Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI DE PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION, L'AMELIORATION ET L'ACQUISITION DES LOGEMENTS LOCATIFS
CONDITIONS D'OCTROI. CARACTERISTIQUES DES PRETS. MODALITES DE L'AIDE. DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS. SANCTIONS. DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000701227 Ancien identifiant: 1DX977934 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-09-01
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Date de fin: 2022-09-28
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Identifiant: LEGIARTI000039047994
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/79/LEGIARTI000039047994.xml
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Date de début: 2022-09-28
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046332365
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/33/23/LEGIARTI000046332365.xml
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###### Article R331-15
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Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités
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suivantes :<br />
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1° L'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la décision
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d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à l'article D. 331-10 du
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présent code par la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de
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surface utile définie à l'article D. 331-10 du présent code en construction
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neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction de sa
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structure et notamment de la taille moyenne des logements, selon des modalités
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fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de
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l'habitation et des finances.<br />
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1° Pour les opérations réalisées dans les conditions décrites par l'article D.
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331-1 du présent code, le montant de la subvention est au plus égal à :<br />
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L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée, le cas échéant,
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en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par
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l'opération, dans la limite de 30 % et dans des conditions fixées par arrêté du
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ministre chargé de la construction et de l'habitation.<br />
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- 20 000 € par logement ;<br />
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L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire
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pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés par arrêté
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conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des
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finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la
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variation annuelle de l'indice du coût de la construction.<br />
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- 60 000 € par logement pour les opérations mentionnées au II de l'article D.
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331-1 et adaptées aux besoins des ménages rencontrant des difficultés
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d'insertion particulières.<br />
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2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux
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de subvention est au plus égal à :<br />
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Toutefois, si une opération présente des surcoûts exceptionnels, le représentant
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de l'Etat dans la région peut accorder des dérogations à ces montants plafonds
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dans les limites suivantes :<br />
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5 % de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction. A titre
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exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5 % au plus
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;<br />
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- 5 000 € par logement ;<br />
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8 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage
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ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à
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l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le
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||||
département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des
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opérations à caractère expérimental ;<br />
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- 20 000 € par logement pour les opérations mentionnées au II de l'article D.
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331-1 et adaptées aux besoins des ménages rencontrant des difficultés
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d'insertion particulières ;<br />
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12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions
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et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des
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maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la
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forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajouté ;<br />
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20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnée au II de
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l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des
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difficultés d'insertion particulières.<br />
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b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse, le taux de
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subvention est au plus égal à :<br />
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14,5 % de l'assiette définie au 1°. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
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dérogation, porter ce taux à 17,5 % au plus ;<br />
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12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés
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résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998,
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choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe
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sur la valeur ajoutée ;<br />
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||||
17,5 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage
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||||
ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à
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l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le
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||||
département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des
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opérations à caractère expérimental ;<br />
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20 % de cette assiette pour les opérations de relogement liées à des démolitions
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;<br />
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30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au
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dernier alinéa de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui
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rencontrent des difficultés d'insertion particulières.<br />
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3° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues
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au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :<br />
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10 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne
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peut dépasser 13 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le
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||||
préfet peut, par dérogation porter ce taux à 11,5 % au plus, avec un montant de
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||||
subvention ne pouvant excéder 13 % du prix de revient de l'opération ;<br />
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||||
12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions
|
||||
et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des
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maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la
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||||
forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
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||||
15 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage
|
||||
ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à
|
||||
l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le
|
||||
département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des
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||||
opérations à caractère expérimental ;<br />
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20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier de l'article
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R. 333-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés
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d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 %
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du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
|
||||
dérogation, porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne
|
||||
pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.<br />
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b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles
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prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à :<br />
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17 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne
|
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peut dépasser 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le
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||||
préfet peut porter ce taux à 18,5 % au plus avec un montant de subvention ne
|
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pouvant excéder 21 % du prix de revient de l'opération ;<br />
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12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés
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||||
résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998,
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||||
choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe
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sur la valeur ajoutée ;<br />
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20 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions
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||||
;<br />
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22 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage
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ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à
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l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le
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département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des
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opérations à caractère expérimental ;<br />
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30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 331-1 et
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adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion
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particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de
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revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation,
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porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder
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35 % du prix de revient de l'opération.<br />
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porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder
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25 % du prix de revient de l'opération.<br />
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4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention
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2° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention
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complémentaire de l'Etat, sauf pour les logements bénéficiant d'une subvention
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définie à l'article D. 331-25-1, auquel cas le taux de subvention n'est pas
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plafonné.<br />
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Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation
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et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
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définie à l'article D. 331-25-1.
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