Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 1990-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189332
- [Article R*111-39](article_r111-39.md)
- [Article R*111-40](article_r111-40.md)
- [Article R*111-41](article_r111-41.md)
- [Article R*111-42](article_r111-42.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006896028
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R042AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896028.xml
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###### Article R*111-42
Sera puni d'une amende de 3000 à 6000 F et d'un emprisonnement dix jours à un
mois ou de l'une de ces deux peines seulement le maître de l'ouvrage ou son
mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder
au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.<br />
En cas de récidive, la peine d'amende sera portée de 6000 à 12000 F. et
l'emprisonnement de un à deux mois au plus.

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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160502
##### Chapitre II : Sanctions pénales.
- [Section 1 : Sécurité des ascenseurs.](section_1)
- [Section 2 : Immeubles de grande hauteur.](section_2)
- [Section 2 : Immeubles recevant du public.](section_2)
- [Section 3 : Chauffage.](section_3)

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@ -1,9 +1,11 @@
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Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006177723
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006177465
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###### Section 2 : Immeubles de grande hauteur.
###### Section 2 : Immeubles recevant du public.
- [Article R152-3](article_r152-3.md)
- [Article R*152-4](article_r152-4.md)
- [Article R*152-5](article_r152-5.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006896311
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX152R004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896311.xml
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###### Article R*152-4
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues
notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-2 à
L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un
établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux
dispositions des articles R. 123-21, 3e alinéa, R. 123-23, R. 123-25, R. 123-43
et R. 123-44, est puni d'une amende de 3000 à 6000 F et, en cas de récidive,
d'un emprisonnement de un à deux mois.<br />
Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre
un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R.
123-45, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 123-46.
Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées
d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration
d'ouverture.<br />
Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à
l'article R. 123-7, alinéa 2, et aux articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006896316
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX152R005AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896316.xml
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###### Article R*152-5
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues
aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de
l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent code, quiconque a mis obstacle à
l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni
d'une amende de 3000 à 6000 F. En cas de récidive, la peine d'amende peut être
portée à 6000 à 12000 F.<br />
Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux
dispositions des articles R. 123-49, 1er alinéa, et R. 123-51.