Décret n°74-553 du 24 mai 1974 COMPLETE PAR UN ARTICLE 5-1 LE DECRET 69596 DU 14 JUIN 1969 EN VUE DE RENDRE LES BATIMENTS D'HABITATION COLLECTIFS ET LES LOGEMENTS QU'ILS CONTIENNENT ACCESSIBLES AUX HANDICAPES PHYSIQUES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000697408 Ancien identifiant: 1DX974553 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/74/JORFTEXT000000697408.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 1980-08-10
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Identifiant: LEGIARTI000006896354
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896354.xml
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Date de début: 1980-08-10
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Date de fin: 1994-01-28
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Identifiant: LEGIARTI000006896355
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896355.xml
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###### Article R*111-19
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Les dispositions de l'article R. 111-18 sont applicables aux projets de
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construction ayant fait l'objet soit d'une demande de permis de construire, soit
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d'une déclaration préalable au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de
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l'urbanisme à compter du 1er juin 1975.<br />
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Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation,
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de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions
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de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de
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logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et
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l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.<br />
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Toutefois, elles ne sont pas applicables :<br />
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Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé
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de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des
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dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation
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d'habitations ayant un caractère expérimental.<br />
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a) Aux modèles de logements ayant fait l'objet d'un agrément préalable du
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ministre chargé de la construction et de l'habitation au sens du code des
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marchés publics avant le 1er juin 1975 ;<br />
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Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des
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dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation de
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bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental
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rendant momentanément impossible leur application.<br />
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b) Aux constructions faisant l'objet d'un marché pluriannuel signé avant cette
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même date ;<br />
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c) Aux constructions faisant l'objet d'une reconduction de marché au sens du
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code des marchés publics et pour lesquelles une demande de permis de construire
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ou une déclaration préalable aura été déposée avant cette même date.
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Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section
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lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions
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existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté
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après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du
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décret n° 78-109 du 1er février 1978.
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