Décret n°77-1287 du 22 novembre 1977 RELATIF AUX PRETS CONVENTIONNES
APPLICATION DES ART. 7-1 ET 7-3 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977. CONDITIONS D'OCTROI (ETABLISSEMENTS PRETEURS, BENEFICIAIRES, CARACTERISTIQUE DES LOGEMENTS). CARACTERISTIQUES DES PRETS. DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000696136 Ancien identifiant: 1DX9771287 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/61/JORFTEXT000000696136.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-10-26
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Date de fin: 1993-06-19
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Identifiant: LEGIARTI000006898699
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R066AAXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898699.xml
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Date de début: 1993-06-19
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Date de fin: 2001-10-06
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Identifiant: LEGIARTI000006898700
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R066AAXXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898700.xml
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###### Article R331-66
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@ -17,29 +17,33 @@ celles qui acquièrent des logements existants et, le cas échéant, les
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améliorent.<br />
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Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition
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de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre 1er, chapitres
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de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres
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II ou III du présent code (première partie).<br />
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2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans
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ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les
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dépenses d'énergie.<br />
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3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R.331-63,
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3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R. 331-63,
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les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du
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prêt faisant l'objet du remboursement anticipé.<br />
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Toutefois, les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds
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de ressources mentionnés à l'article R. 312-3-1 ne peuvent bénéficier de ces
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prêts que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article
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L. 312-1 est accordée à ces derniers.<br />
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Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale,
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c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an,
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soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants,
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descendants ou ceux de leur conjoint.<br />
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Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit
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la déclaration d'achèvement des travaux,<br />
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soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite
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déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné
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à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son
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retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.<br />
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la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si
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celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six
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ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt
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dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire
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d'outre-mer ou de l'étranger.<br />
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Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus,
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pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur
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@ -48,11 +52,11 @@ fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre ch
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de la construction et de l'habitation.<br />
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Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventionné
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peuvent passé un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10
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peuvent passer un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10
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juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre
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onéreux, de personnes agées ou handicapées adultes.<br />
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onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.<br />
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Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui
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réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où
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les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence
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principale représentent la moitié au moins du total des voix.
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principale représentent la moitié au moins du nombre total des voix.
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