Décret n°74-1025 du 3 décembre 1974 RELATIF A LA LIMITATION DE LA TEMPERATURE DE CHAUFFAGE DE LOCAUX

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703284
Ancien identifiant: 1DX9741025
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/32/JORFTEXT000000703284.xml
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République française 2004-09-10 00:00:00 +02:00
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@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160502
- [Section 1 : Sécurité des ascenseurs.](section_1)
- [Section 2 : Immeubles de grande hauteur.](section_2)
- [Section 3 : Chauffage.](section_3)
- [Section 3 : Immeubles recevant du public.](section_3)
- [Section 4 : Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation.](section_4)

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Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2004-09-10
Identifiant: LEGISCTA000006177725
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006177808
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###### Section 3 : Chauffage.
###### Section 3 : Immeubles recevant du public.
- [Article R*152-6](article_r152-6.md)

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2004-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006896320
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX152R006AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896320.xml
Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006896321
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX152R006AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896321.xml
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###### Article R*152-6
Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies
de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de
récidive.<br />
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues
notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-2 à
L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un
établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux
dispositions des articles R. 123-21, 3e alinéa, R. 123-23, R. 123-25, R. 123-43
et R. 123-44, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.<br />
Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents
chargés de constater les infractions.
Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre
un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R.
123-45, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 123-46.
Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées
d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration
d'ouverture.<br />
Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à
l'article R. 123-7, alinéa 2, et aux articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11.