Décret n°66-840 du 14 novembre 1966 PRET, CREDIT IMMOBILIER

PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 65556 DU 10 JUILLET 1965

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000887020
Ancien identifiant: 1DX966840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/70/JORFTEXT000000887020.xml
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République française 1987-07-02 00:00:00 +02:00
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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145352
- [Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements - Plafond des ressources - Indemnité d'occupation.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Loyers et divers.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions.](chapitre_iii)
- [Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions.](chapitre_iii)

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Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGISCTA000031564871
Date de début: 1987-07-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006160628
---
##### Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions.
##### Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions.
- [Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions applicables aux cessions d'éléments du patrimoine immobilier.](section_2)
- [Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.](section_2)
- [Section 4 : Accession à la propriété des associés de sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative.](section_4)

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Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGISCTA000031571343
Date de début: 1987-07-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177662
---
###### Section 2 : Dispositions applicables aux cessions d'éléments du patrimoine immobilier.
###### Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.
- [Article R443-10](article_r443-10.md)
- [Article R443-11](article_r443-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006900335
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R010AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900335.xml
Date de début: 1987-07-02
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006900336
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R010AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900336.xml
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###### Article R443-10
En application de l'article L. 443-7, l'organisme propriétaire peut vendre :<br />
1° Les maisons individuelles construites par l'organisme depuis plus de vingt
ans, ce délai courant à compter de la date de déclaration d'achèvement des
travaux mentionnés à l'article R 460-1 du code de l'urbanisme, ou acquises par
l'organisme depuis plus de vingt ans à compter de la date de l'acte
d'acquisition.<br />
Est considérée comme maison individuelle le bâtiment d'habitation comportant un
accès direct vers l'extérieur et ne comprenant qu'un seul logement, au sens du
troisième alinéa de l'article R. 111-1 ;<br />
2° Les logements situés dans un immeuble collectif, contruits par l'organisme
depuis plus de dix ans, ce délai courant à compter de la date de déclaration
d'achèvement des travaux mentionnés à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme,
ou acquis par l'organisme depuis plus de dix ans.<br />
Est considéré comme immeuble collectif tout immeuble dont les caractéristiques
ne répondent pas à celles définies au 1° ci-dessus.<br />
Les logements mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus qui ont fait l'objet de travaux
d'amélioration avec l'aide de l'Etat ou d'une collectivité publique ne peuvent
être cédés qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de
déclaration d'achèvement des travaux ou de la réception des travaux par le
maître de l'ouvrage.<br />
Les immeubles collectifs et les logements qu'ils comportent ainsi que les
maisons individuelles visés à l'article L. 443-7 ne peuvent être cédés que s'ils
satisfont aux normes techniques énoncées en annexe au présent code.
Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de
déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de
l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006900339
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R011AAXXAB
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Date de début: 1987-07-02
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006900340
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R011AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900340.xml
---
###### Article R443-11
Les logements visés à l'article L. 443-7 peuvent être acquis par les personnes
physiques locataires de façon continue du même organisme d'habitations à loyer
modéré depuis plus de cinq ans à compter de la date de signature de leur premier
contrat de location.<br />
Lorsqu'il saisit, au titre des articles L. 443-7 ou L. 443-8 les autorités
visées à l'article L. 443-9, l'organisme adresse à celles-ci les informations
utiles, et notamment celles relatives à la localisation, à la dimension et à
l'ancienneté du ou des logements concernés.
Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de l'article L.
443-7 sont fixées en annexe au présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006900342
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R012AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900342.xml
Date de début: 1987-07-02
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006900343
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R012AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900343.xml
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###### Article R443-12
Les candidats à l'acquisition de leur logement saisissent l'organisme
propriétaire de cette demande par lettre recommandée. Lorsque pour un même
immeuble collectif le pourcentage de ces demandes fixé au sixième alinéa de
l'article L. 443-7 est atteint, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour
saisir les autorités visées à l'article L. 443-9.<br />
Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré envisage de vendre, en
application du deuxième alinéa de l'article L. 443-11, un logement vacant et a
recueilli à cet effet les accords et avis prévus à l'article L. 443-7, il en
informe ses locataires dans le département.<br />
En cas de décision négative, soit que l'organisme lui-même, soit que l'une des
autorités visées au premier alinéa de l'article L. 443-9 ait refusé son accord,
l'organisme notifie la décision de refus d'aliéner aux candidats acquéreurs dans
le délai de deux mois qui suit la dernière des réponses, expresse ou tacite, de
ces autorités, et, lorsque le représentant de l'Etat exprime un refus, en
indique les motifs.<br />
Cette publicité mentionne la consistance du bien et le prix proposé.<br />
En cas d'accord de ces autorités, et à défaut d'y avoir préalablement procédé,
l'organisme propriétaire saisit le service des domaines dans le délai de deux
mois après que le dernier des accords requis et, le cas échéant, l'avis prévu au
2e alinéa de l'article L. 443-9 ont été donnés. La décision d'aliéner assortie
du prix de vente fixé par l'organisme propriétaire, conformément à l'article L.
443-10, est définitivement arrêtée dans les deux mois qui suivent l'estimation
du service des domaines.<br />
Elle est assurée :<br />
Dans le même délai l'organisme informe les candidats acquéreurs de la décision
positive, du prix fixé de la possibilité pour l'acquéreur de se libérer du prix
de vente par des paiements échelonnés conformément à l'article R. 443-15.<br />
a) Par voie d'affichage au siège social de l'organisme et aux emplacements
habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles
collectifs appartenant à l'organisme et situés dans le département ;<br />
A compter de cette notification le candidat acquéreur doit souscrire dans les
trois mois un engagement d'acquisition. A défaut il est réputé avoir renoncé à
l'acquisition.
b) Par une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département ;<br />
c) Et, s'il s'agit d'une maison individuelle, par l'apposition sur cette maison
ou à proximité immédiate d'un écriteau visible de la voie publique.<br />
L'organisme propriétaire ne peut écarter les demandes d'acquisition émanant de
ses locataires dans le département que pour des motifs sérieux et légitimes.<br />
En tout état de cause, il ne peut retenir une demande émanant d'une personne
n'ayant pas la qualité de locataire avant l'expiration d'un délai de deux mois
courant à compter de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité prévues
par les alinéas 2 et 3 du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006900345
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R013AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900345.xml
Date de début: 1987-07-02
Date de fin: 1995-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006900346
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R013AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900346.xml
---
###### Article R443-13
Après avoir, pour vendre des logements, en application de l'article L. 443-8,
recueilli, le cas échéant, l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
443-9 et reçu les accords prévus au premier alinéa du même article, l'organisme
propriétaire informe les locataires des mises en vente envisagées en indiquant
le prix et les conditions de la vente.<br />
Lorsque, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 443-13,
l'acquéreur demande à se libérer d'une partie du prix de vente par des
versements échelonnés dans le temps, l'organisme doit proposer ces facilités
pour un montant compris entre 20 p. 100 et 80 p. 100 du prix de vente et à un
taux effectif global dont le plafond est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et
de l'habitation.<br />
Cette information est faite par voie d'affichage au siège social de l'organisme
propriétaire, dans les immeubles appartenant à l'organisme et situés dans une
zone comprenant la commune d'implantation des logements vacants et les communes
limitrophes ou, si la commune est divisée en arrondissements, l'arrondissement
d'implantation, les arrondissements et les autres communes limitrophes de cet
arrondissement, ainsi qu'à la mairie de la commune ou de l'arrondissement
d'implantation.<br />
Dans les départements ou parties de département, autres que ceux compris dans la
zone définie au précédent alinéa, où il est effectivement propriétaire de
logements, l'organisme fait procéder à une publicité relative à la mise en vente
des logements dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans ces
départements.<br />
Le droit de priorité des locataires s'exerce pendant une durée de soixante jours
à compter de la date où l'ensemble de ces affichages et publications est
intervenu. Dans ce délai les locataires intéressés peuvent faire connaître leur
intention d'acquérir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
Au terme de ce délai l'organisme dispose de soixante jours pour faire connaître
aux candidats la suite donnée à leur demande.<br />
La décision de l'organisme de donner suite à la demande d'achat d'un logement
par un tiers ne justifiant d'aucun droit de priorité ne peut intervenir qu'au
terme des délais et de la procédure ci-dessus définis, et si aucun candidat
propriétaire ne s'est déclaré ou n'a été retenu pour ce logement.<br />
En dehors du cas où il a consenti la vente à un autre de ses locataires,
l'organisme ne peut refuser la vente à un locataire demandant à bénéficier du
droit de priorité et vendre à un tiers non locataire que pour des motifs sérieux
et légitimes.
L'organisme vendeur peut proposer à l'acquéreur différentes formules de
versements échelonnés, mais l'acquéreur doit pouvoir opter en tout état de cause
pour des versements constants échelonnés sur 240 mensualités.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006900349
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R014AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900349.xml
Date de début: 1987-07-02
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006900350
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R014AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900350.xml
---
###### Article R443-14
Le prix de vente d'un logement cédé en application des articles L. 443-7 et L.
443-8 est fixé par l'organisme, propriétaire dans les conditions définies à
l'article L. 443-10. En vue de la fixation de ce prix, l'organisme propriétaire
saisit le service des domaines.<br />
Pour l'application de l'article L. 443-8, l'aide publique pouvant donner lieu à
remboursement comprend :<br />
L'estimation du service des domaines doit être fournie dans un délai de trois
mois à compter de sa saisine par l'organisme. Elle est valable pendant une durée
de deux ans à compter de sa notification.<br />
a) Les aides attribuées par l'Etat ou pour son compte et versées directement à
l'organisme vendeur sous forme de primes ou de subventions ;<br />
La valeur résultant de l'actualisation du côut initial est établie de la façon
suivante :<br />
b) Les aides de l'Etat destinées à une bonification des prêts accordés pour la
construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'immeuble vendu ; un arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé
de la construction et de l'habitation fixe les modalités de calcul de ces
aides.<br />
1° Pour les immeubles achevés antérieurement au 30 septembre 1953, elle résulte
de l'application au prix de revient d'un rapport établi suivant les modalités
définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation en
fonction des indices existants à la date de l'achèvement de la construction en
vigueur à la date de la vente ;<br />
2° Pour les immeubles achevés à compter du 1er octobre 1953, elle résulte de
l'application au prix de revient du rapport existant entre l'indice du coût de
la construction en vigueur à la date de l'achèvement de la construction.
Ces sommes sont calculées, le cas échéant, pour la quote-part correspondant aux
logements mis en vente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006900352
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R015AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900352.xml
Date de début: 1987-07-02
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006900353
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R015AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900353.xml
---
###### Article R443-15
Lorsque l'acquéreur choisit de se libérer du paiement du prix de la vente visée
aux articles L. 443-7 et L. 443-8 par des versements échelonnés dans le temps en
application des dispositions de l'article L. 443-10-1 l'organisme vendeur est
tenu de lui consentir, sous réserve de ses capacités de remboursement, un crédit
dont le montant et les caractéristiques sont fixées comme suit en fonction de
ses ressources :<br />
En cas de vente réalisée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 443-11, les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article R.
443-14.<br />
1° Lorsque les ressources de l'acquéreur ne dépassent pas la limite visée à
l'article R. 331-42 le montant du crédit accordé par l'organisme est au plus
égal à 70 p. 100 du prix de vente du logement si les ressources de l'acquéreur
sont comprises entre 70 p. 100 et 100 p. 100 de cette limite, à 80 p. 100 du
prix de vente si elles sont inférieures à 70 p. 100 de cette limite.<br />
Dans les deux cas, le montant du crédit est porté à 90 p. 100 pour les
acquéreurs ayant au moins trois enfants à charge dont un de moins de quatre ans,
à la date de la vente.<br />
Les caractéristiques financières du crédit sont celles des prêts à taux fixes
définis à l'article R. 331-54.<br />
Les versements effectués par l'acquéreur au titre du remboursement du crédit ne
peuvent pas être échelonnés sur une durée inférieure à quinze ans, sauf accord
contraire entre les parties.<br />
Dans ce dernier cas, le taux actuariel théorique du crédit d'une durée
inférieure à quinze ans ainsi consenti est égal au taux actuariel théorique des
prêts à taux fixes d'une durée de quinze ans définis à l'article R. 331-54 ;<br />
2° Lorsque les ressources de l'acquéreur sont supérieures à la limite mentionnée
à l'article R. 331-42, la durée du crédit est au plus égale à celui des prêts de
même durée définis à l'article R. 331-54, majoré d'un point.<br />
Toute personne physique se portant acquéreur d'un logement dans les conditions
définies aux articles L. 443-7 et . 443-8 et bénéficiant des facilités de
paiement fixées aux 1° et 2° du présent article acquitte au moins 10 p. 100 du
prix de la vente au moment de la signature de l'acte.<br />
La valeur des taux mentionnés au présent article est celle en vigueur au moment
de l'offre de crédit faite par l'organisme à l'acquéreur.<br />
Dans tous les cas d'application du présent article, l'acquéreur doit souscrire
un contrat d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.
Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet
peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la
situation financière de l'organisme, autoriser un remboursement en plusieurs
fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par
l'échéancier initial du prêt principal correspondant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006900355
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R016AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900355.xml
Date de début: 1987-07-02
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006900356
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R016AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900356.xml
---
###### Article R443-16
Lorsqu'un acquéreur répondant aux conditions définies à l'article R. 443-15 (1°)
se libère du paiement du prix de vente par des versements échelonnés, il peut
bénéficier de l'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées par
les dispositions du chapitre 1er du titre V du livre III du présent code (partie
législative), relatives aux personnes qui sont propriétaires du logement
qu'elles occupent.
En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration
financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa
de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis
de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 422-2 du code de
l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.

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@ -1,32 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-11-13
Date de fin: 1987-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006900359
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R017AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900359.xml
Date de début: 1987-07-02
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006900360
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R017AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900360.xml
---
###### Article R443-17
Pour la détermination des sommes à rembourser par un organisme d'habitations à
loyer modéré en cas de vente de logement, l'organisme vendeur établit le prix de
revient du logement et les modalités de financement de la construction ou de
l'acquisition et de l'amélioration de l'immeuble en cause ou de l'ensemble de
logements ayant fait l'objet d'un même financement ainsi que la part affectée au
financement du logement vendu, en distinguant les prêts selon leur nature, et
les subventions selon leur origine et leur nature.<br />
En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par
l'article L. 443-15-1, le remboursement des aides de l'Etat calculées ainsi
qu'il est dit à l'article R. 443-14 et des prêts aidés ou consentis par l'Etat
est en principe immédiatement exigible.<br />
L'aide publique à rembourser comprend les primes, subventions ou bonifications
d'intérêt attribuées directement ou indirectement par l'Etat à l'organisme
vendeur à raison du logement vendu, sauf application au profit de l'Etat des
dispositions de l'article L. 443-15.<br />
Toutefois, le préfet peut, pour tenir compte de la situation financière de
l'organisme et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social :<br />
Le commissaire de la République du département où est situé le siège de
l'organisme vérifie l'exactitude des calculs établis par l'organisme vendeur.<br />
a) Exonérer celui-ci en tout ou partie du remboursement des aides ;<br />
Le montant de l'aide publique à rembourser ainsi que les modalités de son
reversement en recettes diverses au budget général sont ensuite définis par
arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du
ministre chargé de l'économie et des finances.
b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou partie des aides sur une
durée ne pouvant excéder celle prévue par l'échéancier initial du prêt principal
correspondant ;<br />
c) Autoriser l'organisme à continuer le remboursement des prêts visés au premier
alinéa selon l'échéancier initialement prévu.