Décret n°74-306 du 10 avril 1974 MODIFICATION DE L'ART. 6 DU D. 69596 DU 14-06-1969 FIXANT LES REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION

LES EQUIPEMENTS DES BATIMENTS D'HABITATION DOIVENT PERMETTRE DE MAINTENIR AU DESSUS DE 18 DEGRES C LA TEMPERATURE INTERIEURE RESULTANTE AU CENTRE DES PIECES (FIXATION D'UN COEFFICIENT DE DEPERDITIONS THERMIQUES, OBLIGATION POUR LES EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE DE COMPORTER UN DISPOSITIF DE REGLAGE AUTOMATIQUE DE TEMPERATURE).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328653
Ancien identifiant: 1DX974306
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/86/JORFTEXT000000328653.xml
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République française 1988-04-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006896342
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R007AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896342.xml
Date de début: 1988-04-08
Date de fin: 2000-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006896343
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R007AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896343.xml
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###### Article R*111-7
Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables aux projets de
construction ayant fait l'objet soit d'une demande de permis de construire ou de
prorogation de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux
au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme, après la
publication de l'arrêté prévu à l'article R. 111-6.<br />
Les constructions faisant l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux
postérieure à la date du 31 décembre 1978 doivent être conformes aux
prescriptions de l'article R. 111-6 et ce, quelle que soit la date de la demande
de permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux.
construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire
postérieurement au 31 décembre 1988.