Décret n° 2009-100 du 30 janvier 2009 relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés dans les départements d'outre-mer et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire)

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020175917
NOR: IOCO0828926D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/17/59/JORFTEXT000020175917.xml
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006898084
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R011AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898084.xml
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020179626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/17/96/LEGIARTI000020179626.xml
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###### Article R372-11
@ -19,5 +18,6 @@ objectifs sociaux le justifient et lorsqu'une ou plusieurs collectivités
locales, leurs groupements, les agences d'insertion ou les caisses d'allocations
familiales apportent une aide complémentaire à l'opération.<br />
Le montant de la majoration de subvention de l'Etat ne peut en aucun cas être
supérieur à 6 098 euros par logement.
Le montant de la majoration de subvention de l'Etat ne peut excéder un montant
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé
de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006898081
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R009AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898081.xml
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020179624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/17/96/LEGIARTI000020179624.xml
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###### Article R372-9
@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898081.xml
Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités
suivantes :<br />
1. L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de
1.L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de
financement, au prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans
des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du
ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du
@ -21,18 +20,11 @@ logement.<br />
2. Les taux de subventions sont au plus égaux à :<br />
a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article, dans les
départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;<br />
a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article ;<br />
b) 30,5 % de cette assiette dans le département de la Guyane ;<br />
b) 32, 5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux
besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion
particulières.<br />
c) 32,5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins
des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dans les
départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;<br />
d) 36 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins
des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dans le
département de la Guyane.<br />
Ces taux sont également applicables aux opérations de relogement liées à des
démolitions.
Les taux prévus aux a et b du présent article sont également applicables aux
opérations de relogement liées à des démolitions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006898088
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R014AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898088.xml
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2010-11-12
Identifiant: LEGIARTI000020179635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/17/96/LEGIARTI000020179635.xml
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###### Article R372-14
Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention pour surcharge foncière
lorsque la charge foncière réelle et les honoraires y afférents supportés par
l'opération concernée en construction neuve, ou le coût global en
acquisition-amélioration, excède la charge foncière de référence fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de
l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cette subvention
ne peut être attribuée que dans la mesure où une ou plusieurs collectivités
locales auront décidé au préalable d'accorder à cette opération un montant de
subvention au moins égal à 30 % du dépassement de la charge foncière de
référence.
Les opérations peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat pour surcharge
foncière lorsque la charge foncière prévisionnelle et les honoraires y afférents
supportés par l'opération concernée en construction neuve excèdent la charge
foncière de référence fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.
Elle est attribuée par le représentant de l'Etat lorsqu'une ou plusieurs
collectivités apportent une participation financière à hauteur de 20 % de la
différence entre la charge foncière réelle et la charge foncière de référence
précitée, dans la limite du plafond prévu à l'article R. 372-15 du même code.<br />
Relèvent de la participation exigée des collectivités :<br />
-les montants consacrés par elles aux travaux de viabilisation des terrains ou
des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation effective de
logements sociaux ;<br />
-les montants correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains
ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements
sociaux et leur valeur vénale estimée par France Domaine ;<br />
-dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction
ou bail à réhabilitation de terrains ou d'immeubles à un maître d'ouvrage pour
la réalisation de logements sociaux, le montant de la différence entre les
montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à
bail et le montant des loyers estimé par le service France Domaine.<br />
Dans les communes qui s'engagent, par une convention d'action foncière avec
l'Etat, à créer des réserves foncières destinées à la construction de logements
sociaux, le taux minimal de la participation des collectivités sera de 10 %.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006898089
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R015AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898089.xml
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020179631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/17/96/LEGIARTI000020179631.xml
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###### Article R372-15
Le montant de la subvention pour surcharge foncière, fixé par le représentant de
l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 30 % de la différence entre
Le montant de la subvention pour surcharge foncière fixé par le représentant de
l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 50 % de la différence entre
la charge foncière supportée par l'opération et la charge foncière de référence.
Le dépassement pris en compte pour le calcul de cette subvention ne peut être
supérieur à trois fois le montant de la charge foncière de référence.
Par dérogation, ce taux peut être porté à 60 % dans les communes qui sont
engagées par une convention d'action foncière telle que mentionnée à l'article
R. 372-14. Le dépassement pris en compte pour le calcul de cette subvention ne
peut être supérieur à trois fois le montant de la charge foncière de
référence.<br />
Le versement de la subvention peut se faire en une fois aux bénéficiaires visés
à l'article R. 372-3, sur justificatif de l'acte d'acquisition pour les dépenses
foncières et présentation du devis estimatif pour les autres dépenses.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006898090
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R016AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898090.xml
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020179628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/17/96/LEGIARTI000020179628.xml
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###### Article R372-16
Pour les opérations dans lesquelles le coût du foncier est très important et
constitue un obstacle à l'implantation de logements à usage locatif, le
pourcentage prévu à l'article R. 372-15 peut être porté à 32 % dans les
départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 36 % pour
le département de la Guyane.<br />
Lorsque la construction des logements nécessite des fondations spéciales, liées
à la nature des sols, la charge foncière supportée par l'opération mentionnée à
l'article R. 372-15 peut être majorée pour tenir compte d'une partie des
surcoûts générés par ces fondations. Le coût des fondations spéciales pris en
compte dans ce cas est limité à un pourcentage du coût de construction, défini
par arrêté interministériel. Lorsqu'il y a application du présent alinéa, le
plafond de dépassement visé à l'article R. 372-15 peut être majoré du montant
pris en compte.<br />
Pour les opérations adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des
difficultés d'insertion particulières et dans les mêmes conditions qu'au premier
alinéa, le pourcentage prévu à l'article R. 372-15 peut être porté à 39 % dans
les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 43 %
pour le département de la Guyane.<br />
En Guyane, la majoration prévue à l'alinéa précédent du présent article peut
être utilisée pour compenser les surcoûts de construction des logements aidés
par l'Etat induits par les frais de transport liés aux contraintes particulières
dues à l'éloignement et à l'isolement de certaines communes. La majoration de
subvention qui en résulte ne peut être supérieure à un montant maximum par
logement de l'opération.<br />
Le montant des subventions pour surcharges foncières peut être versé en une
seule fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, sur justificatif de
l'acte d'acquisition.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de
l'économie et du ministre chargé du logement fixe les conditions d'application
du présent article.