Décret no 95-638 du 6 mai 1995 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat
IL EST INSERE,DANS LA SECTION III "SECTION DES AIDES PUBLIQUES AU LOGEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT" DU CHAP. I DU TITRE V DU LIVRE III DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (PARTIE REGLEMENTAIRE),UN ART. R351-47.REMPLACEMENT DES ART. R351-49 A R351-53 PAR LES ART. R351-49 A R351-52,MODIFICATION DES ART. R351-48 (AL. 1),R362-2 (AVANT-DERNIER AL.),R362-10 (B),R362-19,ABROGATION DE L'ART. R351-37 (AL. 2) DU CODE PRECITE. L'ART. L351-14 DUDIT CODE,DANS SA REDACTION ISSUE DE L'ART. 37 DE LA LOI 94624 DU 21-07-1994 RELATIVE A L'HABITAT,CONFERE UNE COMMISSION DEPARTEMENTALE COMPETENTE POUR: DECIDER DU MAINTIEN DU VERSEMENT DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT LORSQUE LE BENEFICIAIRE NE REGLE PAS LA PART DE DEPENSE DE LOGEMENT RESTANT A SA CHARGE, STATUER SUR LES DEMANDES DE REMISES DE DETTES PRESENTEES A TITRE GRACIEUX EN CAS DE TROP PERCU, ET STATUER SUR LES CONSTESTATIONS DES DECISIONS DES ORGANISMES CHARGES DU PAIEMENT DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT OU DE LAPRIME DE DEMENAGEMENT. LE PRESENT DECRET ATTRIBUE CETTE COMPETENCE A LA SECTION DES AIDES PUBLIQUES AU LOGEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT. IL ORGANISE LE FONCTIONNEMENT ET LES MODALITES DE SAISINE DE CETTE COMMISSION,PRECISE LES DELAIS QUI LUI SONT IMPARTIS POUR STATUER ET LES VOIES DE RECOURS A L'ENCONTRE DE SES DECISIONS.IL FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA SECTION DES AIDES PUBLIQUES AU LOGEMENT PEUT DELEGUER CERTAINES DE SES ATTRIBUTIONS AUX ORGANISMES CHARGES DU PAIEMENT DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT. IL APPORTE ENFIN DES ADAPTATIONS DE FORME AU LIVRE III DU CODE SUSVISE. APPLICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI 94624 DU 21-07-1994. Ministère: MINISTERE DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000552982 NOR: LOGC9500018D Ancien identifiant: 1DX995638 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/29/JORFTEXT000000552982.xml
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@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177825
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- [Article R351-51](article_r351-51.md)
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- [Article R351-52](article_r351-52.md)
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- [Article R351-53](article_r351-53.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-07-24
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Date de fin: 1995-05-07
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Identifiant: LEGIARTI000006897507
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R053AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/75/LEGIARTI000006897507.xml
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###### Article R351-53
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La décision de la section des aides publiques au logement du conseil
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départemental de l'habitat est notifiée au requérant par lettre recommandée avec
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demande d'avis de réception comportant l'indication de la possibilité d'un
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recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est
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situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce
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recours doit être exercé.<br />
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Lorsque la décision de la commission départementale n'a pas été portée à la
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connaissance du requérant dans un délai de deux mois, l'intéressé peut
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considérer sa réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal
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administratif.<br />
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Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception
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de la réclamation par le secrétariat du conseil départemental de l'habitat.
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Toutefois, si des documents sont produits par le requérant après le dépôt de sa
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réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.
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