Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 1999-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 1999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006824699
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L005XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/46/LEGIARTI000006824699.xml
Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006824700
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L005XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824700.xml
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###### Article L302-5
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la
population est au moins égale à 3 500 habitants, qui sont comprises, au sens du
recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 200 000
habitants et dans lesquelles à la fois:<br />
population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500
habitants dans les autres régions, qui sont comprises, au sens du recensement
général de la population, dans une agglomération de plus de 200 000 habitants et
dans lesquelles à la fois:<br />
- le nombre de logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 2334-17 du
code général des collectivités territoriales, majoré comme il est dit à

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 1999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006824728
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L008XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824728.xml
Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006824729
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L008XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824729.xml
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###### Article L302-8
Les dispositions de l'article L. 302-7 ne sont pas applicables aux communes
mentionnées à l'article L. 302-5 qui, au vu de leur programme local de l'habitat
pour les engagements pris postérieurement au 31 décembre 1995 , se sont engagées
pour les engagements pris postérieurement au 31 décembre 1995, se sont engagées
par délibération à mettre en oeuvre, dans un délai maximum de trois ans, les
actions foncières et acquisitions immobilières nécessaires à la réalisation, sur
le territoire de la commune, d'un nombre de logements sociaux qui, augmenté du
nombre des logements de même nature commencés pendant la période triénnale, doit
nombre des logements de même nature commencés pendant la période triennale, doit
être au moins égal, d'une part, à 1 p. 100 du nombre de résidences principales
au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts et, d'autre part, à 9
p. 100 du nombre de logements construits sur la commune au cours des dix années
@ -25,20 +25,23 @@ qui ont précédé l'engagement.<br />
Les communes qui ont pris au cours de l'année 1995 l'engagement triennal
mentionné ci-dessus et qui ne sont pas dotées d'un programme local de l'habitat
au 1er juillet 1996 redeviennent à cette date redevables de la contribution
prévue à l'article L. 302-7.<br />
prévue à l'article L. 302-7. Pour les communes d'Ile-de-France comptant moins de
3 500 habitants qui ont pris l'engagement au cours de l'année 1999, cette date
est portée au 1er janvier 2000.<br />
Sont considérés comme logements sociaux pour l'application du présent article
:<br />
1° Les logements sociaux locatifs et en accession à la propriété mentionnés à
l'article L. 302-5;<br />
1° Les logements locatifs sociaux au sens du 3° de l'article L. 351-2 ;<br />
2° Les logements améliorés avec le concours financier de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue avec
l'Etat en application de l'article L. 351-2 du présent code ;<br />
3° Les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application des
articles L. 252-1 et suivants du présent code.<br />
articles L. 252-1 et suivants du présent code ;<br />
4° Les logements-foyers dénommés résidences sociales.<br />
Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'un concours financier de l'Etat
pour être mis à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à
@ -49,17 +52,13 @@ Un même logement ne peut être décompté qu'une fois, soit au titre des action
foncières et acquisitions immobilières, soit au titre des logements
commencés.<br />
Le nombre de logements à usage locatif au sens du 3° de l'article L. 351-2, de
logements en accession à la propriété au sens du 1° du même article et de
logements prévus au 2° ci-dessus doit être au moins égal à 75 p. 100 du nombre
des logements décomptés.<br />
Au cas où la commune n'a pas atteint ces objectifs au terme de la période
considérée, elle est soumise pour cette période à la contribution prévue à
l'article L. 302-7.. Sont toutefois déduites de cette contribution les dépenses
engagées par la commune au cours des trois années pour l'acquisition de terrains
ou de locaux destinés à la réalisation de logements sociaux sur son
territoire.<br />
l'article L. 302-7.<br />
Sont toutefois déduites de cette contribution les dépenses engagées par la
commune au cours des trois années pour l'acquisition de terrains ou de locaux
destinés à la réalisation de logements sociaux sur son territoire.<br />
Au cas où la commune dépasse ces objectifs au terme de la période considérée,
l'excédent est comptabilisé au titre des réalisations de la période suivante.<br />