Décret n°77-1287 du 22 novembre 1977 RELATIF AUX PRETS CONVENTIONNES

APPLICATION DES ART. 7-1 ET 7-3 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977.
CONDITIONS D'OCTROI (ETABLISSEMENTS PRETEURS, BENEFICIAIRES, CARACTERISTIQUE DES LOGEMENTS).
 CARACTERISTIQUES DES PRETS.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696136
Ancien identifiant: 1DX9771287
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/61/JORFTEXT000000696136.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-26
Date de fin: 1993-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006898699
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R066AAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898699.xml
Date de début: 1993-06-19
Date de fin: 2001-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006898700
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R066AAXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898700.xml
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###### Article R331-66
@ -17,29 +17,33 @@ celles qui acquièrent des logements existants et, le cas échéant, les
améliorent.<br />
Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition
de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre 1er, chapitres
de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres
II ou III du présent code (première partie).<br />
2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans
ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les
dépenses d'énergie.<br />
3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R.331-63,
3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R. 331-63,
les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du
prêt faisant l'objet du remboursement anticipé.<br />
Toutefois, les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds
de ressources mentionnés à l'article R. 312-3-1 ne peuvent bénéficier de ces
prêts que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article
L. 312-1 est accordée à ces derniers.<br />
Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale,
c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an,
soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants,
descendants ou ceux de leur conjoint.<br />
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit
la déclaration d'achèvement des travaux,<br />
soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite
déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné
à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son
retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.<br />
la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si
celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six
ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt
dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire
d'outre-mer ou de l'étranger.<br />
Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus,
pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur
@ -48,11 +52,11 @@ fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre ch
de la construction et de l'habitation.<br />
Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventionné
peuvent passé un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10
peuvent passer un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10
juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre
onéreux, de personnes agées ou handicapées adultes.<br />
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.<br />
Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui
réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où
les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence
principale représentent la moitié au moins du total des voix.
principale représentent la moitié au moins du nombre total des voix.