Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038812273
NOR: LOGL1910290D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/81/22/JORFTEXT000038812273.xml
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000038928742
#### Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.](chapitre_iii)

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Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006160670
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##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
- [Section 3 : Missions assurées par les organismes payeurs relatives aux demandes de remises gracieuses et aux contestations de décisions.](section_3)

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Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032659818
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###### Section 3 : Missions assurées par les organismes payeurs relatives aux demandes de remises gracieuses et aux contestations de décisions.
- [Article R351-50](article_r351-50.md)
- [Article R351-51](article_r351-51.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032659845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/98/LEGIARTI000032659845.xml
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###### Article R351-50
Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dettes relative à un
trop-perçu au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de
déménagement, l'organisme en accuse réception par tout moyen permettant de lui
conférer date certaine dans les quinze jours suivant la réception de la demande,
en indiquant les délais et voies de recours.<br />
Il notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la demande par tout moyen permettant de lui conférer
date certaine. La notification comporte l'indication de la possibilité d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est
situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce
recours contentieux doit être exercé.<br />
Lorsque la décision de l'organisme payeur n'a pas été portée à la connaissance
de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032659849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/98/LEGIARTI000032659849.xml
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###### Article R351-51
A l'exception des décisions faisant suite à une demande de remise gracieuse de
dette, les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au
logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs
doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme
payeur qui en est l'auteur.<br />
L'organisme payeur doit être saisi dans le délai de deux mois à compter de la
notification de la décision contestée. Les recours sont rédigés sur papier libre
et accompagnés d'un exemplaire de la décision faisant l'objet du recours
administratif. Ils comportent un exposé précis des motifs invoqués à leur appui.
L'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer
date certaine.<br />
L'organisme payeur notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de
deux mois à compter de la réception de la demande par tout moyen permettant de
lui conférer date certaine.<br />
La notification de la décision comporte l'indication de la possibilité d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est
situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce
recours contentieux doit être exercé.<br />
Lorsque la décision de l'organisme payeur n'a pas été portée à la connaissance
de l'intéressé dans ce délai de deux mois, le recours est réputé rejeté.

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000038878790
##### Chapitre V : Contentieux
- [Article R825-1](article_r825-1.md)
- [Article R825-2](article_r825-2.md)
- [Article R825-3](article_r825-3.md)
- [Article R825-4](article_r825-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/87/LEGIARTI000038878788.xml
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###### Article R825-1
L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par
un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de
déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif
auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code
de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de
l'organisme auteur de la décision contestée.<br />
Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II
du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et
l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du
code de la sécurité sociale lui est applicable.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/87/LEGIARTI000038878786.xml
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###### Article R825-2
Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs
mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours
amiable.<br />
Ses décisions sont motivées.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/87/LEGIARTI000038878784.xml
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###### Article R825-3
Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un
trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de
déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme
payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date
certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.<br />
Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse
après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R.
825-2.<br />
Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne
intéressée.<br />
Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance
de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de
dettes est réputée rejetée.<br />
La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours
contentieux sans recours administratif préalable.