Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
This commit is contained in:
République française 1989-01-18 00:00:00 +01:00
parent a0dcf3c6a1
commit 83cc34971a

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-10-01
Date de fin: 1989-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006824231
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X112L012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824231.xml
Date de début: 1989-01-18
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006824232
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X112L012XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824232.xml
---
###### Article L112-12
@ -13,29 +13,28 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824231.xml
Ainsi qu'il est dit à l'article 23 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, modifié
par l'article 72-I de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 :<br />
Lorsque la présence d'une construction, qu'elle soit ou non à usage
" Lorsque la présence d'une construction, qu'elle soit ou non à usage
d'habitation, apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la
télévision par les occupants des bâtiments voisins, son propriétaire ou les
locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s'opposer, sous le
contrôle de la commission nationale de la communication et des libertés , à
l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir
des conditions de réception satisfaisantes. L'exécution de cette obligation
n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de
l'article 1384 du code civil.<br />
contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'installation de dispositifs
de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception
satisfaisantes. L'exécution de cette obligation n'exclut pas la mise en jeu de
la responsabilité du propriétaire résultant de l'article 1384 du code civil.<br />
Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de
construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de
sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la
réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des
bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à
ses frais, sous le contrôle de l'établissement public de diffusion, une
ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une
installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de
réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le
propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes
conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette
installation.<br />
En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, l'établissement public de
diffusion peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois
mois, saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir
l'exécution des obligations susvisées.
En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de
trois mois, saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir
l'exécution des obligations susvisées. "