Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 2015-08-07 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2015-08-07
Identifiant: LEGIARTI000029522076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/52/20/LEGIARTI000029522076.xml
Date de début: 2015-08-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030978438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/97/84/LEGIARTI000030978438.xml
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###### Article L111-7-3
@ -17,9 +17,10 @@ adaptés aux différents handicaps.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par
catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L.
111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées.
Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles
technologies de la communication et à une signalétique adaptée.<br />
111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées,
ainsi que le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité. Pour
faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies
de la communication et à une signalétique adaptée.<br />
Les établissements recevant du public dans un cadre bâti existant devront
répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui
@ -40,9 +41,10 @@ bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissemen
d'autre part. Ces décrets précisent également les conditions dans lesquelles des
dérogations peuvent exceptionnellement être accordées pour l'ouverture d'un
établissement recevant du public dans un immeuble collectif à usage principal
d'habitation existant lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise
en accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.<br />
d'habitation existant lorsque les copropriétaires refusent, par délibération
motivée, les travaux de mise en accessibilité dans les conditions prévues à
l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis.<br />
Ces dérogations sont accordées après avis de la commission départementale
consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et
@ -50,18 +52,24 @@ elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les
établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.
L'avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l'objet
d'une décision explicite quand elle concerne un établissement recevant du public
répondant à des conditions de fréquentation définis par décret.<br />
répondant à des conditions de fréquentation définies par décret.<br />
Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés
dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant à la date de
publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 lorsque les
copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité dans les
conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis.<br />
copropriétaires refusent, par délibération motivée, les travaux de mise en
accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Lorsque
le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement recevant du public prend à sa
charge l'intégralité du coût des travaux de mise en accessibilité, le refus ne
peut être prononcé par les copropriétaires de l'immeuble que sur justification
d'un ou de plusieurs des motifs mentionnés au quatrième alinéa du présent
article.<br />
Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public transmet à
l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 111-7-6 un document
établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité
prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il
soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité programmée dans les conditions
définies aux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public existant à
la date du 31 décembre 2014 transmet à l'autorité administrative dans le délai
prévu à l'article L. 111-7-6 un document établissant la conformité de cet
établissement aux exigences d'accessibilité prévues au présent article dont le
contenu est défini par décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda
d'accessibilité programmée dans les conditions définies aux articles L. 111-7-5
à L. 111-7-11.