diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r331-15.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r331-15.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-09-01
-Date de fin: 2022-09-28
-Identifiant: LEGIARTI000039047994
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/79/LEGIARTI000039047994.xml
+Date de début: 2022-09-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046332365
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/33/23/LEGIARTI000046332365.xml
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###### Article R331-15
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Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités
suivantes :
-1° L'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la décision
-d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à l'article D. 331-10 du
-présent code par la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de
-surface utile définie à l'article D. 331-10 du présent code en construction
-neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction de sa
-structure et notamment de la taille moyenne des logements, selon des modalités
-fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de
-l'habitation et des finances.
+1° Pour les opérations réalisées dans les conditions décrites par l'article D.
+331-1 du présent code, le montant de la subvention est au plus égal à :
-L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée, le cas échéant,
-en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par
-l'opération, dans la limite de 30 % et dans des conditions fixées par arrêté du
-ministre chargé de la construction et de l'habitation.
+- 20 000 € par logement ;
-L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire
-pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés par arrêté
-conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des
-finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la
-variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
+- 60 000 € par logement pour les opérations mentionnées au II de l'article D.
+331-1 et adaptées aux besoins des ménages rencontrant des difficultés
+d'insertion particulières.
-2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux
-de subvention est au plus égal à :
+Toutefois, si une opération présente des surcoûts exceptionnels, le représentant
+de l'Etat dans la région peut accorder des dérogations à ces montants plafonds
+dans les limites suivantes :
-5 % de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction. A titre
-exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5 % au plus
-;
+- 5 000 € par logement ;
-8 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage
-ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à
-l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le
-département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des
-opérations à caractère expérimental ;
+- 20 000 € par logement pour les opérations mentionnées au II de l'article D.
+331-1 et adaptées aux besoins des ménages rencontrant des difficultés
+d'insertion particulières ;
-12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions
-et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des
-maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la
-forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajouté ;
-
-20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnée au II de
-l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des
-difficultés d'insertion particulières.
-
-b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse, le taux de
-subvention est au plus égal à :
-
-14,5 % de l'assiette définie au 1°. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
-dérogation, porter ce taux à 17,5 % au plus ;
-
-12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés
-résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998,
-choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe
-sur la valeur ajoutée ;
-
-17,5 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage
-ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à
-l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le
-département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des
-opérations à caractère expérimental ;
-
-20 % de cette assiette pour les opérations de relogement liées à des démolitions
-;
-
-30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au
-dernier alinéa de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui
-rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
-
-3° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues
-au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :
-
-10 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne
-peut dépasser 13 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le
-préfet peut, par dérogation porter ce taux à 11,5 % au plus, avec un montant de
-subvention ne pouvant excéder 13 % du prix de revient de l'opération ;
-
-12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions
-et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des
-maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la
-forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
-
-15 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage
-ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à
-l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le
-département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des
-opérations à caractère expérimental ;
-
-20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier de l'article
-R. 333-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés
-d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 %
-du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
-dérogation, porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne
-pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.
-
-b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles
-prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à :
-
-17 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne
-peut dépasser 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le
-préfet peut porter ce taux à 18,5 % au plus avec un montant de subvention ne
-pouvant excéder 21 % du prix de revient de l'opération ;
-
-12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés
-résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998,
-choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe
-sur la valeur ajoutée ;
-
-20 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions
-;
-
-22 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage
-ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à
-l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le
-département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des
-opérations à caractère expérimental ;
-
-30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 331-1 et
-adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion
-particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de
-revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation,
-porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder
-35 % du prix de revient de l'opération.
-
-porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder
-25 % du prix de revient de l'opération.
-
-4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention
+2° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention
complémentaire de l'Etat, sauf pour les logements bénéficiant d'une subvention
-définie à l'article D. 331-25-1, auquel cas le taux de subvention n'est pas
-plafonné.
-
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation
-et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
+définie à l'article D. 331-25-1.