Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (première partie: Législative)
Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, « La partie législative du code de la construction et de l'habitation a force de loi ». Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516442 Ancien identifiant: 1DX978621 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-09-28
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Date de fin: 2015-08-07
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Identifiant: LEGIARTI000029522076
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/52/20/LEGIARTI000029522076.xml
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Date de début: 2015-08-07
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Date de fin: 2021-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000030978438
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/97/84/LEGIARTI000030978438.xml
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###### Article L111-7-3
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@ -17,9 +17,10 @@ adaptés aux différents handicaps.<br />
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Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par
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catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L.
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111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées.
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Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles
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technologies de la communication et à une signalétique adaptée.<br />
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111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées,
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ainsi que le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité. Pour
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faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies
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de la communication et à une signalétique adaptée.<br />
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Les établissements recevant du public dans un cadre bâti existant devront
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répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui
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@ -40,9 +41,10 @@ bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissemen
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d'autre part. Ces décrets précisent également les conditions dans lesquelles des
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dérogations peuvent exceptionnellement être accordées pour l'ouverture d'un
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établissement recevant du public dans un immeuble collectif à usage principal
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d'habitation existant lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise
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en accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557
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du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.<br />
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d'habitation existant lorsque les copropriétaires refusent, par délibération
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motivée, les travaux de mise en accessibilité dans les conditions prévues à
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l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
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copropriété des immeubles bâtis.<br />
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Ces dérogations sont accordées après avis de la commission départementale
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consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et
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@ -50,18 +52,24 @@ elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les
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établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.
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L'avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l'objet
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d'une décision explicite quand elle concerne un établissement recevant du public
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répondant à des conditions de fréquentation définis par décret.<br />
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répondant à des conditions de fréquentation définies par décret.<br />
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Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés
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dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant à la date de
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publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 lorsque les
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copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité dans les
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conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
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le statut de la copropriété des immeubles bâtis.<br />
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copropriétaires refusent, par délibération motivée, les travaux de mise en
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accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du
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10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Lorsque
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le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement recevant du public prend à sa
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charge l'intégralité du coût des travaux de mise en accessibilité, le refus ne
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peut être prononcé par les copropriétaires de l'immeuble que sur justification
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d'un ou de plusieurs des motifs mentionnés au quatrième alinéa du présent
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article.<br />
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Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public transmet à
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l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 111-7-6 un document
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établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité
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prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il
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soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité programmée dans les conditions
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définies aux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11.
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Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public existant à
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la date du 31 décembre 2014 transmet à l'autorité administrative dans le délai
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prévu à l'article L. 111-7-6 un document établissant la conformité de cet
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établissement aux exigences d'accessibilité prévues au présent article dont le
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contenu est défini par décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda
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d'accessibilité programmée dans les conditions définies aux articles L. 111-7-5
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à L. 111-7-11.
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