prévus à l'article R. 331-1 ;<br />
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2. Le montant des prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs
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de la participation des employeurs à l'effort de construction ne peut, dans la
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limite du prix de revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de
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l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré, le cas échéant, conformément
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aux dispositions du 1. du présent article ;<br />
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3. Le montant des prêts accordés aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article
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R. 331-8 ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 55 p. 100 du
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prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18, majoré, le cas
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échéant, conformément aux dispositions du 1° du présent article.<br />
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2. Le montant des prêts accordés par le Crédit foncier de France aux
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bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 ne peut, dans la limite du prix de
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revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à
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l'article R. 331-18 majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1.
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du présent article.<br />
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Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des
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finances fixe les modalités d'application du présent article.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-10-26
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Date de fin: 1985-06-12
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Identifiant: LEGIARTI000006898529
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R022AAXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898529.xml
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||||
Date de début: 1985-06-12
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||||
Date de fin: 1985-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006898530
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R022AAXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898530.xml
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###### Article R331-22
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Les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés
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d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans
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de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans.
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Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la
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participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres
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bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de
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vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts.
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||||
Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.<br />
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1° Les prêts accordés par la caisse de prêts aux aux organismes d'habitations à
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loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une durée de
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trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis
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d'une remise d'intérêts de deux ans. Les délais sont calculés à partir de la
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date de la signature du contrat.<br />
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A compter du 25 octobre 1984,les prêts accordés aux organismes d'habitations à
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loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont à taux révisables.<br />
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@ -29,4 +26,22 @@ annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'articl
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R. 331-22-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de
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l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant
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à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R.
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331-25.<br />
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2° Les prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires désignés
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à l'article R. 331-8 sont :<br />
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- soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ;<br />
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- soit à taux variable pour une durée de trente ans ;<br />
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Avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêt.<br />
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A compter du 7 juin 1985, le nombre et la durée des périodes successives des
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prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les
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conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des
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annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article
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R. 331-22.1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de
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l'habitation et des finances en tenant compte du coût des ressources concourant
|
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à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R.
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||||
331-25.
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