diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-22-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-22-1.md index 0b18c9cefe..c24ff8c4e5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-22-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_1/sous-section_2/article_r331-22-1.md @@ -1,19 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-06-12 -Date de fin: 1985-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006898535 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R022BAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898535.xml +Date de début: 1985-12-31 +Date de fin: 1988-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006898536 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R022BAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898536.xml --- ###### Article R331-22-1 -A la suite de la révision du taux des prêts à taux révisable définie à l'article -R. 331-22, aucune annuité, à partir de la quatrième, et à l'exclusion de la -dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité -précédente.
- -Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des -finances définit les conditions d'application du présent article. +A la suite de la révision du taux des prêts à taux révisable visés au 2° de +l'article R. 331-22, aucune annuité, à partir de la quatrième, et à l'exclusion +de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à +l'annuité précédente. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de +l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent +article.