Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)
Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, « La partie législative du code de la construction et de l'habitation a force de loi ». Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516442 Ancien identifiant: 1DX978621 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-01-01
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Date de fin: 1999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006824699
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L005XXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/46/LEGIARTI000006824699.xml
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Date de début: 1999-01-01
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Date de fin: 2000-12-14
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Identifiant: LEGIARTI000006824700
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L005XXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824700.xml
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###### Article L302-5
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Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la
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population est au moins égale à 3 500 habitants, qui sont comprises, au sens du
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recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 200 000
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habitants et dans lesquelles à la fois:<br />
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population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500
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habitants dans les autres régions, qui sont comprises, au sens du recensement
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général de la population, dans une agglomération de plus de 200 000 habitants et
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dans lesquelles à la fois:<br />
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- le nombre de logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 2334-17 du
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code général des collectivités territoriales, majoré comme il est dit à
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-01-01
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Date de fin: 1999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006824728
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L008XXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824728.xml
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Date de début: 1999-01-01
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Date de fin: 2000-12-14
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006824729
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X302L008XXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/47/LEGIARTI000006824729.xml
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###### Article L302-8
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Les dispositions de l'article L. 302-7 ne sont pas applicables aux communes
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mentionnées à l'article L. 302-5 qui, au vu de leur programme local de l'habitat
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pour les engagements pris postérieurement au 31 décembre 1995 , se sont engagées
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pour les engagements pris postérieurement au 31 décembre 1995, se sont engagées
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par délibération à mettre en oeuvre, dans un délai maximum de trois ans, les
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actions foncières et acquisitions immobilières nécessaires à la réalisation, sur
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le territoire de la commune, d'un nombre de logements sociaux qui, augmenté du
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nombre des logements de même nature commencés pendant la période triénnale, doit
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nombre des logements de même nature commencés pendant la période triennale, doit
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être au moins égal, d'une part, à 1 p. 100 du nombre de résidences principales
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au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts et, d'autre part, à 9
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p. 100 du nombre de logements construits sur la commune au cours des dix années
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@ -25,20 +25,23 @@ qui ont précédé l'engagement.<br />
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Les communes qui ont pris au cours de l'année 1995 l'engagement triennal
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mentionné ci-dessus et qui ne sont pas dotées d'un programme local de l'habitat
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au 1er juillet 1996 redeviennent à cette date redevables de la contribution
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prévue à l'article L. 302-7.<br />
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prévue à l'article L. 302-7. Pour les communes d'Ile-de-France comptant moins de
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3 500 habitants qui ont pris l'engagement au cours de l'année 1999, cette date
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est portée au 1er janvier 2000.<br />
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Sont considérés comme logements sociaux pour l'application du présent article
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:<br />
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1° Les logements sociaux locatifs et en accession à la propriété mentionnés à
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l'article L. 302-5;<br />
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1° Les logements locatifs sociaux au sens du 3° de l'article L. 351-2 ;<br />
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2° Les logements améliorés avec le concours financier de l'Agence nationale pour
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l'amélioration de l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue avec
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l'Etat en application de l'article L. 351-2 du présent code ;<br />
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3° Les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application des
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articles L. 252-1 et suivants du présent code.<br />
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articles L. 252-1 et suivants du présent code ;<br />
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4° Les logements-foyers dénommés résidences sociales.<br />
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Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'un concours financier de l'Etat
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pour être mis à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à
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@ -49,17 +52,13 @@ Un même logement ne peut être décompté qu'une fois, soit au titre des action
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foncières et acquisitions immobilières, soit au titre des logements
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commencés.<br />
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Le nombre de logements à usage locatif au sens du 3° de l'article L. 351-2, de
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logements en accession à la propriété au sens du 1° du même article et de
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logements prévus au 2° ci-dessus doit être au moins égal à 75 p. 100 du nombre
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des logements décomptés.<br />
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Au cas où la commune n'a pas atteint ces objectifs au terme de la période
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considérée, elle est soumise pour cette période à la contribution prévue à
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l'article L. 302-7.. Sont toutefois déduites de cette contribution les dépenses
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engagées par la commune au cours des trois années pour l'acquisition de terrains
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ou de locaux destinés à la réalisation de logements sociaux sur son
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territoire.<br />
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l'article L. 302-7.<br />
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Sont toutefois déduites de cette contribution les dépenses engagées par la
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commune au cours des trois années pour l'acquisition de terrains ou de locaux
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destinés à la réalisation de logements sociaux sur son territoire.<br />
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Au cas où la commune dépasse ces objectifs au terme de la période considérée,
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l'excédent est comptabilisé au titre des réalisations de la période suivante.<br />
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