Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)
Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, « La partie législative du code de la construction et de l'habitation a force de loi ». Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516442 Ancien identifiant: 1DX978621 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-10-01
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Date de fin: 1989-01-18
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Identifiant: LEGIARTI000006824231
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X112L012XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824231.xml
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Date de début: 1989-01-18
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Date de fin: 2016-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006824232
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Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X112L012XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824232.xml
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###### Article L112-12
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Ainsi qu'il est dit à l'article 23 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, modifié
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par l'article 72-I de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 :<br />
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Lorsque la présence d'une construction, qu'elle soit ou non à usage
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" Lorsque la présence d'une construction, qu'elle soit ou non à usage
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d'habitation, apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la
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télévision par les occupants des bâtiments voisins, son propriétaire ou les
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locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s'opposer, sous le
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contrôle de la commission nationale de la communication et des libertés , à
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l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir
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des conditions de réception satisfaisantes. L'exécution de cette obligation
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n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de
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l'article 1384 du code civil.<br />
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contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'installation de dispositifs
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de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception
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satisfaisantes. L'exécution de cette obligation n'exclut pas la mise en jeu de
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la responsabilité du propriétaire résultant de l'article 1384 du code civil.<br />
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Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de
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construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de
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sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la
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réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des
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bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à
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ses frais, sous le contrôle de l'établissement public de diffusion, une
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ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une
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installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de
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réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le
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propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes
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conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette
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installation.<br />
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En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, l'établissement public de
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diffusion peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois
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mois, saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir
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l'exécution des obligations susvisées.
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En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le Conseil supérieur de
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l'audiovisuel peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de
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trois mois, saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir
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l'exécution des obligations susvisées. "
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