Décret n° 2009-100 du 30 janvier 2009 relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés dans les départements d'outre-mer et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire)
Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020175917 NOR: IOCO0828926D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/17/59/JORFTEXT000020175917.xml
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-03-03
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Date de fin: 2009-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898084
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R011AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898084.xml
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2019-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000020179626
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/17/96/LEGIARTI000020179626.xml
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###### Article R372-11
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@ -19,5 +18,6 @@ objectifs sociaux le justifient et lorsqu'une ou plusieurs collectivités
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locales, leurs groupements, les agences d'insertion ou les caisses d'allocations
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familiales apportent une aide complémentaire à l'opération.<br />
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Le montant de la majoration de subvention de l'Etat ne peut en aucun cas être
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supérieur à 6 098 euros par logement.
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Le montant de la majoration de subvention de l'Etat ne peut excéder un montant
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fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé
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de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-03-03
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Date de fin: 2009-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898081
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R009AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898081.xml
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2019-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000020179624
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/17/96/LEGIARTI000020179624.xml
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###### Article R372-9
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@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898081.xml
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Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités
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suivantes :<br />
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1. L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de
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1.L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de
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financement, au prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans
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des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du
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ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du
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@ -21,18 +20,11 @@ logement.<br />
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2. Les taux de subventions sont au plus égaux à :<br />
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a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article, dans les
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départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;<br />
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a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article ;<br />
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b) 30,5 % de cette assiette dans le département de la Guyane ;<br />
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b) 32, 5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux
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besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion
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particulières.<br />
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c) 32,5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins
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des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dans les
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départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;<br />
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d) 36 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins
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des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dans le
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département de la Guyane.<br />
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Ces taux sont également applicables aux opérations de relogement liées à des
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démolitions.
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Les taux prévus aux a et b du présent article sont également applicables aux
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opérations de relogement liées à des démolitions.
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@ -1,22 +1,40 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-03-03
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Date de fin: 2009-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898088
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R014AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898088.xml
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2010-11-12
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Identifiant: LEGIARTI000020179635
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/17/96/LEGIARTI000020179635.xml
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###### Article R372-14
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Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention pour surcharge foncière
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lorsque la charge foncière réelle et les honoraires y afférents supportés par
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l'opération concernée en construction neuve, ou le coût global en
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acquisition-amélioration, excède la charge foncière de référence fixée par
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||||
arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de
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l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cette subvention
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ne peut être attribuée que dans la mesure où une ou plusieurs collectivités
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locales auront décidé au préalable d'accorder à cette opération un montant de
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subvention au moins égal à 30 % du dépassement de la charge foncière de
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référence.
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||||
Les opérations peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat pour surcharge
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foncière lorsque la charge foncière prévisionnelle et les honoraires y afférents
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supportés par l'opération concernée en construction neuve excèdent la charge
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foncière de référence fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de
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l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.
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||||
Elle est attribuée par le représentant de l'Etat lorsqu'une ou plusieurs
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collectivités apportent une participation financière à hauteur de 20 % de la
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différence entre la charge foncière réelle et la charge foncière de référence
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précitée, dans la limite du plafond prévu à l'article R. 372-15 du même code.<br />
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Relèvent de la participation exigée des collectivités :<br />
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-les montants consacrés par elles aux travaux de viabilisation des terrains ou
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des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation effective de
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logements sociaux ;<br />
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-les montants correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains
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ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements
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sociaux et leur valeur vénale estimée par France Domaine ;<br />
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||||
-dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction
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ou bail à réhabilitation de terrains ou d'immeubles à un maître d'ouvrage pour
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la réalisation de logements sociaux, le montant de la différence entre les
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montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à
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bail et le montant des loyers estimé par le service France Domaine.<br />
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||||
Dans les communes qui s'engagent, par une convention d'action foncière avec
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l'Etat, à créer des réserves foncières destinées à la construction de logements
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sociaux, le taux minimal de la participation des collectivités sera de 10 %.
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-03-03
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Date de fin: 2009-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898089
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R015AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898089.xml
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2019-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000020179631
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/17/96/LEGIARTI000020179631.xml
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###### Article R372-15
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Le montant de la subvention pour surcharge foncière, fixé par le représentant de
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l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 30 % de la différence entre
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Le montant de la subvention pour surcharge foncière fixé par le représentant de
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l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 50 % de la différence entre
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la charge foncière supportée par l'opération et la charge foncière de référence.
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||||
Le dépassement pris en compte pour le calcul de cette subvention ne peut être
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supérieur à trois fois le montant de la charge foncière de référence.
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Par dérogation, ce taux peut être porté à 60 % dans les communes qui sont
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engagées par une convention d'action foncière telle que mentionnée à l'article
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||||
R. 372-14. Le dépassement pris en compte pour le calcul de cette subvention ne
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||||
peut être supérieur à trois fois le montant de la charge foncière de
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référence.<br />
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||||
Le versement de la subvention peut se faire en une fois aux bénéficiaires visés
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à l'article R. 372-3, sur justificatif de l'acte d'acquisition pour les dépenses
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foncières et présentation du devis estimatif pour les autres dépenses.
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@ -1,27 +1,30 @@
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-03-03
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Date de fin: 2009-02-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006898090
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||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R016AAXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898090.xml
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||||
Date de début: 2009-02-01
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||||
Date de fin: 2019-09-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000020179628
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/17/96/LEGIARTI000020179628.xml
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###### Article R372-16
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Pour les opérations dans lesquelles le coût du foncier est très important et
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constitue un obstacle à l'implantation de logements à usage locatif, le
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pourcentage prévu à l'article R. 372-15 peut être porté à 32 % dans les
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départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 36 % pour
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||||
le département de la Guyane.<br />
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Lorsque la construction des logements nécessite des fondations spéciales, liées
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à la nature des sols, la charge foncière supportée par l'opération mentionnée à
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||||
l'article R. 372-15 peut être majorée pour tenir compte d'une partie des
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surcoûts générés par ces fondations. Le coût des fondations spéciales pris en
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||||
compte dans ce cas est limité à un pourcentage du coût de construction, défini
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||||
par arrêté interministériel. Lorsqu'il y a application du présent alinéa, le
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plafond de dépassement visé à l'article R. 372-15 peut être majoré du montant
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||||
pris en compte.<br />
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||||
Pour les opérations adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des
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difficultés d'insertion particulières et dans les mêmes conditions qu'au premier
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||||
alinéa, le pourcentage prévu à l'article R. 372-15 peut être porté à 39 % dans
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les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 43 %
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pour le département de la Guyane.<br />
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En Guyane, la majoration prévue à l'alinéa précédent du présent article peut
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être utilisée pour compenser les surcoûts de construction des logements aidés
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par l'Etat induits par les frais de transport liés aux contraintes particulières
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dues à l'éloignement et à l'isolement de certaines communes. La majoration de
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subvention qui en résulte ne peut être supérieure à un montant maximum par
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logement de l'opération.<br />
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Le montant des subventions pour surcharges foncières peut être versé en une
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seule fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, sur justificatif de
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l'acte d'acquisition.
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Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de
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l'économie et du ministre chargé du logement fixe les conditions d'application
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du présent article.
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