LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014

Modification de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : modification des articles 73, 17, 38. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 16, 4. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification de l'article 44 ; abrogation de l'article 64. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : création de l'article 20-10.  Modification de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'Etat ou des collectivités publiques : abrogation de l'article 1er. Modification de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 22. Modification du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code du travail, du code du service national, du code de la construction et de l'habitation, du code pénal.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028372809
NOR: EFIX1324269L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/37/28/JORFTEXT000028372809.xml
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République française 2013-12-25 00:00:00 +01:00
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@ -21,6 +21,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159050
- [Article L351-10](article_l351-10.md)
- [Article L351-11](article_l351-11.md)
- [Article L351-12](article_l351-12.md)
- [Article L351-13](article_l351-13.md)
- [Article L351-14](article_l351-14.md)
- [Article L351-15](article_l351-15.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000024041592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/15/LEGIARTI000024041592.xml
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###### Article L351-13
Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir,
faire obtenir, ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir l'aide personnalisée au
logement est puni de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du code de la
sécurité sociale. Le tribunal ordonne, en outre, le remboursement des sommes
indûment versées.<br />
S'il s'agit d'un administrateur de biens, les peines applicables sont un
emprisonnement de six mois et une amende de 18 000 euros.<br />
Le tribunal peut, en outre, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent,
prononcer, pour une durée n'excédant pas deux ans, l'interdiction de passer les
conventions prévues au chapitre III.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000017842994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/29/LEGIARTI000017842994.xml
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000028394769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/47/LEGIARTI000028394769.xml
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###### Article L351-2-1
@ -14,7 +14,12 @@ présent titre aux personnes de nationalité française et aux personnes de
nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas
de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.<br />
L'aide personnalisée au logement n'est pas attribuée aux personnes qui sont
locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants,
ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un
contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil.
L'aide personnalisée au logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires
d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne
liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou
descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit de ce
logement, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés,
quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation, cette aide peut
être versée si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi
détenues est inférieur à des seuils fixés par décret. Ces seuils ne peuvent
excéder 20 %.