Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS

CONDITIONS D'OCTROI.
 CARACTERISTIQUES DES PRETS.
MODALITES DE L'AIDE.
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS.
SANCTIONS.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701227
Ancien identifiant: 1DX977934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-02-17
Date de fin: 1994-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006898421
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R001AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898421.xml
Date de début: 1994-07-02
Date de fin: 1994-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006898422
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R001AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898422.xml
---
###### Article R331-1
@ -14,19 +14,19 @@ Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions
et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés
pour financer :<br />
" 1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la
construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements
;<br />
" 2° La construction de logements à usage locatif ;<br />
2° La construction de logements à usage locatif ;<br />
" 3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de
3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de
leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;<br />
" 4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur
4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur
transformation ou aménagement en logements ;<br />
" 5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des
5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des
organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des
collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de
construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains,
@ -35,28 +35,27 @@ depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu'ils n'aient pas
précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du
livre III ou du livre IV (première partie) ;<br />
" 6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements
cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs
groupements ;<br />
6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés
à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements
;<br />
" 7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou
7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou
d'immeubles non affectés à cet usage ;<br />
" 8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et
8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et
notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans
des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation ;<br />
" 9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que
9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que
définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56.<br />
" Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions
définies par la sous-section 2 peuvent être accordées pour financer
l'acquisition de logements locatifs et, le cas échéant, les travaux
d'amélioration. Les dispositions des articles R. 331-9 à R. 331-11 et R. 331-24
relatives aux opérations d'acquisition-amélioration sont applicables à ces
logements, y compris en l'absence de travaux. Le coût d'acquisition de ces
logements ne doit pas excéder un pourcentage du prix témoin des opérations
d'acquisition-amélioration fixé par arrêté des ministres chargés de la
construction et de l'habitation et des finances pour des zones géographiques
déterminées. "
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, et notamment par
les articles R. 331-12, R. 331-14, R. 331-15, des subventions définies par la
sous-section 2 peuvent être accordées pour financer l'acquisition de logements
locatifs et le cas échéant les travaux d'amélioration ainsi que les opérations
et travaux mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'alinéa précédent. Le
coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage du prix
témoin des opérations d'acquisition-amélioration fixé par arrêté des ministres
chargés de la construction et de l'habitation et des finances pour des zones
géographiques déterminées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 1994-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006898482
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R015AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898482.xml
Date de début: 1994-07-02
Date de fin: 1996-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898483
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R015AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/84/LEGIARTI000006898483.xml
---
###### Article R331-15
"Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités
Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités
suivantes :<br />
" 1° L'assiette de la subvention est :<br />
1° L'assiette de la subvention est :<br />
" - à la date de la décision d'octroi, le prix de revient prévisionnel de
- à la date de la décision d'octroi, le prix de revient prévisionnel de
l'opération pris en compte dans la limite de 90 p. 100 du prix de référence
majoré des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution
des travaux ;<br />
" - à la date d'achèvement des travaux, le prix de revient réel de l'opération
- à la date d'achèvement des travaux, le prix de revient réel de l'opération
pris en compte dans la limite de 90 p. 100 du prix de référence recalculé à
cette date et majoré des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire
d'exécution des travaux.<br />
" 2° Le taux de la subvention est au plus égal à 12,7 p. 100 de cette
assiette.<br />
2° Le taux de la subvention est au plus égal à 12,7 p. 100 de cette assiette.<br />
" Il peut être porté :<br />
Il peut être porté :<br />
" - au plus à 20 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des
- au plus à 20 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des
opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des
difficultés particulières ;<br />
difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut par dérogation
porter ce ce taux à 25 p. 100 au plus. - au plus à 15 p. 100 de l'assiette telle
que définie ci-dessus pour des opérations à caractère expérimental.<br />
" - au plus à 15 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des
opérations à caractère expérimental.<br />
" La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention
La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention
complémentaire.<br />
" Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'habitation
et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'habitation et
des finances fixe les conditions d'application du présent article.