Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 2011-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006824221
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X112L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824221.xml
Date de début: 2011-03-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023490989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/49/09/LEGIARTI000023490989.xml
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###### Article L112-5
Ainsi qu'il est dit à l'article 131 du code minier :<br />
" Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de
fouille, quel qu'en soit l'objet dont la profondeur dépasse dix mètres
au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que
déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines. "
Les dispositions relatives à la déclaration obligatoire préalable à tout
sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille figurent à l'article L. 411-1
du code minier.