LOI n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement

Modification du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code de la sécurité sociale. 
Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 6, 49.
Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 15, 24.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000159413
NOR: EQUX8900132L
Ancien identifiant: 1LX990449
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/15/94/JORFTEXT000000159413.xml
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République française 1990-06-02 00:00:00 +02:00
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@ -11,3 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176301
- [Article L353-16](article_l353-16.md)
- [Article L353-17](article_l353-17.md)
- [Article L353-18](article_l353-18.md)
- [Article L353-19](article_l353-19.md)
- [Article L353-20](article_l353-20.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-02
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006825024
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X353L019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/50/LEGIARTI000006825024.xml
---
###### Article L353-19
Pour les logements appartenant à des sociétés d'économie mixte et par dérogation
à l'article L. 353-7, les dispositions de la convention s'appliquent de plein
droit, à compter de sa date d'entrée en vigueur ou de la date d'achèvement des
travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux
bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de
leur donner congé.<br />
Les dispositions de l'article L. 353-17 sont applicables aux logements
mentionnés ci-dessus.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-02
Date de fin: 1994-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006825027
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X353L020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/50/LEGIARTI000006825027.xml
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###### Article L353-20
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs, autres
que ceux mentionnés à l'article L. 353-14, peuvent louer les logements régis par
une convention conclue en application de l'article L. 351-2 aux associations
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 442-8-1 et aux associations ou
établissements publics mentionnés à l'article L. 442-8-4.<br />
" Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide
personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1.<br />
" Ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 353-2 relatives à la
reconduction des baux à la volonté du locataire pendant la durée de la
convention :<br />
" 1° Les sous-locataires des associations mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 442-8-1, après le refus d'une offre de relogement définitif
correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités ;<br />
" 2° Les sous-locataires des associations ou établissements publics mentionnés à
l'article L. 442-8-4, dès lors qu'ils ne répondent plus aux conditions pour être
logés par ces personnes morales telles que précisées par le contrat de
sous-location. "