LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile

Modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de justice administrative, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code du travail. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 3, 14, 16. Modification de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna : modification des articles 6-7, 20, 37, 46, 48 ; création après l'article 13-1 de l'article 13-2, des articles 17, 45. Modification de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française : modification des articles 7-1, 22, 39, 48, 50, 52 ; création après l'article 14-1 de l'article 14-2, des articles 18, 47. Modification de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie : modification de l'article 6-7 ; création après l'article 14-1 de l'article 14-2, des articles 18, 47 ; modification des articles 22, 39, 48, 50, 52. 
Transposition complète de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ; de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000030949483
NOR: INTX1412525L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/94/94/JORFTEXT000030949483.xml
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République française 2015-07-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2015-07-31
Identifiant: LEGIARTI000027574740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/47/LEGIARTI000027574740.xml
Date de début: 2015-07-31
Date de fin: 2015-12-30
Identifiant: LEGIARTI000030957884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/95/78/LEGIARTI000030957884.xml
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###### Article L411-10
@ -14,9 +14,13 @@ l'habitat, le ministère chargé du logement tient un répertoire des logements
locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux visés au deuxième alinéa sont
titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers. Ce
répertoire est établi à partir des informations transmises chaque année par
lesdits bailleurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article, notamment la liste des informations transmises par les
bailleurs.<br />
lesdits bailleurs ou, dans le cas des logements-foyers, des centres
d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs
d'asile, par les gestionnaires. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article, notamment la liste des informations transmises
respectivement par les bailleurs et, dans le cas des logements-foyers, des
centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour
demandeurs d'asile, par les gestionnaires.<br />
Les bailleurs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :<br />
@ -46,6 +50,13 @@ sur leur territoire. Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa fixe
conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être
communiquées à des tiers.<br />
Les logements concernés sont des logements autonomes en habitations
individuelles ou collectives, les logements des logements-foyers définis à
l'article L. 633-1, ainsi que les logements des centres d'hébergement et de
réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés,
respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et
des familles.<br />
Le défaut de transmission à l'Etat des informations nécessaires à la tenue du
répertoire ou la transmission d'informations manifestement erronées donne lieu,
après mise en demeure restée infructueuse, à l'application d'une amende de 100 €