Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
This commit is contained in:
République française 2015-08-08 00:00:00 +02:00
parent 7e7c0a287c
commit d70b85564f

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000029945416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/54/LEGIARTI000029945416.xml
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031021024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/10/LEGIARTI000031021024.xml
---
###### Article L301-3
@ -12,11 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/54/LEGIARTI000029945416.xml
L'attribution des aides publiques en faveur de la construction, de
l'acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs
sociaux, de celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé, de celles en
faveur de la location-accession et de celles destinées à la création de places
d'hébergement ainsi que, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion,
à Mayotte et à Saint-Martin, des aides directes en faveur de l'accession sociale
à la propriété, peut être déléguée aux collectivités territoriales et à leurs
groupements dans les conditions prévues au présent chapitre.<br />
faveur de la location-accession, de celles en faveur des logements
intermédiaires définis à l'article L. 302-16, de celles en faveur des logements
faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 et de celles
destinées à la création de places d'hébergement ainsi que, en Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, des aides
directes en faveur de l'accession sociale à la propriété, peut être déléguée aux
collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues
au présent chapitre.<br />
La dotation régionale pour le financement des aides, dont l'attribution est
susceptible d'être déléguée, est notifiée au représentant de l'Etat dans la