Décret n°77-944 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DES PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'ACQUISITION ET L'AMELIORATION DES LOGEMENTS EN ACCESSION A LA PROPRIETE

PRETS AIDES A L'ACCESSION (CONDITIONS D'OCTROI, CARACTERISTIQUES DES PRETS, MODALITES DE L'AIDE).
PREFINANCEMENT.
SANCTIONS.
 DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000875398
Ancien identifiant: 1DX977944
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/53/JORFTEXT000000875398.xml
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République française 1978-06-08 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145332
- [Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.](sous-section_6)
- [Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Modalités de l'aide.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Préfinancement.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Sanctions.](sous-section_5)

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@ -7,3 +7,23 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160586
###### Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.
- [Article R331-32](article_r331-32.md)
- [Article R331-33](article_r331-33.md)
- [Article R331-34](article_r331-34.md)
- [Article R331-35](article_r331-35.md)
- [Article R331-36](article_r331-36.md)
- [Article R331-37](article_r331-37.md)
- [Article R331-38](article_r331-38.md)
- [Article R331-39](article_r331-39.md)
- [Article R331-40](article_r331-40.md)
- [Article R331-41](article_r331-41.md)
- [Article R331-42](article_r331-42.md)
- [Article R331-43](article_r331-43.md)
- [Article R331-44](article_r331-44.md)
- [Article R331-45](article_r331-45.md)
- [Article R331-46](article_r331-46.md)
- [Article R331-47](article_r331-47.md)
- [Article R331-48](article_r331-48.md)
- [Article R331-49](article_r331-49.md)
- [Article R331-50](article_r331-50.md)
- [Article R331-51](article_r331-51.md)
- [Article R331-52](article_r331-52.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898564
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###### Article R331-33
Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide
personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V,
du présent code (première partie) et de l'article L. 431-6 et par les textes
pris pour leur application.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898566
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R034AAXXAA
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###### Article R331-34
L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-32 est subordonné à l'obtention
d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de
l'habitation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898568
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###### Article R331-35
Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts
aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les
logements ne soient :<br />
a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;<br />
b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé ;<br />
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;<br />
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;<br />
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de
quatre ans à compter du sinistre.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de
l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux b et d en milieu rural.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898571
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R036AAXXAA
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###### Article R331-36
Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section
:<br />
a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement
que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses
;<br />
b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :<br />
- l'acquisition par le demandeur du droit d'utiliser le terrain d'implantation
du logement projeté ;<br />
- ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction
et de l'habitation prévue à l'article R. 331-34 sauf dérogation dudit ministre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1982-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006898573
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R037AAXXAA
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###### Article R331-37
Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont accordés :<br />
:<br />
1. A tous les bénéficiaires :<br />
- par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du comptoir
des entrepreneurs ;<br />
- par les caisses régionales de crédit agricole ;<br />
2. Aux organismes d'habitations à loyer modéré :<br />
- par la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré ;<br />
- par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret
n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898577
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R038AAXXAA
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---
###### Article R331-38
Pour l'application de la présente section, le ministre chargé des finances est
autorisé à passer avec les établissements prêteurs prévus à l'article R. 331-37
les conventions nécessaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898580
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R039AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898580.xml
---
###### Article R331-39
Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article R. 331-32, sous réserve des
dispositions de l'article R. 331-50, aux conditions fixées par les articles R.
331-53 et R. 331-54 :<br />
1. Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou
acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration ; sont assimilées
à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou
d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III,
du présent code (première partie) ;<br />
2. Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés sous leur égide et
les sociétés d'économie mixte de construction qui construisent des logements ou
acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration, après qu'ils ont
vendu les logements ou cédé les parts ou actions représentatives de leur
propriété à des personnes répondant aux conditions fixées par les articles R.
331-40 et R. 331-42 ;<br />
3. Les sociétés anonymes de crédit immobilier en vue de faire bénéficier de ces
prêts les personnes mentionnées au 1er du présent article.<br />
Les sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré dans les
mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, en secteur diffus mentionné à
l'article R. 331-48 et lorsqu'elles sont liées aux bénéficiaires des prêts par
un contrat de prestation de services.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-07-07
Identifiant: LEGIARTI000006898582
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R040AAXXAA
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---
###### Article R331-40
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-41, les logements
financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 321-32 doivent être occupés à
titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force
majeure, par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à
l'article R. 331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur
conjoint.<br />
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit
la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si
celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à cinq
ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt
dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire
d'outre-mer ou de l'étranger.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-07-07
Identifiant: LEGIARTI000006898586
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R041AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898586.xml
---
###### Article R331-41
Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R.
331-39 peuvent louer leur logement :<br />
1. Après déclaration au préfet et à l'établissement prêteur et lorsque la
cessation d'occupation, due à des raisons professionnelles ou familiales, est
limitée à une durée de trois ans, cette durée pouvant être prolongée de trois
ans sur autorisation du préfet.<br />
2. Sur autorisation du préfet et pour une période de cinq années au maximum qui
s'écoule entre la date de la déclaration d'achèvement des travaux ou
d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire
du prêt après sa mise à la retraite ou son retour d'un département ou territoire
d'outre-mer ou de l'étranger.<br />
Dans ces deux premiers cas les loyers doivent respecter des maxima fixés par
arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la
construction et de l'habitation.<br />
3. Lorsqu'elles ont passé une convention régie par le livre III, titre V,
chapitre III, du présent code (première partie) et conforme à une convention
type définie par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898590
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R042AAXXAA
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---
###### Article R331-42
Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont attribués pour des logements
destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources est au
plus égal à un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la
construction et de l'habitation et des finances.<br />
Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1984-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006898592
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R043AAXXAA
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---
###### Article R331-43
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 341-1, toute mutation
entre vifs des logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R.
331-32 doit être signalée au préfet et à l'établissement prêteur dans le délai
de trois mois qui suit l'acte la constatant.<br />
Si la mutation intervient au profit d'une personne occupant le logement à titre
de résidence principale et remplissant les conditions de ressources fixées à
l'article R. 331-42, le nouveau propriétaire peut obtenir, sur autorisation du
préfet, le transfert des prêts à son profit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898595
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R044AAXXAA
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---
###### Article R331-44
L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur
départemental de l'équipement ; la décision est prise par le préfet et notifiée
au demandeur.<br />
Lorsqu'une réponse du préfet n'est pas intervenue dans un délai maximum de
quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette
demande est réputée rejetée.<br />
La demande de prêt doit être effectuée auprès de l'un des établissements
prêteurs mentionnés à l'article R. 331-37 dans un délai maximum de six mois
après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est
frappée de caducité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1985-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006898597
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R045AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898597.xml
---
###### Article R331-45
Lorsque le préfet a rejeté la demande de décision favorable ou n'a pas répondu
dans le délai de quatre mois, le demandeur peut, dans un délai de deux mois,
saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation.<br />
Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission présidée par un
conseiller d'Etat et composée de huit membres, dont quatre représentants de
l'administration, un représentant des établissements financiers, un représentant
des usagers, tous nommés par le ministre.<br />
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté des
ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898598
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R046AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898598.xml
---
###### Article R331-46
La créance en principal,intérêts et accessoires, des prêts prévus à l'article R.
331-32 est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur
par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :<br />
- une hypothèque ;<br />
- une caution ;<br />
- la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des
collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de
garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'état, en application de l'article L.
312-1.<br />
L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses
créances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-07-07
Identifiant: LEGIARTI000006898600
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R047AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898600.xml
---
###### Article R331-47
Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de
la date de la décision favorable, le préfet peut rapporter cette décision.<br />
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le
bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des
travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans
le cas de travaux d'amélioration le bénéficiaire est tenu de déclarer
l'achèvement des travaux au préfet dans le même délai.<br />
Une prorogation de ce délai peut être accordée par le ministre chargé de la
construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.<br />
La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision
favorable.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1984-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006898605
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R048AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898605.xml
---
###### Article R331-48
Lorsque les logements sont construits ou acquis et améliorés, par les personnes
physiques mentionnées à l'article R. 331-39, 1°, qui assurent elles-mêmes la
maîtrise d'ouvrage, ces logements, pour pouvoir faire l'objet d'une décision
favorable, doivent :<br />
- s'ils sont neufs, satisfaire à des conditions de surface minimale et maximale,
déterminées en fonction de la situation de famille des bénéficiaires des prêts
;<br />
- s'ils sont acquis et améliorés, respecter, après amélioration, des normes
minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au
moins égal a une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté des
ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les
modalités d'application des dispositions qui précèdent. Un arrêté du ministre
chargé de la construction et de l'habitation fixe les conditions dans lesquelles
les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou
surélévation, ou d'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à
l'habitation peuvent faire l'objet d'une décision favorable, lorsqu'elles sont
réalisées par des personnes physiques propriétaires des logements ou locaux et
assurant elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898608
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R049AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898608.xml
---
###### Article R331-49
Les logements qui ne sont pas réalisés dans les conditions fixées à l'article R.
331-48 doivent satisfaire aux prescriptions des articles R. 331-50 à R. 331-52.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898610
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R050AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898610.xml
---
###### Article R331-50
Les logements ne peuvent être acquis en vue de leur amélioration que par des
organismes d'habitations à loyer modéré, ou, dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par les
personnes qui ont préalablement passé une convention régie par le livre III,
titre V, chapitre III, du présent code (première partie) et conforme à une
convention type définie par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898612
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R051AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898612.xml
---
###### Article R331-51
Les logements neufs doivent présenter un niveau minimum de qualité.<br />
Les logements acquis et améliorés doivent respecter, après amélioration, des
normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant
être au moins égal à une fraction du prix prévisionnel et de vente des
logements, défini à l'article R. 331-52, fixée par arrêté des ministres chargés
de la construction et de l'habitation et des finances.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les
modalités d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898614
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R052AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898614.xml
---
###### Article R331-52
Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire
l'objet d'une décision favorable que si les dispositions suivantes sont
respectées :<br />
1. Le prix de vente prévisionnel de l'opération défini à la date de la demande
de décision favorable prévue à l'article R. 331-44 ne peut être supérieur au
prix de référence de l'opération.<br />
Toutefois des dépassements du prix de référence peuvent être autorisés pour des
opérations à caractère expérimental ou pour des opérations soumises à des
contraintes architecturales spécifiques.<br />
Le prix de vente prévisionnel de l'opération est égal à la somme des prix de
vente prévisionnels des logements. Ceux-ci devront être portés à la connaissance
de tous les candidats acquéreurs.<br />
2. Le prix de référence de l'opération est calculé en fonction des
caractéristiques techniques des logements, de leur qualité, de leur localisation
et des frais annexes, suivant des règles fixées par un arrêté du ministre chargé
de la construction et de l'habitation.<br />
Le prix de référence est modulé, pour tenir compte de la rémunération du
constructeur et du régime fiscal qui lui est applicable, selon des modalités
fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et
des finances.<br />
3. Le prix de référence de l'opération ne peut s'écarter de plus de 33 p. 100 de
la somme des prix témoins des logements composant l'opération ;<br />
4. Les prix témoins des logements sont fixés par arrêté des ministres chargés de
la construction et de l'habitation, et des finances et révisés annuellement,
dans les mêmes formes, compte tenu de l'évolution des coûts et de l'amélioration
de la productivité ;<br />
5. Le prix de vente toutes taxes comprises de chaque logement est au plus égal
au prix de vente prévisionnel de ce logement majoré d'un montant déterminé en
fonction des variations constatées d'un indice représentatif du coût du
bâtiment, entre la date de la demande de décision favorable prévue à l'article
R. 331-44 et la date de conclusion de la vente, suivant des modalités fixées par
arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des
finances.<br />
Pour l'application du présent article sont assimilés à un prix de vente le prix
de souscription ou de cession de parts ou d'actions donnant vocation à
l'attribution en propriété d'un logement, modulé en fonction des appels de fonds
supplémentaires prévisionnels.

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006160587
---
###### Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.
- [Article R331-53](article_r331-53.md)
- [Article R331-54](article_r331-54.md)
- [Article R331-55](article_r331-55.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006898616
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R053AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898616.xml
---
###### Article R331-53
Le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 destinés à financer les
logements construits ou acquis et améliorés dans les conditions définies à
l'article R. 331-48 est fixé en fonction de la surface des logements, compte
tenu de leur localisation et des ressources des occupants.<br />
Dans les autres cas, le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 peut
atteindre 70 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52
(5).<br />
Toutefois, lorsque les ressources du bénéficiaire, définies à l'article R.
331-42, sont inférieures à un plafond, le montant des prêts peut atteindre 80 p.
100 du prix de vente mentionné à l'alinéa précédent.<br />
Les montants des prêts prévus aux alinéas ci-dessus ne peuvent dépasser des
limites déterminées en fonction de la situation de famille du bénéficiaire, des
ressources des occupants et de la localisation du logement.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des
ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1984-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006898621
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R054AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898621.xml
---
###### Article R331-54
Les prêts sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la
durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.<br />
Jusqu'au 30 juin 1978, les taux d'intérêt de ces prêts sont de :<br />
8,10 p. 100 pendant neuf ans ;<br />
10,75 p. 100 pendant les années suivantes sauf pour les demandes de prêts
déposées avant le 19 janvier 1978 pour lesquelles les taux ci-dessus sont 8 p.
100 et 10,70 p. 100.<br />
Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. Pendant la
période d'amortissement, les charges progressent au rythme de 3,50 p. 100 par
an.<br />
Les caractéristiques des prêts seront révisées, le cas échéant, chaque année au
1er janvier, pour tenir compte de l'évolution constatée du coût des ressources
du Crédit foncier de France et d'une modification éventuelle du niveau de l'aide
de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.<br />
Le remboursement anticipé, total ou partiel, du prêt est autorisé selon des
modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de
l'habitation, et des finances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898633
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R055AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898633.xml
---
###### Article R331-55
Lorsque la première échéance de remboursement du prêt ou de paiement du logement
intervient dans un délai minimum avant l'achèvement de la construction ou des
travaux d'amélioration, les accédants à la propriété peuvent demander, selon le
cas, à l'établissement prêteur ou aux organismes énumérés à l'article R. 331-39
(2 et 3), de différer le paiement des intérêts échus pour une durée de six mois
ou un an.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des
ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1982-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006160596
---
###### Sous-section 3 : Modalités de l'aide.
- [Article R331-56](article_r331-56.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1982-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006898761
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R056AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898761.xml
---
###### Article R331-56
L'aide de l'Etat est consentie suivant des modalités précisées par les
conventions prévues à l'article R. 331-38 :<br />
- au Crédit foncier de France, à la caisse nationale de crédit agricole pour le
compte des caisses régionales de crédit agricole sous forme de bonifications
d'intérêt forfaitaires ;<br />
- à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et à la
caisse des dépôts et consignations pour le compte des caisses d'épargne sous la
forme des bonifications d'annuité forfaitaires. Ces bonifications couvrent la
différence entre l'annuité constante d'un prêt d'une durée de vingt ans consenti
par les caisses d'épargne dans le cadre du décret n° 71-276 du 7 avril 1971
relatif au régime des caisses d'épargne, et les annuités du prêt défini à
l'article R. 331-54 de la présente section. Elles sont majorées pendant les dix
premières années de 0,60 p. 100 du montant du prêt sauf pour les demandes de
prêts déposées avant le 19 janvier 1978 pour lesquelles la majoration est de
0,35 p. 100.

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006160588
---
###### Sous-section 4 : Préfinancement.
- [Article R331-57](article_r331-57.md)
- [Article R331-58](article_r331-58.md)
- [Article R331-59](article_r331-59.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-04-12
Identifiant: LEGIARTI000006898635
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R057AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898635.xml
---
###### Article R331-57
Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être accordée aux
personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des
logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49, aux conditions
définies à l'article R. 331-58.<br />
Ce préfinancement ne peut être accordé que pour des logements destinés à faire
l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et satisfaisant
aux conditions prévues aux articles R. 331-50 à R. 331-52.

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@ -0,0 +1,44 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-04-12
Identifiant: LEGIARTI000006898640
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R058AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898640.xml
---
###### Article R331-58
Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés sous leur égide et les
sociétés d'économie mixte de construction peuvent bénéficier du préfinancement
aux conditions suivantes :<br />
- son montant est au plus égal à 50 p. 100 du prix de vente prévisionnel de
l'opération ;<br />
- il est consenti pour des périodes de trois mois renouvelables dans la limite
d'une durée maximale de deux ans. Chaque avance trimestrielle est effectuée au
taux moyen de l'argent au jour le jour entre banques du mois civil précédant
celui au cours duquel l'octroi de l'avance ou son renouvellement est notifié à
l'emprunteur. L'équilibre financier des établissements distributeurs est assuré
par des bonifications d'intérêt forfaitaires égales à 1,25 point ;<br />
- il peut être reconduit pour un an aux conditions de l'alinéa précédent ;
toutefois, son taux est majoré de 1,25 point.<br />
Les autres constructeurs en bénéficient dans les mêmes conditions, à l'exception
:<br />
- du montant qui ne peut dépasser 35 p. 100 du prix de vente prévisionnel de
l'opération ;<br />
- du taux qui est majoré de 1,25 point par rapport aux conditions de l'alinéa
premier, pendant les deux premières années et au maximum, ensuite de 1,5
point.<br />
//DECR.0909 :<br />
Un préfinancement à quotité et à aide de l'Etat majorées pourra être accordé à
titre exceptionnel dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des
ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.//

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-04-12
Identifiant: LEGIARTI000006898643
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R059AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898643.xml
---
###### Article R331-59
Sur autorisation du préfet, le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs
des logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à
l'article R. 331-39, ou des sociétés régies par le livre II, titre Ier,
chapitres II et III, du présent code (première partie). Dans ce cas, le
préfinancement, ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué pour tout ou
partie, est soumis aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R.
331-54.<br />
A défaut de l'autorisation préfectorale susmentionnée, le remboursement du
préfinancement devient immédiatement exigible.<br />
La demande d'autorisation de transfert ou de maintien du préfinancement doit
être présentée au ministre chargé de la construction et de l'habitation dans un
délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce
délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la
construction et de l'habitation, et des finances.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006160590
---
###### Sous-section 5 : Sanctions.
- [Article R331-60](article_r331-60.md)
- [Article R331-61](article_r331-61.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898663
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R060AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898663.xml
---
###### Article R331-60
Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la
présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides
prévues à l'article R. 331-56 et exige du bénéficiaire du prêt ou, le cas
échéant, de la personne physique accédant à la propriété le remboursement des
aides déjà attribuées en vue de la construction du logement, majoré d'une
indemnité complémentaire fixée par arrêté des ministres chargés de la
construction et de l'habitation, et des finances.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898665
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R061AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898665.xml
---
###### Article R331-61
Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des prêts
prévus à l'article R. 331-32 est exercé par le ministre chargé de la
construction et de l'habitation, et le ministre chargé des finances.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160591
###### Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.
- [Article R331-31](article_r331-31.md)
- [Article R331-62](article_r331-62.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898667
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R062AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898667.xml
---
###### Article R331-62
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements
d'outre-mer.