Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 1983-06-01 00:00:00 +02:00
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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177801
- [Article R*421-59](article_r421-59.md)
- [Article R*421-60](article_r421-60.md)
- [Article R*421-61](article_r421-61.md)
- [Article R*421-61-1](article_r421-61-1.md)
- [Article R*421-62](article_r421-62.md)
- [Article R421-65](article_r421-65.md)
- [Article R421-66](article_r421-66.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-01
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899253
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R061BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899253.xml
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###### Article R*421-61-1
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.<br />
La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au
moins de ses membres.<br />
L'ordre du jour des délibérations est porté à la connaissance des membres des
conseils au moins dix jours à l'avance, sauf urgence dûment motivée.<br />
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés du
conseil, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au
moins participent à la séance ou sont représentés.<br />
Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à
l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à
la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés.<br />
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.<br />
Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur.
Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.