Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

Ministère: Ministère de la transition écologique Logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043808633
NOR: LOGL2102494D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/80/86/JORFTEXT000043808633.xml
This commit is contained in:
République française 2022-01-01 00:00:00 +01:00
parent 997593d5b0
commit c102aac109
38 changed files with 518 additions and 462 deletions

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000043818409
###### Section 1 : Etudes préalables
- [Article R122-1](article_r122-1.md)
- [Article R122-2](article_r122-2.md)
- [Article R122-3](article_r122-3.md)
- [Article R122-4](article_r122-4.md)

View file

@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043818411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/84/LEGIARTI000043818411.xml
---
###### Article R122-1
La présente section s'applique à la construction de tout bâtiment nouveau, à
l'exception des catégories suivantes :<br />
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou
inférieure à deux ans ;<br />
b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les
locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement
;<br />
c) Les bâtiments servant de lieux de culte ;<br />
d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire
en application du code du patrimoine ;<br />
e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est
inférieure à 50 m2 ;<br />
f) Les bâtiments auxquels la réglementation thermique définie à l'article R.
172-2 impose le recours à une source d'énergie renouvelable.<br />
Les demandes de permis de construire déposées avant le 1er janvier 2014 restent
soumises aux dispositions de l'article R. 122-1 du code de la construction et de
l'habitation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°
2013-979 du 30 octobre 2013.

View file

@ -1,32 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043818413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/84/LEGIARTI000043818413.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000044390512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/05/LEGIARTI000044390512.xml
---
###### Article R122-2
Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître
d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses
solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le
d'ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés à l'article R. 172-10
réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions
d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le
refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des
locaux.<br />
Cette étude examine notamment :<br />
- le recours à l'énergie solaire et aux autres énergies renouvelables
mentionnées par l'article L. 211-2 du code de l'énergie ;<br />
-le recours à l'énergie solaire et aux autres énergies renouvelables mentionnées
par l'article L. 211-2 du code de l'énergie ;<br />
- le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou
-le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou
urbain, s'il existe à proximité du terrain d'implantation de l'immeuble ou de
l'opération ;<br />
- l'utilisation de pompes à chaleur et de chaudières à condensation ;<br />
-l'utilisation de pompes à chaleur et de chaudières à condensation ;<br />
- le recours à la production combinée de chaleur et d'électricité.<br />
-le recours à la production combinée de chaleur et d'électricité.<br />
Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions
étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts

View file

@ -6,9 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000043818465
###### Section 3 : Attestations
- [Article R122-22](article_r122-22.md)
- [Article R122-23](article_r122-23.md)
- [Article R122-24](article_r122-24.md)
- [Article R122-25](article_r122-25.md)
- [Article R122-26](article_r122-26.md)
- [Article R122-27](article_r122-27.md)

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043818467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/84/LEGIARTI000043818467.xml
---
###### Article R122-22
Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment situé en
France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document
attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre
lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération la
réglementation thermique définie à l'article R. 172-2, et en particulier :<br />
-la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment
pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° de
l'article R. 172-2 ;<br />
-les prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la
performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° de l'article R. 172-3 et
qui sont précisées par arrêté.<br />
Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions
fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les
conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043818469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/84/LEGIARTI000043818469.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044390499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/04/LEGIARTI000044390499.xml
---
###### Article R122-23
Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment situé en
France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document
attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par l'article L. 153-5,
Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment mentionnés à
l'article R. 172-10 établit, pour chaque bâtiment concerné, un document
attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par l'article L. 122-1,
d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte
notamment :<br />
@ -25,4 +25,4 @@ système prévu ;<br />
Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions
fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les
conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

View file

@ -1,46 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043818471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/84/LEGIARTI000043818471.xml
---
###### Article R122-24
A l'achèvement des travaux de construction ou d'extension de bâtiment existant
soumis à permis de construire et situés en France métropolitaine :<br />
-si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une mission de
conception de l'opération et de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage
fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la prise en compte
par le maître d'œuvre de la réglementation thermique ;<br />
-si la mission confiée au maître d'œuvre se limite à la conception de
l'opération ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le
maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant
qu'il a pris en compte la réglementation thermique.<br />
Le document ainsi établi doit attester la prise en compte :<br />
-de la prescription concernant la consommation conventionnelle d'énergie du
bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude
sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau
chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 1° de l'article R. 172-2 ;<br />
-de la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment
pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° de
l'article R. 172-2 ;<br />
-pour certains types de bâtiments, de la prescription concernant la température
intérieure conventionnelle atteinte en été, mentionnée au 3° de l'article R.
172-2 ;<br />
-des prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la
performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° de l'article R. 172-3 et
qui sont précisées par arrêté.<br />
Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions
fixées par arrêté. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux
dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043818473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/84/LEGIARTI000043818473.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044390563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/05/LEGIARTI000044390563.xml
---
###### Article R122-25
L'attestation prévue à l'article R. 122-24 est établie par l'une des personnes
suivantes :<br />
L'attestation prévue aux articles R. 122-24 et R. 122-24-3 est établie, après
visite sur site, par l'une des personnes suivantes :<br />
-un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1 pour tout type de
bâtiment ;<br />

View file

@ -1,15 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043818481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/84/LEGIARTI000043818481.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044390557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/05/LEGIARTI000044390557.xml
---
###### Article R122-29
Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des
travaux d'extension et de rénovation d'un même bâtiment, deux attestations sont
fournies conformément aux articles R. 122-24 et R. 122-27, respectivement pour
la partie neuve et la partie existante du bâtiment concerné.
fournies :<br />
1° Pour la partie nouvelle du bâtiment, une attestation conforme, selon le cas,
aux dispositions des articles R. 122-24 ou R. 122-24-3 ;<br />
2° Pour la partie existante du bâtiment, une attestation conforme aux
dispositions de l'article R. 122-27.

View file

@ -1,19 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043818493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/84/LEGIARTI000043818493.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044390544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/05/LEGIARTI000044390544.xml
---
###### Article R122-35
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités
d'application<br />
de la présente section, en particulier les éléments d'information que le maître
d'ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiment, fournir aux personnes
mentionnées aux articles R. 122-25, R. 122-33 et R. 122-28, afin de permettre
l'établissement des documents respectivement décrits aux articles R. 122-24, R.
122-32 et R. 122-26.
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la construction.

View file

@ -14,3 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000043818575
- [Article R126-13](article_r126-13.md)
- [Article R126-14](article_r126-14.md)
- [Article R126-14-1](article_r126-14-1.md)
- [Article D126-12](article_d126-12.md)
- [Article D126-14-2](article_d126-14-2.md)

View file

@ -0,0 +1,51 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043827913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/82/79/LEGIARTI000043827913.xml
---
###### Article D126-12
Le maître d'ouvrage demande à la personne physique ou morale à qui il fait appel
pour réaliser le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 qu'il lui soit
fourni la preuve, avant la réalisation du diagnostic, de ses compétences pour la
réalisation de cette mission.<br />
a) Une personne physique réalisant le diagnostic doit être compétente en matière
de prévention et gestion des déchets ainsi qu'en matière de techniques du
bâtiment ou d'économie de la construction. Pour la reconnaissance de chacune de
ces compétences, il doit fournir une des preuves suivantes de reconnaissance de
ses compétences :<br />
-la preuve par tous moyens d'une expérience professionnelle de trois ans de
technicien ou agent de maîtrise du bâtiment ou dans des fonctions d'un niveau
professionnel équivalent ;<br />
-un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement
post-secondaire d'une durée minimale de deux ans à temps plein ou d'une durée
équivalente à temps partiel dispensés dans une université ou un établissement
d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ou
un titre professionnel équivalent ou la validation d'une formation qualifiante
;<br />
-toute preuve de la détention de connaissances équivalentes.<br />
Pour justifier de ses compétences, il peut également fournir la preuve par tous
moyens des compétences exigées par un Etat de l'Union européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour une activité de
diagnostic similaire à celui faisant l'objet de la présente section, ces preuves
ayant été obtenues dans un de ces Etats.<br />
b) Une personne morale réalisant le diagnostic doit fournir la preuve suivante
de reconnaissance de ses compétences par la présence dans ses effectifs d'au
moins une personne physique satisfaisant au critère fixé au a du présent
article.<br />
La personne physique ou morale réalisant le diagnostic doit justifier de la
souscription d'une assurance permettant de couvrir les conséquences pécuniaires
d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses missions et dont le
montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et
500 000 euros par année d'assurance.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043827763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/82/77/LEGIARTI000043827763.xml
---
###### Article D126-14-2
Sous réserve d'un accord écrit du maître d'ouvrage, le centre scientifique et
technique du bâtiment peut rendre publiques les informations suivantes :<br />
-les informations relatives à la nature et à la quantité des produits,
équipements, matériaux et déchets estimées contenues dans le diagnostic
mentionné à l'article R. 126-10 ;<br />
-les indications sur les possibilités de réemploi, de réutilisation, de
recyclage ou autre valorisation matière, de valorisation énergétique ou
d'élimination de ces produits, équipements, matériaux et déchets ;<br />
-le nom ou la raison sociale, le numéro de SIRET ou SIREN le cas échéant et
l'adresse du maître d'ouvrage ;<br />
-la commune sur laquelle le chantier est réalisé ;<br />
-le mois de début de chantier prévu par le maître d'ouvrage.

View file

@ -1,20 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043818581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/85/LEGIARTI000043818581.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043824305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/82/43/LEGIARTI000043824305.xml
---
###### Article R126-10
Le maître d'ouvrage d'une opération de démolition de bâtiment réalise un
diagnostic portant sur les déchets issus de ces travaux dans les conditions
suivantes :<br />
Le maître d'ouvrage d'une opération de démolition ou de rénovation significative
de bâtiment réalise un diagnostic portant sur les produits de construction, les
équipements constitutifs du bâtiment, les matériaux et les déchets issus de ces
travaux dans les conditions suivantes :<br />
a) Préalablement au dépôt de la demande de permis de démolir si l'opération y
est soumise ;<br />
a) Préalablement au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme si l'opération
y est soumise en application du code de l'urbanisme ou, le cas échéant, à celui
d'une demande d'autorisation de travaux concernant un établissement recevant du
public présentée en application de l'article L. 122-3 ;<br />
b) Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés
relatifs aux travaux de démolition dans les autres cas.
relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative dans les
autres cas.

View file

@ -1,37 +1,80 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043818583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/85/LEGIARTI000043818583.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043824785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/82/47/LEGIARTI000043824785.xml
---
###### Article R126-11
Le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 fournit la nature, la quantité et
la localisation dans l'emprise de l'opération de démolition :<br />
I.-Le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 indique :<br />
- des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des
bâtiments ;<br />
a) Le nom et l'adresse, ainsi que les numéros SIRET et SIREN de la personne
physique ou morale qui a réalisé le diagnostic, l'assurance qu'elle a souscrite
et l'attestation de compétence ou de la qualification professionnelle dont elle
dispose ;<br />
- des déchets résiduels issus de l'usage et de l'occupation des bâtiments.<br />
b) Les dates de visite du site ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments
visités ;<br />
Ce diagnostic fournit également :<br />
c) Les parties de bâtiments qui n'ont pas été visitées et la justification de
cette absence de visite ;<br />
- les indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l'opération
;<br />
d) La liste des documents consultés qui ont permis d'établir le diagnostic
notamment, lorsque l'opération y est soumise, le constat de risque d'exposition
au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique, le
diagnostic relatif à la présence d'amiante mentionné à l'article L. 1334-12-1 du
code de la santé publique, le rapport relatif au repérage de l'amiante mentionné
aux articles R. 4412-97 à R. 4412-97-5 du code du travailet l'état relatif à la
présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent
code.<br />
- l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux qui peuvent être
réemployés sur le site ;<br />
II.-Le diagnostic fournit une estimation de la nature, de la quantité et de la
localisation dans l'emprise de l'opération de démolition ou de rénovation
significative :<br />
- à défaut de réemploi sur le site, les indications sur les filières de gestion
des déchets issus de la démolition ;<br />
a) Des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des
bâtiments ainsi que de leur fonction ;<br />
- l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux issus de la
démolition destinés à être valorisés ou éliminés.<br />
b) Des déchets potentiellement générés par ces produits, matériaux et
équipements avec l'indication de la classification du déchet conformément aux
dispositions de l'article R. 541-7 du code de l'environnement;<br />
Le diagnostic est réalisé suite à un repérage sur site.<br />
c) Des déchets résiduels issus de l'usage et de l'occupation des bâtiments.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu du diagnostic
et sa méthodologie de réalisation.
III.-Ce diagnostic fournit également :<br />
a) Une estimation de l'état de conservation des produits, matériaux et
équipements ;<br />
b) Des indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l'opération,
sur un autre site ou par l'intermédiaire de filières de réemploi, notamment les
filières locales ;<br />
c) L'estimation de la nature et de la quantité des produits, matériaux et
équipements qui peuvent être réemployés ;<br />
d) A défaut de réemploi, les indications sur les filières de gestion et de
valorisation des déchets, notamment les filières locales, en vue, par ordre de
priorité décroissante, de leur réutilisation, leur recyclage ou une autre
valorisation matière, leur valorisation énergétique ou leur élimination ;<br />
e) L'estimation de la nature et de la quantité des produits, équipements,
matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative
pouvant être réutilisés, recyclés, valorisés sous forme matière ou en vue d'une
production d'énergie ou éliminés ;<br />
f) Des indications sur les précautions de dépose, de stockage sur chantier et de
transport de ces produits, équipements, matériaux et déchets ainsi que sur les
conditions techniques et économiques prévues pour permettre leur réemploi, leur
réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation matière, leur
valorisation énergétique ou leur élimination. En cas de vices ou de désordres
apparents du bâtiment, le diagnostic fournit des indications sur les précautions
de démolition ou de rénovation.<br />
IV.-Le diagnostic est réalisé après un repérage sur site.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise en tant que de besoin le
contenu du diagnostic.

View file

@ -1,13 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043818587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/85/LEGIARTI000043818587.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043824868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/82/48/LEGIARTI000043824868.xml
---
###### Article R126-13
Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre ce diagnostic à toute personne
physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux de démolition.
Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs
aux travaux de démolition ou de rénovation significative, le maître d'ouvrage
transmet ce diagnostic aux personnes physiques ou morales susceptibles de
concevoir ou de réaliser ces travaux.

View file

@ -1,25 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043818589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/85/LEGIARTI000043818589.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043824922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/82/49/LEGIARTI000043824922.xml
---
###### Article R126-14
A l'issue des travaux de démolition, le maître d'ouvrage est tenu de dresser un
formulaire de récolement relatif aux matériaux réemployés sur le site ou
destinés à l'être et aux déchets issus de cette démolition.<br />
A l'issue des travaux de démolition ou de rénovation significative, le maître
d'ouvrage est tenu d'établir un formulaire de récolement relatif aux produits,
aux équipements et aux matériaux réemployés ou destinés à l'être et aux déchets
issus de cette démolition ou de cette rénovation significative.<br />
Ce formulaire mentionne la nature et la quantité des matériaux réemployés sur le
site ou destinés à l'être et celles des déchets, effectivement valorisés ou
éliminés, issus de la démolition.<br />
Ce formulaire mentionne la nature et les quantités des produits, des équipements
et des matériaux réemployés ou destinés à l'être et celles des déchets,
effectivement réutilisés, recyclés, valorisés sous forme de matière ou en vue
d'une production d'énergie ou éliminés, issus de la démolition ou de la
rénovation significative, en respectant la classification prévue à l'article R.
541-7 du code de l'environnement, ainsi que les entreprises ou les centres de
collecte ou de valorisation dans lesquels ces produits, équipements, matériaux
et déchets ont été déposés et fournit les éléments attestant ce dépôt.<br />
Le maître d'ouvrage transmet ce formulaire à l'agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie qui présente chaque année au ministre en charge de la
construction un rapport sur l'application de la présente sous-section.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu et les
modalités de transmission du formulaire.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les informations devant
figurer dans le formulaire de récolement.

View file

@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043818577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/85/LEGIARTI000043818577.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043824016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/82/40/LEGIARTI000043824016.xml
---
###### Article R126-8
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux démolitions de
bâtiments suivants :<br />
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations de
démolition ou de rénovation significative de bâtiments suivantes :<br />
a) Ceux d'une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m ² ;<br />
a) Celles dont la surface cumulée de plancher de l'ensemble des bâtiments
concernés est supérieure à 1 000 m2 ;<br />
b) Ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et
ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une
distribution d'une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles en
vertu de l'article R. 4411-6 du code du travail.
b) Celles concernant au moins un bâtiment ayant accueilli une activité agricole,
industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un
stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances
classées comme dangereuses en application de l'article R. 4411-6 du code du
travail.

View file

@ -1,18 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043818579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/85/LEGIARTI000043818579.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043824054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/82/40/LEGIARTI000043824054.xml
---
###### Article R126-9
Une démolition de bâtiment, au sens de l'article R. 126-8, est une opération
consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un
bâtiment.<br />
I.-Est regardée comme une démolition de bâtiment, au sens de la présente
sous-section, une opération consistant à détruire une partie majoritaire de la
structure d'un bâtiment.<br />
Une réhabilitation comportant la destruction d'au moins une partie majoritaire
de la structure d'un bâtiment est considérée comme une démolition de bâtiment,
au sens de la présente sous-section.
II.-Est regardée comme une rénovation significative de bâtiment, au sens de la
présente sous-section, une opération consistant à détruire ou remplacer au moins
deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-après, à la condition que les
travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de
chacun de ces éléments :<br />
a) Planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;<br />
b) Cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de
l'ouvrage ;<br />
c) Huisseries extérieures ;<br />
d) Cloisons intérieures ;<br />
e) Installations sanitaires et de plomberie ;<br />
f) Installations électriques ;<br />
g) Système de chauffage.<br />
III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités
techniques d'application du présent article, notamment celles selon lesquelles
sont déterminées les parties majoritaires de la structure des bâtiment ou
d'éléments de second œuvre mentionnées aux I et II.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043819597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/95/LEGIARTI000043819597.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-12-22
Identifiant: LEGIARTI000044390524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/05/LEGIARTI000044390524.xml
---
###### Article R191-1
Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-4, R. 122-29, R. 122-22 à R.
122-25, R. 122-32 à R. 122-35, R. 153-1, R. 154-6, R. 154-7, R. 171-1 à R.
171-5, R. 171-11, R. 171-12, R. 172-2 à R. 172-4, R. 173-4 à R. 173-8 et R.
171-5, R. 171-11, R. 171-12, R. 172-1 à R. 172-13, R. 173-4 à R. 173-8 et R.
185-1ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La
Réunion et à Mayotte.<br />

View file

@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043819383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/93/LEGIARTI000043819383.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043890749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/07/LEGIARTI000043890749.xml
---
###### Article D171-6
Les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et
répondant aux caractéristiques associées à ces matériaux peuvent prétendre à
l'obtention d'un label "bâtiment biosourcé". Un arrêté du ministre chargé de la
construction détermine les conditions d'attribution de ce label.
Les constructions de bâtiments comportant une quantité minimale de carbone issu
de l'atmosphère et stocké dans les produits de construction ou de décoration
peuvent prétendre à l'obtention d'un label "bâtiment biosourcé". Un arrêté du
ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce
label.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043819373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/93/LEGIARTI000043819373.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-03-11
Identifiant: LEGIARTI000043890763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/07/LEGIARTI000043890763.xml
---
###### Article R171-1
Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de
l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments doivent faire preuve
d'exemplarité énergétique dans les conditions définies à l'article R. 171-2 , ou
d'exemplarité environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-3
ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies à
l'article R. 171-4 .
l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article
R. 172-10 doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions
définies à l'article R. 171-2 , ou d'exemplarité environnementale dans les
conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie
positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 .

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043819375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/93/LEGIARTI000043819375.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-03-11
Identifiant: LEGIARTI000043890759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/07/LEGIARTI000043890759.xml
---
###### Article R171-2
I.-La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation
I. - La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation
conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation
conventionnelle d'énergie définie au 1° de l'article R. 172-2.<br />
conventionnelle d'énergie définie au 1° de l'article R. 172-11.<br />
II.-Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la
demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de
l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en
II. - Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à
la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code
de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en
compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de
conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043819377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/93/LEGIARTI000043819377.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-03-11
Identifiant: LEGIARTI000043890752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/07/LEGIARTI000043890752.xml
---
###### Article R171-3
I.-Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte,
d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre part, deux
des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :<br />
I. - Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle
respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre
part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :<br />
1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du
cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes
@ -24,13 +24,14 @@ est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;<br />
composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet
d'une démarche qualité prévue par arrêté ;<br />
4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à
l'article D. 171-6.<br />
4° Le bâtiment comprend la quantité minimale de carbone issu de l'atmosphère et
stocké dans les produits de construction ou de décoration mentionnée à l'article
D. 171-6.<br />
II.-Pour justifier de l'exemplarité environnementale, la construction doit faire
l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code
de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI
17065 pour cette activité de certification par le Comité français
II. - Pour justifier de l'exemplarité environnementale, la construction doit
faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du
code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/
CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire
de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des
organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le

View file

@ -6,7 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000043819399
##### Chapitre II : CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS
- [Article R172-1](article_r172-1.md)
- [Article R172-2](article_r172-2.md)
- [Article R172-3](article_r172-3.md)
- [Article R172-4](article_r172-4.md)
- [Section 1 : Exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire](section_1)

View file

@ -1,49 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043819401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/94/LEGIARTI000043819401.xml
---
###### Article R172-1
I. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les projets de
construction de bâtiments neufs devant faire l'objet d'une demande de permis de
construire ou d'une déclaration préalable et figurant dans la liste suivante
:<br />
a) Bâtiments à usage d'habitation ;<br />
b) Bureaux ;<br />
c) Établissements d'accueil de la petite enfance ;<br />
d) Bâtiments d'enseignement primaire et secondaire ;<br />
e) Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;<br />
f) Hôtels ;<br />
g) Restaurants ;<br />
h) Commerces ;<br />
i) Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;<br />
j) Établissements de santé ;<br />
k) Établissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;<br />
l) Aérogares ;<br />
m) Tribunaux, palais de justice ;<br />
n) Bâtiments à usage industriel et artisanal.<br />
II. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux bâtiments et
parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou
égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée
d'utilisation de moins de deux ans.

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043819403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/94/LEGIARTI000043819403.xml
---
###### Article R172-2
Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments sont construits et
aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi
que les conditions suivantes :<br />
1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le
refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les
auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de
ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ;<br />
2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le
refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ;<br />
3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle
atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure
conventionnelle de référence.

View file

@ -1,55 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043819405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/94/LEGIARTI000043819405.xml
---
###### Article R172-3
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la
construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments
:<br />
1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique
du bâtiment ;<br />
2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un
bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;<br />
3° La valeur de la consommation maximale ;<br />
4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le
chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions
prises en compte dans cette méthode ;<br />
5° La valeur du besoin maximal en énergie ;<br />
6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle
atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure
conventionnelle de référence ;<br />
7° Pour les bâtiments mentionnés au 3° de l'article R. 172-2, la méthode de
calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;<br />
8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température
intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;<br />
9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des
systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur
spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul
ne sont pas applicables ;<br />
10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés
permettant de regarder comme remplies les conditions définies à l'article R.
172-2 ;<br />
11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et
communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L.
181-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de
prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de
vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à
toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à
l'article L. 126-27.

View file

@ -1,43 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043819407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/81/94/LEGIARTI000043819407.xml
---
###### Article R172-4
I. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation
est de trois mois en ce qui concerne les demandes tendant :<br />
1° A l'autorisation d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des
bâtiments ;<br />
2° Au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label “haute
performance énergétique”.<br />
II. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation
est de quatre mois en ce qui concerne les demandes présentées en application du
10° de l'article R. 172-3et tendant à l'agrément :<br />
1° D'un mode d'application simplifié de la réglementation thermique pour les
maisons individuelles ;<br />
2° D'une solution technique pour le respect de la réglementation thermique des
bâtiments existants.<br />
III. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation
est de six mois en ce qui concerne les demandes d'agrément de la performance
d'un réseau de chaleur ou de froid, présentées en application du 9° de l'article
R. 172-3.<br />
IV. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation
est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d'évaluation d'un logiciel
d'application de la réglementation thermique.<br />
V. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation
est de douze mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'une méthode de
justification de la performance d'un système au regard des exigences de la
réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 172-3.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043886276
---
###### Section 1 : Exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire
- [Article R172-1](article_r172-1.md)
- [Article R172-2](article_r172-2.md)
- [Article R172-3](article_r172-3.md)
- [Article R172-4](article_r172-4.md)

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000043890819
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/08/LEGIARTI000043890819.xml
---
###### Article R172-1
I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au
sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation
qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration
préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l'exclusion des cas où la
construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un
contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil, ou d'un
contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et
L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section s'appliquent à
la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou
d'enseignement primaire ou secondaire qui font l'objet d'une demande de permis
de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet
2022. Elles s'appliquent également à la construction de parcs de stationnement
associés à ces bâtiments.<br />
Les résidences de tourisme disposant d'un local de sommeil, d'une cuisine et de
sanitaires sont soumises aux règles applicables aux bâtiments à usage
d'habitation fixées par la présente section.<br />
II.-Les dispositions de la présente section s'appliquent, à compter du 1er
janvier 2023, à la construction de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou
d'enseignement primaire ou secondaire exonérés de demande de permis de
construire et de déclaration préalable au titre des habitations légères de
loisir, au sens du b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme, et des
constructions provisoires, au sens de l'article R. * 421-5 du code de
l'urbanisme. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction
précise les catégories de bâtiments concernées.<br />
III.-La présente section ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-12-05
Identifiant: LEGIARTI000043890813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/08/LEGIARTI000043890813.xml
---
###### Article R172-2
Pour les constructions provisoires, au sens de l'article R. * 421-5 du code de
l'urbanisme, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction
peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, de leur durée
d'utilisation prévue et de leur emplacement, des exigences alternatives pour
certains des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043890808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/08/LEGIARTI000043890808.xml
---
###### Article R172-3
Pour les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m2 et pour les
extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m2 les dispositions de la
section 2 du présent chapitre s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2022.<br />
A compter du 1er janvier 2023, ils sont soumis aux dispositions de la présente
section. Toutefois, les ministres chargés de l'énergie et de la construction
peuvent, par arrêté, définir des exigences alternatives pour certains des
résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.

View file

@ -0,0 +1,61 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043890801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/08/LEGIARTI000043890801.xml
---
###### Article R172-4
La construction de tout bâtiment ou partie de bâtiment soumise à la présente
section atteint des résultats minimaux dans les domaines suivants :<br />
1° Le besoin en énergie du bâtiment, calculé pour des conditions de
fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage,
est inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie, exprimé en points ;<br />
2° La consommation d'énergie primaire et la consommation d'énergie primaire non
renouvelable du bâtiment, calculées pour des conditions de fonctionnement
définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude
sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les
auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de
ventilation, sont inférieures ou égales respectivement à une consommation
d'énergie primaire maximale et à une consommation d'énergie primaire non
renouvelable maximale, exprimée en kWh/ m2/ an ;<br />
3° L'impact sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire
mentionnée au 2° est inférieur ou égal à un impact maximal. L'indice global est
exprimé en kgCO2eq/ m2 ;<br />
4° L'impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment, à leur
transport, leur installation et l'ensemble du chantier de construction, leur
utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase
d'exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement
et leur fin de vie, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, est
inférieur ou égal à un impact maximal. L'évaluation de cet impact prend en
compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère
ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin
de vie. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/ m2 ;<br />
5° Le nombre de degrés-heures d'inconfort estival, exprimé en° C. h ;<br />
6° L'impact sur le changement climatique du bâtiment, évalué sur l'ensemble de
son cycle de vie, est calculé à titre informatif. L'évaluation de cet impact
prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de
l'atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des
composants en fin de vie. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/ m2 ;<br />
7° La quantité de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans le bâtiment, qui
est exprimée en kgC/ m2, est calculée à titre informatif.<br />
Les résultats minimaux sont fixés, par catégorie de bâtiment et en fonction de
leur localisation géographique, en annexe au présent article. Les modalités de
calcul des indicateurs ainsi que de leurs paramètres de modulations, sont fixés
par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.<br />
Les dispositions du 1° à 3°, du 5° et du 6° du présent article ne s'appliquent
qu'aux parties de bâtiments qui, en utilisation normale, sont chauffées à une
température supérieure à 12° C ou refroidies à une température inférieure à 30°
C, et aux parcs de stationnement associés.

View file

@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033072981
### Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
- [Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété](titre_ier)
- [Titre II : Information des acquéreurs](titre_ii)
- [Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété](titre_iii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042696367
---
#### Titre II : Information des acquéreurs
- [Chapitre unique : Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété](chapitre_unique)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042696369
---
##### Chapitre unique : Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété
- [Article R721-1](article_r721-1.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043829468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/82/94/LEGIARTI000043829468.xml
---
###### Article R721-1
En application du 4° de l'article L. 721-1, les annonces relatives à la vente
d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la
copropriété comportent une indication sur le montant des dépenses théoriques
pour l'ensemble des usages énergétiques mentionnés au e de l'article R.
126-16.<br />
Cette indication, d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de
l'annonce, est précédée de la mention : “ Montant estimé des dépenses annuelles
d'énergie pour un usage standard : ” et précise l'année de référence des prix de
l'énergie utilisés pour établir cette estimation.