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@@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1978-06-08
-Date de fin: 1994-07-26
-Identifiant: LEGIARTI000006824981
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X351L011XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/49/LEGIARTI000006824981.xml
+Date de début: 1994-07-26
+Date de fin: 2008-12-19
+Identifiant: LEGIARTI000006824982
+Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X351L011XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/49/LEGIARTI000006824982.xml
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###### Article L351-11
@@ -22,7 +22,14 @@ Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a,
conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant du
loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de
remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire
-ou de l'emprunteur. Lorsque l'un ou l'autre ne conteste pas l'exactitude de ce
-trop-perçu et qu'il est encore bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement,
-l'organisme payeur est autorisé à retenir à chaque échéance 20 p. 100 de l'aide
-jusqu'à concurrence de la somme indûment versée.
+ou de l'emprunteur.
+
+Lorsque l'un ou l'autre ne conteste pas l'exactitude de ce trop-perçu,
+l'organisme payeur est autorisé à récupérer cet indu par retenue sur les
+échéances d'aide personnalisée au logement à venir.
+
+Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées à l'alinéa
+précédent sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses
+ressources, des charges de logement et des prestations servies par les
+organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles
+précisées par décret.