Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 1989-06-24 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006824218
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X112L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824218.xml
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824219
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X112L004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824219.xml
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###### Article L112-4
Conformément aux articles 4 et 5 de l'édit du 16 décembre 1607 et à l'arrêt du
conseil du roi du 27 février 1765, il est interdit de faire aucune construction
en saillie empiétant sur la voie publique sans délivrance d'une permission de
voirie, les bâtiments neufs devant, sans cela, en bordure de la voie publique
être construits droit de la base au sommet et ceux édifiés en infraction de
cette disposition pouvant être démolis.
Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie routière, il est interdit
de faire aucune construction en saillie empiétant sur la voie publique sans
délivrance d'une permission de voirie, les bâtiments neufs devant, sans cela, en
bordure de la voie publique être construits droit de la base au sommet et ceux
édifiés en infraction de cette disposition pouvant être démolis.