diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/README.md
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@@ -15,7 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177650
- [Article R441-2-4](article_r441-2-4.md)
- [Article R441-2-5](article_r441-2-5.md)
- [Article R441-2-6](article_r441-2-6.md)
-- [Article R441-3](article_r441-3.md)
+- [Article R*441-3](article_r441-3.md)
- [Article R441-4](article_r441-4.md)
- [Article R441-5](article_r441-5.md)
- [Article R441-6](article_r441-6.md)
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index 8bd73ec1..e4c04d25 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r441-3.md
@@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-09-25
-Date de fin: 2005-11-23
-Identifiant: LEGIARTI000006900210
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX441R003AAXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/02/LEGIARTI000006900210.xml
+Date de début: 2005-11-23
+Date de fin: 2007-11-30
+Identifiant: LEGIARTI000006900211
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX441R003AAXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/02/LEGIARTI000006900211.xml
---
-###### Article R441-3
+###### Article R*441-3
Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'examen
des demandes en tenant compte notamment de la composition, du niveau de
@@ -21,7 +21,8 @@ les logements disponibles par priorité aux personnes privées de logement ou do
la demande présente un caractère d'urgence en raison de la précarité ou de
l'insalubrité du logement qu'elles occupent, ainsi qu'aux personnes cumulant des
difficultés économiques et sociales mentionnées à l'accord collectif
-départemental prévu par l'article L. 441-1-2.
+départemental prévu par l'article L. 441-1-2 et à celles hébergées ou logées
+temporairement dans des établissements et logements de transition.
Les autres demandes de logement social sont satisfaites par priorité au bénéfice
de catégories de personnes définies par le règlement départemental prévu à
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r441-9.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r441-9.md
index 81d26b1d..475fb41c 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r441-9.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r441-9.md
@@ -1,80 +1,105 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-02-27
-Date de fin: 2005-11-23
-Identifiant: LEGIARTI000006900245
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX441R009AAXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/02/LEGIARTI000006900245.xml
+Date de début: 2005-11-23
+Date de fin: 2007-11-30
+Identifiant: LEGIARTI000006900246
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX441R009AAXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/02/LEGIARTI000006900246.xml
---
###### Article R441-9
-La composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à
-l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R.
-422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :
+La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution
+prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R.
+422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :
-I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une
-commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission
-est composée :
+I. - Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs
+sociaux sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de
+coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat,
+le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cette
+commune ou de cet établissement public, une commission d'attribution compétente
+sur ce territoire.
+
+En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le
+conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs
+commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de
+compétence.
+
+II. - La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en
+application du I, sont composées :
+
+1° De six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance
+dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité
+absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le
+candidat le plus âgé est élu ;
+
+2° Du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou de son
+représentant, avec voix délibérative, pour l'attribution de ces logements. Il
+dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
+
+3° S'il y lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de
+gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution
+des logements, du président de la commission d'attribution de l'organisme
+mandant ou son représentant, avec voix délibérative ;
+
+4° Avec voix consultative :
+
+- d'un représentant des associations menant des actions d'insertion ou en faveur
+du logement des personnes défavorisées, désigné dans les conditions prévues par
+décret ;
+
+- pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur
+compétence, des présidents des établissements publics de coopération
+intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs
+représentants ;
+
+- à Paris, Marseille et Lyon, des maires d'arrondissement ou de leurs
+représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur
+arrondissement.
+
+Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un
+représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du
+service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu
+d'implantation des logements.
+
+Le préfet du département du siège de l'office ou de la société, ou l'un de ses
+représentants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute
+réunion de la commission.
+
+III. - Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du
+II sont :
- s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office
-public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la
-collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des
-administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant
-les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration
-des caisses d'allocations familiales ;
+public d'habitations à loyer modéré : deux des administrateurs désignés par la
+collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, deux des
+administrateurs désignés par le préfet, l'administrateur désigné par les
+conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et un des
+administrateurs représentant les locataires ;
- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, d'une société
anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, d'une société
-d'économie mixte gérant des logements sociaux, de cinq administrateurs ou
-membres du conseil de surveillance de la société et d'un administrateur ou
-membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;
+anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré : cinq
+administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société et un
+administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les
+locataires.
-Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil
-d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions
-d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps
-qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des
-représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration
-ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à
-celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le
-conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque
-catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces
-représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil ;
+En cas de pluralité de commissions, ces six membres sont des représentants des
+différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance
+mentionnées aux alinéas précédents, en nombres identiques à ceux mentionnés
+aux-dits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil
+d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie
+d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont
+pas nécessairement membres de ce conseil.
-Lorsque l'attribution des logements figure au nombre des missions confiées par
-un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9, le président
-de la commission d'attribution de l'organisme mandant participe, avec voix
-délibérative, aux séances de la commission d'attribution du mandataire pour
-l'attribution des logements faisant l'objet du mandat.
+IV. - Le conseil d'administration ou de surveillance définit les orientations
+applicables à l'attribution des logements. Il établit le règlement intérieur de
+la commission, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la
+commission et précise, notamment, les règles de quorum qui régissent ses
+délibérations. Ce règlement s'applique, le cas échéant, aux commissions créées
+en application du I du présent article.
-II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les
-orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux
-commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement
-intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles
-d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en
-outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations
-de la ou des commissions.
+La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.
-Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il
-en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un
-président. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le
-président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage
-égal des voix.
-
-Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son
-représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne
-l'attribution de ces logements. En outre, les maires d'arrondissement des
-communes de Paris, Marseille et Lyon participent à titre consultatif aux séances
-pour ce qui concerne les logements attribués dans leur arrondissement.
-
-Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des
-centres communaux d'action sociale, ou un représentant du service chargé de
-l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des
-logements.
-
-La commission d'attribution et chacune des commissions, s'il en est constitué
-plusieurs, se réunissent au moins une fois tous les deux mois.
-
-La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil
-d'administration de l'organisme, au moins une fois par an.
+La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de
+surveillance au moins une fois par an.