diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_1/article_r331-8.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_1/article_r331-8.md index 93a3b755c0..e913006839 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_1/article_r331-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_1/article_r331-8.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1985-06-12 -Identifiant: LEGIARTI000006898449 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R008AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898449.xml +Date de début: 1985-06-12 +Date de fin: 1988-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006898450 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R008AAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898450.xml --- ###### Article R331-8 @@ -21,11 +21,11 @@ d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques ;
-3. D'autres personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au -financement de l'opération par un apport en capital minimum fixé par arrêté des -ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et -qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la -confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la +3. Des personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement +de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté des ministres +chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles +s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à +des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-21.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-21.md index da61094437..c0236d6852 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-21.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-21.md @@ -1,34 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1985-06-12 -Identifiant: LEGIARTI000006898519 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R021AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898519.xml +Date de début: 1985-06-12 +Date de fin: 1985-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006898520 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R021AAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898520.xml --- ###### Article R331-21 -1. Le montant des prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et -aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la limite du prix de revient réel, -dépasser 95 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. -331-18 majoré du dépassement éventuel pour opération expérimentale, dans la -limite d'un plafond, et des révisions de prix correspondant à une durée -forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter de la décision favorable. -Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés par les prêts prévus à -l'article R. 331-1 ;
+1. Le montant des prêts accordés par la caisse de prêts aux organismes +d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la +limite du prix de revient réel, dépasser 95 p. 100 du prix de référence de +l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré du dépassement éventuel pour +opération expérimentale, dans la limite d'un plafond, et des révisions de prix +correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter +de la décision favorable. Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés +par les prêts prévus à l'article R. 331-1 ;
-2. Le montant des prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs -de la participation des employeurs à l'effort de construction ne peut, dans la -limite du prix de revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de -l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré, le cas échéant, conformément -aux dispositions du 1. du présent article ;
- -3. Le montant des prêts accordés aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article -R. 331-8 ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 55 p. 100 du -prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18, majoré, le cas -échéant, conformément aux dispositions du 1° du présent article.
+2. Le montant des prêts accordés par le Crédit foncier de France aux +bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 ne peut, dans la limite du prix de +revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à +l'article R. 331-18 majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1. +du présent article.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les modalités d'application du présent article. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-22.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-22.md index 1279726270..b3744cbb8e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-22.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-22.md @@ -1,23 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1984-10-26 -Date de fin: 1985-06-12 -Identifiant: LEGIARTI000006898529 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R022AAXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898529.xml +Date de début: 1985-06-12 +Date de fin: 1985-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006898530 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R022AAXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898530.xml --- ###### Article R331-22 -Les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés -d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans -de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans. -Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la -participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres -bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de -vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts. -Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
+1° Les prêts accordés par la caisse de prêts aux aux organismes d'habitations à +loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une durée de +trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis +d'une remise d'intérêts de deux ans. Les délais sont calculés à partir de la +date de la signature du contrat.
A compter du 25 octobre 1984,les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont à taux révisables.
@@ -29,4 +26,22 @@ annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'articl R. 331-22-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. +331-25.
+ +2° Les prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires désignés +à l'article R. 331-8 sont :
+ +- soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ;
+ +- soit à taux variable pour une durée de trente ans ;
+ +Avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêt.
+ +A compter du 7 juin 1985, le nombre et la durée des périodes successives des +prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les +conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des +annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article +R. 331-22.1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de +l'habitation et des finances en tenant compte du coût des ressources concourant +à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-25.