diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_1/article_r331-8.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_1/article_r331-8.md
index 93a3b755c0..e913006839 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_1/article_r331-8.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1978-06-08
-Date de fin: 1985-06-12
-Identifiant: LEGIARTI000006898449
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R008AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898449.xml
+Date de début: 1985-06-12
+Date de fin: 1988-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006898450
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R008AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898450.xml
---
###### Article R331-8
@@ -21,11 +21,11 @@ d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la
restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par
les collectivités publiques ;
-3. D'autres personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au
-financement de l'opération par un apport en capital minimum fixé par arrêté des
-ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et
-qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la
-confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la
+3. Des personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement
+de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté des ministres
+chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles
+s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à
+des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation.
L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-21.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-21.md
index da61094437..c0236d6852 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-21.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-21.md
@@ -1,34 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1978-06-08
-Date de fin: 1985-06-12
-Identifiant: LEGIARTI000006898519
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R021AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898519.xml
+Date de début: 1985-06-12
+Date de fin: 1985-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006898520
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R021AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898520.xml
---
###### Article R331-21
-1. Le montant des prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et
-aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la limite du prix de revient réel,
-dépasser 95 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R.
-331-18 majoré du dépassement éventuel pour opération expérimentale, dans la
-limite d'un plafond, et des révisions de prix correspondant à une durée
-forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter de la décision favorable.
-Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés par les prêts prévus à
-l'article R. 331-1 ;
+1. Le montant des prêts accordés par la caisse de prêts aux organismes
+d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la
+limite du prix de revient réel, dépasser 95 p. 100 du prix de référence de
+l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré du dépassement éventuel pour
+opération expérimentale, dans la limite d'un plafond, et des révisions de prix
+correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter
+de la décision favorable. Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés
+par les prêts prévus à l'article R. 331-1 ;
-2. Le montant des prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs
-de la participation des employeurs à l'effort de construction ne peut, dans la
-limite du prix de revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de
-l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré, le cas échéant, conformément
-aux dispositions du 1. du présent article ;
-
-3. Le montant des prêts accordés aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article
-R. 331-8 ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 55 p. 100 du
-prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18, majoré, le cas
-échéant, conformément aux dispositions du 1° du présent article.
+2. Le montant des prêts accordés par le Crédit foncier de France aux
+bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 ne peut, dans la limite du prix de
+revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à
+l'article R. 331-18 majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1.
+du présent article.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des
finances fixe les modalités d'application du présent article.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-22.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-22.md
index 1279726270..b3744cbb8e 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-22.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-22.md
@@ -1,23 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-10-26
-Date de fin: 1985-06-12
-Identifiant: LEGIARTI000006898529
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R022AAXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898529.xml
+Date de début: 1985-06-12
+Date de fin: 1985-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006898530
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R022AAXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898530.xml
---
###### Article R331-22
-Les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés
-d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans
-de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans.
-Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la
-participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres
-bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de
-vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts.
-Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
+1° Les prêts accordés par la caisse de prêts aux aux organismes d'habitations à
+loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une durée de
+trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis
+d'une remise d'intérêts de deux ans. Les délais sont calculés à partir de la
+date de la signature du contrat.
A compter du 25 octobre 1984,les prêts accordés aux organismes d'habitations à
loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont à taux révisables.
@@ -29,4 +26,22 @@ annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'articl
R. 331-22-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de
l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant
à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R.
+331-25.
+
+2° Les prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires désignés
+à l'article R. 331-8 sont :
+
+- soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ;
+
+- soit à taux variable pour une durée de trente ans ;
+
+Avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêt.
+
+A compter du 7 juin 1985, le nombre et la durée des périodes successives des
+prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les
+conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des
+annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article
+R. 331-22.1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de
+l'habitation et des finances en tenant compte du coût des ressources concourant
+à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R.
331-25.