Loi n°77-1 du 3 janvier 1977 MAINTIEN DES AIDES PUBLIQUES A L'INVESTISSEMENT MALGRE L'INSTITUTION DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888376
Ancien identifiant: 1LX9771
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/83/JORFTEXT000000888376.xml
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République française 1994-07-26 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1994-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006824981
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X351L011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/49/LEGIARTI000006824981.xml
Date de début: 1994-07-26
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006824982
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X351L011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/49/LEGIARTI000006824982.xml
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###### Article L351-11
@ -22,7 +22,14 @@ Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a,
conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant du
loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de
remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire
ou de l'emprunteur. Lorsque l'un ou l'autre ne conteste pas l'exactitude de ce
trop-perçu et qu'il est encore bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement,
l'organisme payeur est autorisé à retenir à chaque échéance 20 p. 100 de l'aide
jusqu'à concurrence de la somme indûment versée.
ou de l'emprunteur.<br />
Lorsque l'un ou l'autre ne conteste pas l'exactitude de ce trop-perçu,
l'organisme payeur est autorisé à récupérer cet indu par retenue sur les
échéances d'aide personnalisée au logement à venir.<br />
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées à l'alinéa
précédent sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses
ressources, des charges de logement et des prestations servies par les
organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles
précisées par décret.