Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS

CONDITIONS D'OCTROI.
 CARACTERISTIQUES DES PRETS.
MODALITES DE L'AIDE.
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS.
SANCTIONS.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701227
Ancien identifiant: 1DX977934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2022-09-28
Identifiant: LEGIARTI000039047994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/79/LEGIARTI000039047994.xml
Date de début: 2022-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046332365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/33/23/LEGIARTI000046332365.xml
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###### Article R331-15
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Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités
suivantes :<br />
1° L'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la décision
d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à l'article D. 331-10 du
présent code par la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de
surface utile définie à l'article D. 331-10 du présent code en construction
neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction de sa
structure et notamment de la taille moyenne des logements, selon des modalités
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de
l'habitation et des finances.<br />
1° Pour les opérations réalisées dans les conditions décrites par l'article D.
331-1 du présent code, le montant de la subvention est au plus égal à :<br />
L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée, le cas échéant,
en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par
l'opération, dans la limite de 30 % et dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la construction et de l'habitation.<br />
- 20 000 € par logement ;<br />
L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire
pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des
finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la
variation annuelle de l'indice du coût de la construction.<br />
- 60 000 € par logement pour les opérations mentionnées au II de l'article D.
331-1 et adaptées aux besoins des ménages rencontrant des difficultés
d'insertion particulières.<br />
2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux
de subvention est au plus égal à :<br />
Toutefois, si une opération présente des surcoûts exceptionnels, le représentant
de l'Etat dans la région peut accorder des dérogations à ces montants plafonds
dans les limites suivantes :<br />
5 % de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction. A titre
exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5 % au plus
;<br />
- 5 000 € par logement ;<br />
8 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage
ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à
l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le
département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des
opérations à caractère expérimental ;<br />
- 20 000 € par logement pour les opérations mentionnées au II de l'article D.
331-1 et adaptées aux besoins des ménages rencontrant des difficultés
d'insertion particulières ;<br />
12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions
et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des
maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la
forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajouté ;<br />
20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnée au II de
l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des
difficultés d'insertion particulières.<br />
b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse, le taux de
subvention est au plus égal à :<br />
14,5 % de l'assiette définie au 1°. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
dérogation, porter ce taux à 17,5 % au plus ;<br />
12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés
résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998,
choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe
sur la valeur ajoutée ;<br />
17,5 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage
ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à
l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le
département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des
opérations à caractère expérimental ;<br />
20 % de cette assiette pour les opérations de relogement liées à des démolitions
;<br />
30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au
dernier alinéa de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui
rencontrent des difficultés d'insertion particulières.<br />
3° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues
au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :<br />
10 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne
peut dépasser 13 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le
préfet peut, par dérogation porter ce taux à 11,5 % au plus, avec un montant de
subvention ne pouvant excéder 13 % du prix de revient de l'opération ;<br />
12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions
et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des
maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la
forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
15 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage
ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à
l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le
département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des
opérations à caractère expérimental ;<br />
20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier de l'article
R. 333-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés
d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 %
du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
dérogation, porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne
pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.<br />
b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles
prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à :<br />
17 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne
peut dépasser 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le
préfet peut porter ce taux à 18,5 % au plus avec un montant de subvention ne
pouvant excéder 21 % du prix de revient de l'opération ;<br />
12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés
résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998,
choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe
sur la valeur ajoutée ;<br />
20 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions
;<br />
22 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage
ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à
l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le
département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des
opérations à caractère expérimental ;<br />
30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 331-1 et
adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion
particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de
revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation,
porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder
35 % du prix de revient de l'opération.<br />
porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder
25 % du prix de revient de l'opération.<br />
4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention
2° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention
complémentaire de l'Etat, sauf pour les logements bénéficiant d'une subvention
définie à l'article D. 331-25-1, auquel cas le taux de subvention n'est pas
plafonné.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation
et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
définie à l'article D. 331-25-1.