Décret n°54-346 du 27 mars 1954 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS DES ORGANISMES D'HLM

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503612
Ancien identifiant: 1DX954346
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503612.xml
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@ -15,7 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177650
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- [Article R441-2-5](article_r441-2-5.md)
- [Article R441-2-6](article_r441-2-6.md)
- [Article R441-3](article_r441-3.md)
- [Article R*441-3](article_r441-3.md)
- [Article R441-4](article_r441-4.md)
- [Article R441-5](article_r441-5.md)
- [Article R441-6](article_r441-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-09-25
Date de fin: 2005-11-23
Identifiant: LEGIARTI000006900210
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX441R003AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/02/LEGIARTI000006900210.xml
Date de début: 2005-11-23
Date de fin: 2007-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006900211
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX441R003AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/02/LEGIARTI000006900211.xml
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###### Article R441-3
###### Article R*441-3
Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'examen
des demandes en tenant compte notamment de la composition, du niveau de
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la demande présente un caractère d'urgence en raison de la précarité ou de
l'insalubrité du logement qu'elles occupent, ainsi qu'aux personnes cumulant des
difficultés économiques et sociales mentionnées à l'accord collectif
départemental prévu par l'article L. 441-1-2.<br />
départemental prévu par l'article L. 441-1-2 et à celles hébergées ou logées
temporairement dans des établissements et logements de transition.<br />
Les autres demandes de logement social sont satisfaites par priorité au bénéfice
de catégories de personnes définies par le règlement départemental prévu à

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-02-27
Date de fin: 2005-11-23
Identifiant: LEGIARTI000006900245
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX441R009AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/02/LEGIARTI000006900245.xml
Date de début: 2005-11-23
Date de fin: 2007-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006900246
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX441R009AAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/02/LEGIARTI000006900246.xml
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###### Article R441-9
La composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à
l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R.
422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :<br />
La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution
prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R.
422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :<br />
I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une
commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission
est composée :<br />
I. - Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs
sociaux sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat,
le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cette
commune ou de cet établissement public, une commission d'attribution compétente
sur ce territoire.<br />
En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le
conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs
commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de
compétence.<br />
II. - La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en
application du I, sont composées :<br />
1° De six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance
dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité
absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le
candidat le plus âgé est élu ;<br />
2° Du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou de son
représentant, avec voix délibérative, pour l'attribution de ces logements. Il
dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;<br />
3° S'il y lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de
gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution
des logements, du président de la commission d'attribution de l'organisme
mandant ou son représentant, avec voix délibérative ;<br />
4° Avec voix consultative :<br />
- d'un représentant des associations menant des actions d'insertion ou en faveur
du logement des personnes défavorisées, désigné dans les conditions prévues par
décret ;<br />
- pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur
compétence, des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs
représentants ;<br />
- à Paris, Marseille et Lyon, des maires d'arrondissement ou de leurs
représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur
arrondissement.<br />
Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un
représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du
service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu
d'implantation des logements.<br />
Le préfet du département du siège de l'office ou de la société, ou l'un de ses
représentants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute
réunion de la commission.<br />
III. - Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du
II sont :<br />
- s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office
public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la
collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des
administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant
les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration
des caisses d'allocations familiales ;<br />
public d'habitations à loyer modéré : deux des administrateurs désignés par la
collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, deux des
administrateurs désignés par le préfet, l'administrateur désigné par les
conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et un des
administrateurs représentant les locataires ;<br />
- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, d'une société
anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, d'une société
d'économie mixte gérant des logements sociaux, de cinq administrateurs ou
membres du conseil de surveillance de la société et d'un administrateur ou
membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;<br />
anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré : cinq
administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société et un
administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les
locataires.<br />
Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil
d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions
d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps
qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des
représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration
ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à
celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le
conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque
catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces
représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil ;<br />
En cas de pluralité de commissions, ces six membres sont des représentants des
différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance
mentionnées aux alinéas précédents, en nombres identiques à ceux mentionnés
aux-dits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil
d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie
d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont
pas nécessairement membres de ce conseil.<br />
Lorsque l'attribution des logements figure au nombre des missions confiées par
un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9, le président
de la commission d'attribution de l'organisme mandant participe, avec voix
délibérative, aux séances de la commission d'attribution du mandataire pour
l'attribution des logements faisant l'objet du mandat.<br />
IV. - Le conseil d'administration ou de surveillance définit les orientations
applicables à l'attribution des logements. Il établit le règlement intérieur de
la commission, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la
commission et précise, notamment, les règles de quorum qui régissent ses
délibérations. Ce règlement s'applique, le cas échéant, aux commissions créées
en application du I du présent article.<br />
II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les
orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux
commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement
intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles
d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en
outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations
de la ou des commissions.<br />
La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.<br />
Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il
en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un
président. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le
président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage
égal des voix.<br />
Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son
représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne
l'attribution de ces logements. En outre, les maires d'arrondissement des
communes de Paris, Marseille et Lyon participent à titre consultatif aux séances
pour ce qui concerne les logements attribués dans leur arrondissement.<br />
Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des
centres communaux d'action sociale, ou un représentant du service chargé de
l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des
logements.<br />
La commission d'attribution et chacune des commissions, s'il en est constitué
plusieurs, se réunissent au moins une fois tous les deux mois.<br />
La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil
d'administration de l'organisme, au moins une fois par an.
La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de
surveillance au moins une fois par an.