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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1978-06-08
-Date de fin: 1980-08-10
-Identifiant: LEGIARTI000006896354
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896354.xml
+Date de début: 1980-08-10
+Date de fin: 1994-01-28
+Identifiant: LEGIARTI000006896355
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R019AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896355.xml
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###### Article R*111-19
-Les dispositions de l'article R. 111-18 sont applicables aux projets de
-construction ayant fait l'objet soit d'une demande de permis de construire, soit
-d'une déclaration préalable au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de
-l'urbanisme à compter du 1er juin 1975.
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation,
+de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions
+de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de
+logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et
+l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
-Toutefois, elles ne sont pas applicables :
+Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé
+de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des
+dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation
+d'habitations ayant un caractère expérimental.
-a) Aux modèles de logements ayant fait l'objet d'un agrément préalable du
-ministre chargé de la construction et de l'habitation au sens du code des
-marchés publics avant le 1er juin 1975 ;
+Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des
+dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation de
+bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental
+rendant momentanément impossible leur application.
-b) Aux constructions faisant l'objet d'un marché pluriannuel signé avant cette
-même date ;
-
-c) Aux constructions faisant l'objet d'une reconduction de marché au sens du
-code des marchés publics et pour lesquelles une demande de permis de construire
-ou une déclaration préalable aura été déposée avant cette même date.
+Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section
+lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions
+existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté
+après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du
+décret n° 78-109 du 1er février 1978.