Décret n°53-846 du 18 septembre 1953 UHA

ABAISSEMENT DU PRIX DE LA CONSTRUCTION, AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET ACCELERATION DES CHANTIERS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670612
Ancien identifiant: 1DX953846
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/06/JORFTEXT000000670612.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-01
Date de fin: 2024-03-08
Identifiant: LEGIARTI000037775697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/77/56/LEGIARTI000037775697.xml
Date de début: 2024-03-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049243536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/24/35/LEGIARTI000049243536.xml
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###### Article R433-2
Chaque office public de l'habitat constitue une commission d'appel d'offres,
composée de trois membres du conseil d'administration de l'office, qu'il
désigne. Pour chaque membre titulaire, y compris son président, est prévu un
suppléant.<br />
La commission d'appel d'offres de chaque office public de l'habitat est
constituée et fonctionne dans les conditions prévues à l'article R. 433-6.<br />
Le quorum est atteint lorsque deux membres au moins sont présents. Si, après une
première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau
convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.<br />
La commission établit son règlement intérieur.<br />
La commission d'appel d'offres procède à l'ouverture des plis contenant les
candidatures et les offres dont la valeur estimée hors taxe est égale ou
supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la
commande publique, sauf en cas d'urgence impérieuse. Elle émet un avis sur ces
candidatures et offres.<br />
Le directeur général de l'office prend les décisions relatives aux marchés de
l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission.
Le directeur général prend les décisions relatives aux marchés de l'office au
vu, le cas échéant, de l'avis de la commission.