Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 1985-12-31 00:00:00 +01:00
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commit dafa4fa206

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-06-12
Date de fin: 1985-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006898535
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R022BAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898535.xml
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898536
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R022BAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898536.xml
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###### Article R331-22-1
A la suite de la révision du taux des prêts à taux révisable définie à l'article
R. 331-22, aucune annuité, à partir de la quatrième, et à l'exclusion de la
dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité
précédente.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des
finances définit les conditions d'application du présent article.
A la suite de la révision du taux des prêts à taux révisable visés au 2° de
l'article R. 331-22, aucune annuité, à partir de la quatrième, et à l'exclusion
de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à
l'annuité précédente. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de
l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent
article.