Décret n°74-553 du 24 mai 1974 COMPLETE PAR UN ARTICLE 5-1 LE DECRET 69596 DU 14 JUIN 1969 EN VUE DE RENDRE LES BATIMENTS D'HABITATION COLLECTIFS ET LES LOGEMENTS QU'ILS CONTIENNENT ACCESSIBLES AUX HANDICAPES PHYSIQUES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000697408
Ancien identifiant: 1DX974553
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/74/JORFTEXT000000697408.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006896354
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896354.xml
Date de début: 1980-08-10
Date de fin: 1994-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006896355
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896355.xml
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###### Article R*111-19
Les dispositions de l'article R. 111-18 sont applicables aux projets de
construction ayant fait l'objet soit d'une demande de permis de construire, soit
d'une déclaration préalable au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de
l'urbanisme à compter du 1er juin 1975.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation,
de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions
de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de
logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et
l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.<br />
Toutefois, elles ne sont pas applicables :<br />
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé
de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des
dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation
d'habitations ayant un caractère expérimental.<br />
a) Aux modèles de logements ayant fait l'objet d'un agrément préalable du
ministre chargé de la construction et de l'habitation au sens du code des
marchés publics avant le 1er juin 1975 ;<br />
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des
dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation de
bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental
rendant momentanément impossible leur application.<br />
b) Aux constructions faisant l'objet d'un marché pluriannuel signé avant cette
même date ;<br />
c) Aux constructions faisant l'objet d'une reconduction de marché au sens du
code des marchés publics et pour lesquelles une demande de permis de construire
ou une déclaration préalable aura été déposée avant cette même date.
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section
lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions
existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté
après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du
décret n° 78-109 du 1er février 1978.