Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine

Ministère: Ministère de la transition écologique Logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043877196
NOR: LOGL2107361D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/87/71/JORFTEXT000043877196.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000043819399
##### Chapitre II : CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS
- [Section 1 : Exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire](section_1)
- [Section 2 : Exigences de performance énergétique applicables à la construction des autres catégories de bâtiments](section_2)

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@ -10,3 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000043886276
- [Article R172-2](article_r172-2.md)
- [Article R172-3](article_r172-3.md)
- [Article R172-4](article_r172-4.md)
- [Article R172-5](article_r172-5.md)
- [Article R172-6](article_r172-6.md)
- [Article R172-7](article_r172-7.md)
- [Article R172-8](article_r172-8.md)
- [Article R172-9](article_r172-9.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043886282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/62/LEGIARTI000043886282.xml
---
###### Article R172-5
Les caractéristiques techniques minimales de certains ensembles de composants du
bâtiment concourant à la performance énergétique et environnementale, à la
qualité sanitaire ou au confort thermique sont définies, en fonction, le cas
échéant, de la catégorie du bâtiment ou de sa localisation géographique, par
arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000043886286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/62/LEGIARTI000043886286.xml
---
###### Article R172-6
L'atteinte des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 et de certaines
exigences minimales fixées à l'article R. 172-5 est vérifiée suivant une méthode
de calcul définie par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la
construction. Elle précise, notamment, les règles et hypothèses de calcul à
prendre en compte. Pour certaines catégories de bâtiments, une méthode
d'application simplifiée peut être prévue.<br />
Lorsque la méthode de calcul n'est pas applicable en raison des spécificités du
projet, d'un système, ou du fait de la création ou de la modification
conséquente d'un réseau de chaleur ou de froid, le maître d'ouvrage peut
proposer une adaptation, spécifique à ce projet, système ou réseau, de la
méthode de vérification de l'atteinte des résultats, soumise à l'approbation des
ministres chargé de l'énergie et de la construction. L'approbation d'un projet
de construction n'est pas obligatoire lorsqu'une attestation de respect des
objectifs, au sens de l'article L. 113-5, et portant sur un autre sujet que la
performance énergétique, prévoit les données d'entrées spécifiques à la solution
d'effet équivalent concernée permettant d'appliquer la méthode de calcul
mentionnée au I. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la
construction détermine les modalités d'application de ces dispositions.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043886292
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/62/LEGIARTI000043886292.xml
---
###### Article R172-7
Les ministres chargé de l'énergie et de la construction déterminent, par arrêté,
les données pouvant être utilisées pour justifier du respect des exigences des
articles R. 172-4 à R. 172-6 et fixe les règles d'utilisation de ces données.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043886301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/63/LEGIARTI000043886301.xml
---
###### Article R172-8
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la
construction fixe les modalités de transmission des données utilisées pour le
calcul des valeurs mentionnées du 1° au 7° de l'article R. 172-4, conformément à
l'article R. 172-7. Ces données sont conservées par le maître d'ouvrage, après
l'achèvement des travaux et pendant au moins six ans à compter du dépôt de la
déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme. Elles sont
communiquées au premier acquéreur du bâtiment et, dans la limite de la durée de
leur conservation, à leur demande, aux acquéreurs ultérieurs, aux personnes
habilitées mentionnées à l'article L. 181-1 du présent code, à toute personne
chargée d'établir une attestation de prise en compte des règles de construction
de la présente section, et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de
performance énergétique mentionné à l'article L. 126-27 du présent code.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043886307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/63/LEGIARTI000043886307.xml
---
###### Article R172-9
I.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est
de trois mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de
l'article R. 172-1 et tendant :<br />
1° A l'agrément d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des
bâtiments ;<br />
2° Au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label haute
performance énergétique et environnementale mentionné à l'article R. 171-9.<br />
II.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est
de six mois en ce qui concerne les demandes d'approbation de la performance d'un
réseau de chaleur ou de froid, présentées sur le fondement du deuxième alinéa de
l'article R. 172-6.<br />
III.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation
est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d'approbation d'un logiciel
d'application de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de
l'article R. 172-6.<br />
IV.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est
de douze mois en ce qui concerne les demandes d'approbation d'une méthode de
justification de la performance d'un système au regard des exigences de la
réglementation thermique, présentées sur le fondement du deuxième alinéa de
l'article R. 172-6.

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Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043886309
---
###### Section 2 : Exigences de performance énergétique applicables à la construction des autres catégories de bâtiments
- [Article R172-10](article_r172-10.md)
- [Article R172-11](article_r172-11.md)
- [Article R172-12](article_r172-12.md)
- [Article R172-13](article_r172-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000043886318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/63/LEGIARTI000043886318.xml
---
###### Article R172-10
I.-Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets
de construction de bâtiment devant faire l'objet d'une demande de permis de
construire ou d'une déclaration préalable, et figurant dans la liste suivante
:<br />
1° Etablissements d'accueil de la petite enfance ;<br />
2° Zone d'hébergement des bâtiments d'enseignement secondaire ;<br />
3° Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;<br />
4° Hôtels ;<br />
5° Restaurants ;<br />
6° Commerces ;<br />
7° Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;<br />
8° Etablissements de santé ;<br />
9° Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;<br />
10° Aérogares ;<br />
11° Tribunaux, palais de justice ;<br />
12° Bâtiments à usage industriel et artisanal.<br />
Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de
construction de bâtiment ou parties de bâtiments ayant donné lieu à la
signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens
de l'article 1787 du code civil, ou d'un contrat de construction de maison
individuelle régi par les articles L. 231-1 ou L. 232-1 du présent code. Les
dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 juin 2022 à
tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement
primaire ou secondaire devant faire l'objet d'une demande de permis de
construire ou d'une déclaration préalable.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043886322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/63/LEGIARTI000043886322.xml
---
###### Article R172-11
Les constructions de bâtiments relevant de la présente section respectent des
caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :<br />
1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le
refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les
auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de
ventilation, est inférieure ou égale à une consommation maximale ;<br />
2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le
refroidissement et l'éclairage est inférieur ou égal à un besoin maximal en
énergie ;<br />
3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle
atteinte en été est inférieure ou égale à la température intérieure
conventionnelle de référence.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043886330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/63/LEGIARTI000043886330.xml
---
###### Article R172-12
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la
construction fixe, en fonction des catégories de bâtiments :<br />
1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique
du bâtiment ;<br />
2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un
bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;<br />
3° La valeur de la consommation maximale ;<br />
4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le
chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions
prises en compte dans cette méthode ;<br />
5° La valeur du besoin maximal en énergie ;<br />
6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle
atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure
conventionnelle de référence ;<br />
7° Pour les bâtiments mentionnés au 3° de l'article R. 172-11, la méthode de
calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;<br />
8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température
intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;<br />
9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des
systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur
spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul
ne sont pas applicables ;<br />
10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés
permettant de regarder comme remplies les conditions définies à l'article R.
172-11 ;<br />
11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et
communiquées à leur demande aux personnes habilitées mentionnées à l'article L.
181-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de
prise en compte de la réglementation thermique et à toute personne chargée
d'établir le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L.
126-27.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043886336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/63/LEGIARTI000043886336.xml
---
###### Article R172-13
I.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est
de trois mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de
l'article R. 172-12 et tendant à l'agrément d'un opérateur de mesure de la
perméabilité à l'air des bâtiments.<br />
II.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est
de quatre mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de
l'article R. 172-12 et tendant à l'agrément :<br />
1° D'un mode d'application simplifié de la réglementation thermique pour les
maisons individuelles ;<br />
2° D'une solution technique pour le respect de la réglementation thermique des
bâtiments existants.<br />
III.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation
est de six mois en ce qui concerne les demandes d'agrément de la performance
d'un réseau de chaleur ou de froid, présentées sur le fondement de l'article R.
172-12.<br />
IV.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est
de neuf mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'un logiciel
d'application de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de
l'article R. 172-12.<br />
V.-Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est
de douze mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'une méthode de
justification de la performance d'un système au regard des exigences de la
réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 172-12.