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République française 2020-12-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2020-12-19
Identifiant: LEGIARTI000039040795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/07/LEGIARTI000039040795.xml
Date de début: 2020-12-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042697713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/69/77/LEGIARTI000042697713.xml
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###### Article R134-5-5
La collecte des diagnostics de performance énergétique prévus à l'article L.
134-1 est assurée par une application informatique permettant l'accès à une base
de données, au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du code de la
propriété intellectuelle, mise en place par l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe, en
fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à
la protection de la confidentialité des données.<br />
Cette application permet à un utilisateur de vérifier la régularité de la
réalisation et la validité dans le temps d'un diagnostic de performance
énergétique, à l'exclusion de tout accès aux données individuelles.<br />
A leur demande, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met
gratuitement à disposition de l'Etat et des collectivités territoriales les
données, rendues anonymes, ainsi que, le cas échéant, les études mentionnées à
l'article L. 134-4-2, qui les concernent.<br />
Ces informations ne peuvent être utilisées à des fins commerciales.
La transmission des diagnostics de performance énergétique prévue à l'article L.
134-4-2 est assurée par un traitement automatique de données mis en place par
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Les données ainsi
transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales et de
l'Agence nationale de l'habitat par un accès à ce traitement.