diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r111-19.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r111-19.md index 76de05bf..c283ba63 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r111-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r111-19.md @@ -1,29 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1980-08-10 -Identifiant: LEGIARTI000006896354 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896354.xml +Date de début: 1980-08-10 +Date de fin: 1994-01-28 +Identifiant: LEGIARTI000006896355 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019AAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896355.xml --- ###### Article R*111-19 -Les dispositions de l'article R. 111-18 sont applicables aux projets de -construction ayant fait l'objet soit d'une demande de permis de construire, soit -d'une déclaration préalable au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de -l'urbanisme à compter du 1er juin 1975.
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, +de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions +de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de +logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et +l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
-Toutefois, elles ne sont pas applicables :
+Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé +de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des +dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation +d'habitations ayant un caractère expérimental.
-a) Aux modèles de logements ayant fait l'objet d'un agrément préalable du -ministre chargé de la construction et de l'habitation au sens du code des -marchés publics avant le 1er juin 1975 ;
+Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des +dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation de +bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental +rendant momentanément impossible leur application.
-b) Aux constructions faisant l'objet d'un marché pluriannuel signé avant cette -même date ;
- -c) Aux constructions faisant l'objet d'une reconduction de marché au sens du -code des marchés publics et pour lesquelles une demande de permis de construire -ou une déclaration préalable aura été déposée avant cette même date. +Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section +lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions +existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté +après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du +décret n° 78-109 du 1er février 1978.