Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 2004-09-10 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160489
##### Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination.
- [Section 1 : Sécurité des ascenseurs](section_1)
- [Section 2 : Sécurité des portes automatiques de garage.](section_2)

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Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006177449
---
###### Section 1 : Sécurité des ascenseurs
- [Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Droit d'information des occupants d'immeubles.](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006189206
---
###### Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs.
- [Article R125-1](article_r125-1.md)
- [Article R125-1-1](article_r125-1-1.md)
- [Article R125-1-2](article_r125-1-2.md)
- [Article R125-1-3](article_r125-1-3.md)
- [Article R125-1-4](article_r125-1-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2016-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006896167
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX125R001BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/61/LEGIARTI000006896167.xml
---
###### Article R125-1-1
La sécurité d'un ascenseur consiste à assurer :<br />
1. La fermeture des portes palières ;<br />
2. L'accès sans danger des personnes à la cabine ;<br />
3. La protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture
des portes ;<br />
4. La prévention des risques de chute et d'écrasement de la cabine ;<br />
5. La protection contre les dérèglements de la vitesse de la cabine ;<br />
6. La mise à la disposition des utilisateurs de moyens d'alerte et de
communication avec un service d'intervention ;<br />
7. La protection des circuits électriques de l'installation ;<br />
8. L'accès sans danger des personnels d'intervention aux locaux des machines,
aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine ;<br />
9. L'impossibilité pour toute personne autre que les personnels d'intervention
d'accéder aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces
parcourus par la cabine.<br />
La réalisation de ces objectifs de sécurité repose, pour les ascenseurs
installés après le 27 août 2000, sur le respect des exigences essentielles de
sécurité prévues à l'article 3 du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à
la mise sur le marché des ascenseurs et, pour les autres ascenseurs, sur la mise
en oeuvre des dispositifs ou des mesures équivalentes prévues aux articles R.
125-1-2 et R. 125-1-3, ainsi que, pour l'ensemble des ascenseurs, sur le respect
des obligations d'entretien prévues aux articles R. 125-2 à R. 125-2-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2008-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006896168
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX125R001CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/61/LEGIARTI000006896168.xml
---
###### Article R125-1-2
Le propriétaire d'un ascenseur installé avant le 27 août 2000 qui ne répond pas
aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-1 met en place les
dispositifs de sécurité suivants :<br />
I. - Avant le 3 juillet 2008 :<br />
1. Des serrures munies de dispositifs de contrôle de la fermeture et du
verrouillage des portes palières ;<br />
2. Lorsqu'il est nécessaire de prévenir des actes de nature à porter atteinte au
verrouillage de la porte palière, un dispositif empêchant ou limitant de tels
actes ;<br />
3. Un dispositif de détection de la présence des personnes destiné à les
protéger contre le choc des portes coulissantes lors de leur fermeture ;<br />
4. La clôture de la gaine d'ascenseur empêchant l'accès à cette gaine et aux
éléments de déverrouillage des serrures de porte palière ;<br />
5. Pour les ascenseurs électriques, un parachute de cabine et un limiteur de
vitesse en descente ;<br />
6. Un dispositif destiné à éviter toute chute en gaine lorsque la cabine est
immobilisée en dehors de la zone de déverrouillage ;<br />
7. Une commande de manoeuvre d'inspection et d'arrêt de la cabine en vue de
protéger les personnels d'intervention opérant sur le toit de la cabine, en
gaine ou en cuvette ;<br />
8. Des dispositifs permettant aux personnels d'intervention d'accéder sans
danger aux locaux de machines ou de poulies ;<br />
9. Un système de verrouillage des portes et portillons destinés à la visite
technique de la gaine et de la cuvette ainsi que des portes de secours, avec une
commande automatique de l'arrêt de l'ascenseur lors de l'ouverture de ces portes
et portillons par les personnels d'intervention.<br />
II. - Avant le 3 juillet 2013 :<br />
1. Dans les ascenseurs installés avant le 1er janvier 1983, un système de
contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine de nature à assurer, à
tous les niveaux desservis, un accès sans danger ainsi que l'accessibilité des
personnes handicapées ou à mobilité réduite ;<br />
2. Un système de téléalarme entre la cabine et un service d'intervention et un
éclairage de secours en cabine ;<br />
3. Une résistance mécanique suffisante des portes palières lorsqu'elles
comportent un vitrage ;<br />
4. Pour les ascenseurs hydrauliques, un système de prévention des risques de
chute libre, de dérive et d'excès de vitesse de la cabine ;<br />
5. Une protection avec marquage ou signalisation éliminant le risque de contact
direct des personnels d'intervention avec des composants ou conducteurs nus sous
tension, dans les armoires de commande, les armoires électriques et les tableaux
d'arrivée de courant ;<br />
6. Un dispositif de protection des personnels d'intervention contre le risque de
happement par les organes mobiles de transmission, notamment les poulies, câbles
ou courroies ;<br />
7. Un éclairage fixe du local de machines ou de poulies assurant un éclairement
suffisant des zones de travail et de circulation.<br />
III. - Avant le 3 juillet 2018 :<br />
1. Dans les ascenseurs installés après le 31 décembre 1982, un système de
contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine pour assurer, à tous
les niveaux desservis, un accès sans danger ainsi que l'accessibilité des
personnes handicapées ou à mobilité réduite ;<br />
2. Dans les ascenseurs électriques à adhérence, un système de protection contre
la vitesse excessive de la cabine en montée.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie
précise, en fonction des caractéristiques des installations, les prescriptions
techniques relatives à ces dispositifs.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006896169
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX125R001DAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/61/LEGIARTI000006896169.xml
---
###### Article R125-1-3
A la place de tout ou partie des dispositifs de sécurité mentionnés à l'article
R. 125-1-2, le propriétaire d'un ascenseur peut mettre en oeuvre des mesures
équivalentes si celles-ci ont préalablement obtenu l'accord d'une personne
remplissant les conditions prévues à l'article R. 125-2-5. Cet accord, formulé
par écrit et assorti d'une analyse de risques établissant que l'ascenseur
satisfait aux exigences de sécurité mentionnées à l'article R. 125-1-1, est
remis au propriétaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006896170
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX125R001EAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/61/LEGIARTI000006896170.xml
---
###### Article R125-1-4
Lorsqu'il estime que les caractéristiques de l'ascenseur font obstacle à la mise
en oeuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 125-1-2 ou d'une mesure
équivalente au sens de l'article R. 125-1-3, le propriétaire fait réaliser une
expertise technique par une personne relevant de l'une des catégories
mentionnées au I de l'article R. 125-2-5. Cette personne donne son avis sur
l'impossibilité alléguée et, le cas échéant, sur les mesures compensatoires que
le propriétaire prévoit de mettre en oeuvre pour tenir compte des objectifs de
sécurité définis à l'article R. 125-1-1.<br />
Le propriétaire recourt à la même procédure s'il estime que la mise en oeuvre
d'un des dispositifs prévus à l'article R. 125-1-2 serait de nature à faire
obstacle à l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou à porter
atteinte à la conservation du patrimoine historique que représentent l'immeuble
ou certains de ses éléments ayant une valeur artistique ou technique
remarquable.<br />
Le propriétaire met en oeuvre la procédure d'expertise technique et, s'il y a
lieu, les mesures compensatoires, dans les délais prévus à l'article R. 125-1-2
pour les dispositifs qu'elles remplacent.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000006896166
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX125R001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/61/LEGIARTI000006896166.xml
---
###### Article R125-1
Les ascenseurs auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section
sont les appareils qui desservent de manière permanente les niveaux de bâtiments
et de constructions à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides
rigides dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés et qui
est destinée au transport soit de personnes, soit de personnes et d'objets, soit
uniquement d'objets dès lors qu'elle est accessible sans difficulté à une
personne et qu'elle est équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur ou à
portée de la personne qui s'y trouve.<br />
Sont également regardés comme des ascenseurs les appareils qui se déplacent
selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent
pas le long de guides rigides, notamment les ascenseurs guidés par des ciseaux.

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Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006189207
---
###### Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique.
- [Article R125-2](article_r125-2.md)
- [Article R125-2-1](article_r125-2-1.md)
- [Article R125-2-2](article_r125-2-2.md)
- [Article R125-2-3](article_r125-2-3.md)
- [Article R125-2-4](article_r125-2-4.md)
- [Article R125-2-5](article_r125-2-5.md)
- [Article R125-2-6](article_r125-2-6.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006896172
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX125R002BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/61/LEGIARTI000006896172.xml
---
###### Article R125-2-1
I. - Le propriétaire passe un contrat d'entretien écrit avec une entreprise dont
le personnel chargé de l'entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans
les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant
les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués
sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs
roulants et installations de parcage automatique de véhicules.<br />
Le contrat comporte les clauses minimales suivantes :<br />
a) L'exécution des obligations prescrites à l'article R. 125-2, exception faite
de son dernier alinéa ;<br />
b) La durée du contrat, qui ne peut être inférieure à un an, les modalités de sa
reconduction ou de sa résiliation ;<br />
c) Les conditions de disponibilité et de fourniture des pièces de rechange, et
l'indication du délai garanti pour le remplacement des pièces mentionnées au a
du 2° de l'article R. 125-2 ;<br />
d) La description, établie contradictoirement, de l'état initial de
l'installation ;<br />
e) La mise à jour du carnet d'entretien ;<br />
f) Les garanties apportées par les contrats d'assurances de l'entreprise
d'entretien ;<br />
g) Les pénalités encourues en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des
obligations contractuelles ainsi que les modalités de règlement des litiges ;<br />
h) Les conditions et modalités de recours éventuel à des sous-traitants ;<br />
i) Les conditions dans lesquelles peuvent être passés des avenants ;<br />
j) La formule détaillée de révision des prix.<br />
II. - Lors de la signature du contrat, le propriétaire remet à l'entreprise la
notice des instructions nécessaires au maintien en bon état de fonctionnement de
l'ascenseur. Cette notice comporte une description des caractéristiques de
l'installation. A défaut, l'entreprise élabore ce document. En fin de contrat,
la notice d'instructions est remise au propriétaire.<br />
Lors de la signature du contrat, l'entreprise remet au propriétaire, à titre
d'information, un document décrivant l'organisation de son plan d'entretien.<br />
III. - Les visites, opérations et interventions effectuées en exécution du
contrat d'entretien font l'objet de comptes rendus dans un carnet d'entretien
tenu à jour. En outre, l'entreprise remet au propriétaire un rapport annuel
d'activité.<br />
IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de
l'industrie établit la liste des petites pièces mentionnées au a du 2° de
l'article R. 125-2-1 et précise, en tant que de besoin, le contenu des
dispositions minimales d'entretien ainsi que les modalités de tenue du carnet
d'entretien.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006896173
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX125R002CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/61/LEGIARTI000006896173.xml
---
###### Article R125-2-2
Lorsque le contrat d'entretien comporte, outre les clauses minimales mentionnées
à l'article R. 125-2-1, une clause de réparation et de remplacement de pièces
importantes, il fait apparaître distinctement les délais d'intervention et la
rémunération prévus pour cette prestation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006896174
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX125R002DAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/61/LEGIARTI000006896174.xml
---
###### Article R125-2-3
Lorsque le propriétaire ne recourt pas à un prestataire de services mais décide
d'assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur, il est tenu au
respect des prescriptions de l'article R. 125-2. Il tient à jour le carnet
d'entretien et établit un rapport annuel d'activité dans les conditions fixées
au III de l'article R. 125-2-1.<br />
Le personnel qu'il emploie pour l'exercice de cette mission doit avoir reçu une
formation appropriée dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n°
95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité
applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges,
escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique
de véhicules.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2016-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006896175
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX125R002EAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/61/LEGIARTI000006896175.xml
---
###### Article R125-2-4
Le propriétaire d'un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un
contrôle technique de son installation.<br />
Le contrôle technique a pour objet :<br />
a) De vérifier que les appareils auxquels s'applique le décret n° 2000-810 du 24
août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs sont équipés des
dispositifs prévus par ce décret et que ceux-ci sont en bon état ;<br />
b) De vérifier que les appareils qui n'entrent pas dans le champ d'application
du décret du 24 août 2000 susmentionné, sont équipés des dispositifs de sécurité
prévus par les articles R. 125-1-1 et R. 125-1-2 et que ces dispositifs sont en
bon état, ou que les mesures équivalentes ou prévues à l'article R. 125-1-3 sont
effectivement mises en oeuvre ;<br />
c) De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou
portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006896176
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX125R002FAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/61/LEGIARTI000006896176.xml
---
###### Article R125-2-5
I. - Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4, le
propriétaire fait appel, à son choix :<br />
a) A un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 qui bénéficie d'un
agrément l'habilitant à intervenir sur les ascenseurs ;<br />
b) A un organisme habilité dans un des Etats membres de l'Union européenne ou
dans l'un des autres Etats parties àl'accord sur l'Espace économique européen,
chargé d'effectuer l'évaluation de la conformité d'ascenseurs soumis au marquage
CE et répondant aux critères de l'annexe VII du décret du 24 août 2000
susmentionné ;<br />
c) A une personne morale employant des salariés dont les compétences ont été
certifiées par un organisme accrédité par le comité français d'accréditation ou
par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre
de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;<br />
d) A une personne physique titulaire d'une certification délivrée dans les
conditions prévues au c.<br />
Pour l'application des c et d ci-dessus, la certification des compétences est
délivrée en fonction de critères de connaissances techniques, d'expérience
professionnelle et d'aptitude au contrôle technique dans le domaine des
ascenseurs, définis par arrêté du ministre chargé de la construction.<br />
II. - La personne chargée du contrôle technique remet au propriétaire un
document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation
régulière au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
125-2-3.<br />
III. - Le propriétaire d'ascenseur tient à la disposition de la personne chargée
du contrôle technique le carnet d'entretien et le rapport annuel prévus à
l'article R. 125-2-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006896177
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX125R002GAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/61/LEGIARTI000006896177.xml
---
###### Article R125-2-6
La personne qui effectue le contrôle technique établit un rapport indiquant les
opérations réalisées et, le cas échéant, les défauts repérés. Dans le mois
suivant la fin de l'intervention, elle remet ce rapport au propriétaire.<br />
Celui-ci transmet le rapport à l'entreprise ou à la personne chargée de
l'entretien de l'ascenseur et, si des travaux sont rendus nécessaires, aux
personnes chargées de leur conception et de leur exécution.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie
précise, en tant que de besoin, la nature des mesures de contrôle à effectuer et
les modalités d'établissement du rapport de contrôle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2016-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006896171
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX125R002AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/61/LEGIARTI000006896171.xml
---
###### Article R125-2
L'entretien d'un ascenseur a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et de
maintenir le niveau de sécurité résultant de l'application du décret n° 2000-810
du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ou de
l'application des articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4.<br />
A cet effet, le propriétaire d'une installation d'ascenseur prend les
dispositions minimales suivantes :<br />
1° Opérations et vérifications périodiques :<br />
a) Une visite toutes les six semaines en vue de surveiller le fonctionnement de
l'installation et effectuer les réglages nécessaires ;<br />
b) La vérification toutes les six semaines de l'efficacité des serrures des
portes palières et, s'il y a lieu, des dispositifs empêchant ou limitant les
actes portant atteinte au verrouillage des portes palières ;<br />
c) L'examen semestriel du bon état des câbles et la vérification annuelle des
parachutes ;<br />
d) Le nettoyage annuel de la cuvette de l'installation, du toit de cabine et du
local des machines ;<br />
e) La lubrification et le nettoyage des pièces ;<br />
2° Opérations occasionnelles :<br />
a) La réparation ou le remplacement, si elles ne peuvent pas être réparées, des
petites pièces de l'installation présentant des signes d'usure excessive ;<br />
b) Les mesures d'entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les
défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte
au bon fonctionnement de l'appareil qu'aura repérés le contrôle technique
mentionné à l'article R. 125-2-7 ;<br />
c) En cas d'incident, les interventions pour dégager des personnes bloquées en
cabine ainsi que le dépannage et la remise en fonctionnement normal de
l'ascenseur.<br />
En outre, lorsque des pièces importantes de l'installation, autres que celles
mentionnées au a du 2°, sont usées, le propriétaire fait procéder à leur
réparation ou à leur remplacement si elles ne peuvent pas être réparées.

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Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006189208
---
###### Sous-section 3 : Droit d'information des occupants d'immeubles.
- [Article R125-2-7](article_r125-2-7.md)
- [Article R125-2-8](article_r125-2-8.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006896178
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX125R002HAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/61/LEGIARTI000006896178.xml
---
###### Article R125-2-7
Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans un immeuble comportant un
ascenseur a le droit de consulter, dans les locaux du siège social ou du
domicile du propriétaire ou dans ceux de son représentant, le rapport du
contrôle technique.<br />
Sur sa demande et à ses frais, elle reçoit du propriétaire la copie écrite de
ces documents.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006896179
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX125R002IAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/61/LEGIARTI000006896179.xml
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###### Article R125-2-8
En cas de méconnaissance des prescriptions relatives à la mise en place des
dispositifs de sécurité et des mesures équivalentes ou compensatoires prévus aux
articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4, le juge des référés du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble peut être saisi afin
d'ordonner, éventuellement sous astreinte, la mise en conformité des
ascenseurs.<br />
Il peut également lui être demandé d'ordonner le respect des obligations
d'entretien, de contrôle technique et d'information prévues par les articles R.
125-2 à R. 125-2-7.