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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r372-11.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-03
-Date de fin: 2009-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000006898084
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R011AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898084.xml
+Date de début: 2009-02-01
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000020179626
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/17/96/LEGIARTI000020179626.xml
---
###### Article R372-11
@@ -19,5 +18,6 @@ objectifs sociaux le justifient et lorsqu'une ou plusieurs collectivités
locales, leurs groupements, les agences d'insertion ou les caisses d'allocations
familiales apportent une aide complémentaire à l'opération.
-Le montant de la majoration de subvention de l'Etat ne peut en aucun cas être
-supérieur à 6 098 euros par logement.
+Le montant de la majoration de subvention de l'Etat ne peut excéder un montant
+fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé
+de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r372-9.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-03
-Date de fin: 2009-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000006898081
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R009AAXXAA
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+Date de début: 2009-02-01
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000020179624
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/17/96/LEGIARTI000020179624.xml
---
###### Article R372-9
@@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898081.xml
Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités
suivantes :
-1. L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de
+1.L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de
financement, au prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans
des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du
ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du
@@ -21,18 +20,11 @@ logement.
2. Les taux de subventions sont au plus égaux à :
-a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article, dans les
-départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
+a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article ;
-b) 30,5 % de cette assiette dans le département de la Guyane ;
+b) 32, 5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux
+besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion
+particulières.
-c) 32,5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins
-des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dans les
-départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
-
-d) 36 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins
-des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dans le
-département de la Guyane.
-
-Ces taux sont également applicables aux opérations de relogement liées à des
-démolitions.
+Les taux prévus aux a et b du présent article sont également applicables aux
+opérations de relogement liées à des démolitions.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r372-14.md
@@ -1,22 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-03
-Date de fin: 2009-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000006898088
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R014AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898088.xml
+Date de début: 2009-02-01
+Date de fin: 2010-11-12
+Identifiant: LEGIARTI000020179635
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/17/96/LEGIARTI000020179635.xml
---
###### Article R372-14
-Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention pour surcharge foncière
-lorsque la charge foncière réelle et les honoraires y afférents supportés par
-l'opération concernée en construction neuve, ou le coût global en
-acquisition-amélioration, excède la charge foncière de référence fixée par
-arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de
-l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cette subvention
-ne peut être attribuée que dans la mesure où une ou plusieurs collectivités
-locales auront décidé au préalable d'accorder à cette opération un montant de
-subvention au moins égal à 30 % du dépassement de la charge foncière de
-référence.
+Les opérations peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat pour surcharge
+foncière lorsque la charge foncière prévisionnelle et les honoraires y afférents
+supportés par l'opération concernée en construction neuve excèdent la charge
+foncière de référence fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de
+l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.
+Elle est attribuée par le représentant de l'Etat lorsqu'une ou plusieurs
+collectivités apportent une participation financière à hauteur de 20 % de la
+différence entre la charge foncière réelle et la charge foncière de référence
+précitée, dans la limite du plafond prévu à l'article R. 372-15 du même code.
+
+Relèvent de la participation exigée des collectivités :
+
+-les montants consacrés par elles aux travaux de viabilisation des terrains ou
+des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation effective de
+logements sociaux ;
+
+-les montants correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains
+ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements
+sociaux et leur valeur vénale estimée par France Domaine ;
+
+-dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction
+ou bail à réhabilitation de terrains ou d'immeubles à un maître d'ouvrage pour
+la réalisation de logements sociaux, le montant de la différence entre les
+montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à
+bail et le montant des loyers estimé par le service France Domaine.
+
+Dans les communes qui s'engagent, par une convention d'action foncière avec
+l'Etat, à créer des réserves foncières destinées à la construction de logements
+sociaux, le taux minimal de la participation des collectivités sera de 10 %.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r372-15.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r372-15.md
index 9cea4ba7ef..6ca09a8bea 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r372-15.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r372-15.md
@@ -1,17 +1,23 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-03
-Date de fin: 2009-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000006898089
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R015AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898089.xml
+Date de début: 2009-02-01
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000020179631
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/17/96/LEGIARTI000020179631.xml
---
###### Article R372-15
-Le montant de la subvention pour surcharge foncière, fixé par le représentant de
-l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 30 % de la différence entre
+Le montant de la subvention pour surcharge foncière fixé par le représentant de
+l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 50 % de la différence entre
la charge foncière supportée par l'opération et la charge foncière de référence.
-Le dépassement pris en compte pour le calcul de cette subvention ne peut être
-supérieur à trois fois le montant de la charge foncière de référence.
+Par dérogation, ce taux peut être porté à 60 % dans les communes qui sont
+engagées par une convention d'action foncière telle que mentionnée à l'article
+R. 372-14. Le dépassement pris en compte pour le calcul de cette subvention ne
+peut être supérieur à trois fois le montant de la charge foncière de
+référence.
+
+Le versement de la subvention peut se faire en une fois aux bénéficiaires visés
+à l'article R. 372-3, sur justificatif de l'acte d'acquisition pour les dépenses
+foncières et présentation du devis estimatif pour les autres dépenses.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r372-16.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r372-16.md
index 2e54a4a852..37998f3ee6 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r372-16.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r372-16.md
@@ -1,27 +1,30 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-03
-Date de fin: 2009-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000006898090
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX372R016AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/80/LEGIARTI000006898090.xml
+Date de début: 2009-02-01
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000020179628
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/17/96/LEGIARTI000020179628.xml
---
###### Article R372-16
-Pour les opérations dans lesquelles le coût du foncier est très important et
-constitue un obstacle à l'implantation de logements à usage locatif, le
-pourcentage prévu à l'article R. 372-15 peut être porté à 32 % dans les
-départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 36 % pour
-le département de la Guyane.
+Lorsque la construction des logements nécessite des fondations spéciales, liées
+à la nature des sols, la charge foncière supportée par l'opération mentionnée à
+l'article R. 372-15 peut être majorée pour tenir compte d'une partie des
+surcoûts générés par ces fondations. Le coût des fondations spéciales pris en
+compte dans ce cas est limité à un pourcentage du coût de construction, défini
+par arrêté interministériel. Lorsqu'il y a application du présent alinéa, le
+plafond de dépassement visé à l'article R. 372-15 peut être majoré du montant
+pris en compte.
-Pour les opérations adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des
-difficultés d'insertion particulières et dans les mêmes conditions qu'au premier
-alinéa, le pourcentage prévu à l'article R. 372-15 peut être porté à 39 % dans
-les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 43 %
-pour le département de la Guyane.
+En Guyane, la majoration prévue à l'alinéa précédent du présent article peut
+être utilisée pour compenser les surcoûts de construction des logements aidés
+par l'Etat induits par les frais de transport liés aux contraintes particulières
+dues à l'éloignement et à l'isolement de certaines communes. La majoration de
+subvention qui en résulte ne peut être supérieure à un montant maximum par
+logement de l'opération.
-Le montant des subventions pour surcharges foncières peut être versé en une
-seule fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, sur justificatif de
-l'acte d'acquisition.
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de
+l'économie et du ministre chargé du logement fixe les conditions d'application
+du présent article.