Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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République française 2004-07-03 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108629
## Annexes
- [Clauses types afférentes au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan rédigées en application de l'article R. 231-13](clauses_types_afferentes_au_contrat_de_construction_d_une_maison_individuelle_avec_fourniture_de_plan_redigees_en_application_de_l_article_r_231-13)
- [Statuts types des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.](statuts_types_des_societes_anonymes_d_habitations_a_loyer_modere)
- [Statuts types d'une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré.](statuts_types_d_une_societe_anonyme_cooperative_de_production_d_habitations_a_loyer_modere)
- [Statuts types des sociétés anonymes de crédit immobilier.](statuts_types_des_societes_anonymes_de_credit_immobilier)
- [Statuts types des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré pour les opérations de location-attribution.](statuts_types_des_societes_anonymes_cooperatives_d_habitations_a_loyer_modere_pour_les_operations_de_location-attribution)

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Date de début: 2004-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006129012
---
### Statuts types des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
- [Article Annexe à l'article R422-1](article_annexe_a_l_article_r422-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-03
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006832841
Ancien identifiant: UCXXXXXXXXX5X422R001BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832841.xml
---
###### Article Annexe à l'article R422-1
1. Forme.<br />
Il est formé, entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes
celles qui le seraient ultérieurement, une société anonyme d'habitations à loyer
modéré régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par les
dispositions du livre IV du code de la construction et de l'habitation ainsi que
par les dispositions non contraires du code civil, du code de commerce et du
décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.<br />
2. Dénomination.<br />
La dénomination de la société est : ... Société anonyme d'habitations à loyer
modéré.<br />
3. Objet social.<br />
La société a pour objet :<br />
1° En vue principalement de la location, de construire, d'acquérir, d'améliorer,
d'aménager, d'assainir, de réparer et de gérer, dans les conditions prévues par
les livres III et IV du code de la construction et de l'habitation, des
habitations collectives ou individuelles avec leurs jardins, dépendances ou
annexes et, éventuellement, lorsque ces habitations forment un ensemble, des
locaux à usage commun ou des installations nécessaires à la vie économique et
sociale de cet ensemble ;<br />
2° De gérer les immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à
loyer modéré ;<br />
3° De gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à
une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales,
à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements
sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée
à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre
2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association ;<br />
4° De réaliser des missions d'accompagnement social destinées aux populations
logées dans le patrimoine qu'elle gère ou, à titre de prestataire de services,
pour les populations logées dans le patrimoine géré par d'autres organismes de
logement social ;<br />
5° De réaliser pour son compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord de la
ou des collectivités ou établissements publics intéressés, toutes les
interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement, y compris les
lotissements, prévues par le code de l'urbanisme et le code de la construction
et de l'habitation, sans que les dispositions de l'article L. 443-14 de ce
dernier code soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par
ces réalisations ;<br />
6° En complément de son activité locative, de réaliser ou d'acquérir et
d'améliorer des logements en vue de leur vente à des personnes physiques à titre
de résidences principales, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements
n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de
la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une opération
d'aménagement ou de la mise en oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et
de mixité sociale prévus dans les contrats de ville. Ces logements sont destinés
à des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés
en application de l'article R. 443-34 du code de la construction et de
l'habitation. Les prix de vente de ces immeubles respectent les maxima fixés en
application du même article ;<br />
7° D'assister, à titre de prestataire de services, des personnes physiques et
des sociétés coopératives de construction ou sociétés civiles immobilières ayant
pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources
n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34 du code
de la construction et de l'habitation ;<br />
8° De construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur
location-accession ;<br />
9° De réaliser, pour le compte d'associations ou d'organismes agréés dans le
domaine du logement social, des prestations de services pour des opérations ou
des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes et la mixité
urbaine et sociale des villes et des quartiers ;<br />
10° De réaliser pour le compte d'autres organismes d'habitations à loyer modéré
des prestations de services pour des missions entrant dans l'objet social et la
compétence territoriale desdits organismes et de la société ;<br />
11° D'acquérir des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire
de personnes en difficulté et les donner en location à des organismes agréés par
le préfet du département du lieu de situation de ces hôtels ;<br />
12° D'intervenir comme prestataire de services de sociétés d'économie mixte pour
la réalisation d'opérations d'aménagement, après y avoir été spécialement agréée
dans les conditions de l'article R. 422-4 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
13° Avec l'accord du maire de la commune d'implantation et celui du préfet
donnés dans les conditions fixées à l'article R. 442-23 du code de la
construction et de l'habitation, de gérer, en qualité d'administrateur de biens,
des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés
importantes de fonctionnement ou être syndic de ces copropriétés (1) ;<br />
14° Dans des copropriétés mentionnées au 13 ci-dessus qui font l'objet d'un plan
de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et
de l'habitation, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous
travaux et les louer provisoirement. Les dispositions du 7° de l'article R.
421-4 du même code sont applicables aux conditions de revente et de location de
ces lots ;<br />
15° De réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les
conditions prévues aux articles L. 421-1, R. 421-4 (6°) et R. 421-4-1 du code de
la construction et de l'habitation ;<br />
16° De se voir confier par convention la réalisation d'une opération de
restructuration urbaine qui peut comprendre toutes opérations ou actions ou tous
aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement
social urbain telle que définie à l'article 1er de la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. La
convention peut inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en
faveur des habitants des grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé
mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;<br />
17° De prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à
des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation ;<br />
18° De réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles
L. 261-1 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, à
l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002
(n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les
parts sont détenues à 99 % au moins par cette association, des immeubles à usage
principal d'habitation destinés à la location ;<br />
19° De participer, en application de l'article L. 424-2 du code de la
construction et de l'habitation, à des actions de développement à caractère
social d'intérêt direct pour les habitants des quartiers d'habitat social, dans
le cadre des contrats de ville conclus en application de l'article 27 de la loi
n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement
durable du territoire ;<br />
20° De réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou
maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un
établissement public de santé dans les conditions fixées par l'article L. 6148-7
du code de la santé publique ;<br />
21° De réaliser des prestations de services pour le compte de l'association
agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275
du 28 décembre 2001) ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont
détenues à 99 % au moins par cette association ;<br />
22° D'être syndic de copropriété dans le cas prévu à l'article L. 443-15 du code
de la construction et de l'habitation ;<br />
23° De réaliser toutes opérations pour lesquelles les sociétés anonymes
d'habitations à loyer modéré sont ou seront habilitées par les textes
législatifs s'y rapportant.<br />
4. Compétence territoriale - Siège social.<br />
L'activité de la société s'exerce sur le territoire de la région où est situé
son siège social. Elle peut également intervenir sur le territoire des
départements limitrophes à cette région, après accord de la commune
d'implantation de l'opération.<br />
Par décision prise dans les conditions prévues par le code de la construction et
de l'habitation, le ministre chargé du logement peut étendre la compétence
territoriale de la société.<br />
Le siège social de la société est fixé à : ...<br />
Il pourra être transféré à l'intérieur de la région ou des régions où s'exerce
la compétence de la société.<br />
5. Composition et modification du capital social.<br />
Le capital social de la société est composé de ... actions nominatives de ...
euros chacune, entièrement libérées.<br />
Toute augmentation du capital social de la société nécessite l'accord du préfet
du département où est situé le siège social de la société.<br />
Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et
provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou
d'autres réserves dont la constitution est imposée par la réglementation propre
aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et la répartition éventuelle
de dividendes dans les conditions définies à la clause 12 des présents statuts,
le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le
développement de l'activité de la société et à parer aux éventualités.<br />
Conformément à l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation
et sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, les
bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être incorporées au capital.<br />
Les réductions de capital doivent être effectuées dans le respect des
dispositions de l'article L. 423-5 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
La société ne peut procéder à l'amortissement de son capital.<br />
6. Cession d'actions.<br />
1° Le prix de cession des actions ne peut dépasser celui qui est fixé en
application de l'article L. 423-4 du code de la construction et de l'habitation,
sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par cet article ;<br />
2° Chaque communauté de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins
une commune de plus de 15 000 habitants, communauté urbaine, communauté
d'agglomération, syndicat d'agglomération nouvelle, département ou région sur le
territoire duquel ou de laquelle la société possède des logements ou des
logements-foyers, lorsqu'il ou elle n'est pas actionnaire de la société, est en
droit d'acquérir une action de l'actionnaire de référence. L'acquisition se fait
au prix symbolique de dix centimes d'euro.<br />
La cession est consentie par l'actionnaire de référence ou l'un quelconque des
actionnaires le constituant dans les quinze jours de la demande faite par
l'établissement public, le département ou la région au président du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance de la société ;<br />
3° Tout représentant des locataires qui n'est pas actionnaire acquiert une
action de l'actionnaire de référence. Dans les huit jours suivant la
proclamation du résultat des élections ou de la cessation des fonctions en cours
de mandat du représentant des locataires auquel il succède, l'acquisition de
cette action lui est proposée au prix symbolique de dix centimes d'euro par
l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires qui le constituent ;<br />
4° Sauf en cas de cession mentionnée au 2 ou au 3, ainsi qu'en cas de
succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession
soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, le transfert
d'actions à un tiers non actionnaire de la société, à quelque titre que ce soit,
doit être autorisé par le conseil (d'administration) (de surveillance) (1) qui
n'est pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.<br />
Le refus d'agrément peut résulter soit d'une décision expresse, soit d'un défaut
de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la
demande.<br />
En cas de refus d'agrément, (le conseil d'administration) (le directoire) (1)
est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir
les actions soit par un actionnaire, soit par une ou plusieurs personnes qu'il
aura lui-même désignée(s) ou agréée(s). Dans ce cas, le prix ne peut être
inférieur à celui de la cession non autorisée. Si, à l'expiration du délai
susmentionné, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné,
sauf prolongation de ce délai par décision de justice à la demande de la société
;<br />
5° Tout actionnaire mentionné au 4° du I de l'article L. 422-2-1 du code de la
construction et de l'habitation qui entend céder tout ou partie de ses actions
peut demander leur rachat, à un prix qu'il propose et qui est au plus égal à
celui résultant de l'application de l'article L. 423-4 du même code, par
l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires qui le constituent.
Celui-ci, à défaut de faire acquérir les actions soit par un autre actionnaire
soit par une ou plusieurs personnes qu'il aura désignée(s), est tenu d'acquérir
lui-même les actions, dans le délai de trois mois à compter de la réception de
la demande.<br />
A défaut d'accord amiable sur le prix des actions à l'expiration du délai de
trois mois mentionné à l'alinéa précédent, le juge fixe ce prix et prononce si
nécessaire le transfert de propriété.<br />
(1) Rayer la mention inutile.<br />
(Version applicable aux sociétés dotées d'un conseil d'administration) (1) :<br />
7. Conseil d'administration<br />
La société est administrée par un conseil d'administration, dans les conditions
prévues à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre
II du code de commerce. Le conseil d'administration comprend trois
administrateurs nommés sur proposition des établissements publics et
collectivités territoriales mentionnés au 2° du I de l'article L. 422-2-1 du
code de la construction et de l'habitation. Les trois actionnaires représentant
les locataires et élus par ces derniers dans les conditions fixées au 3° du I du
même article sont administrateurs.<br />
(Version applicable aux sociétés dotées d'un conseil de surveillance et d'un
directoire) (1) :<br />
7. Conseil de surveillance et directoire<br />
La société est administrée par un conseil de surveillance et un directoire, dans
les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du
titre II du livre II du code de commerce. Le conseil de surveillance comprend
trois membres nommés sur proposition des établissements publics et collectivités
territoriales mentionnés au 2° du I de l'article L. 422-2-1 du code de la
construction et de l'habitation. Les trois actionnaires représentant les
locataires et élus par ces derniers dans les conditions fixées au 3° du I du
même article sont membres du conseil de surveillance.<br />
(1) La société devra opter pour l'une de ces deux versions.<br />
8. Situation des administrateurs et membres du conseil de surveillance.<br />
Le mandat des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance
est exercé à titre gratuit dans les conditions prévues à l'article R. 421-56 du
code de la construction et de l'habitation. Il en est de même des fonctions de
direction générale ou de direction générale déléguée exercées par le président
du conseil d'administration ou par tout administrateur.<br />
9. Participation aux assemblées et répartition des voix<br />
Dans les assemblées générales de la société, le nombre total des voix dont
disposent les actionnaires est égal à dix fois le nombre des actions de la
société, soit ... voix (1).<br />
Un actionnaire dispose dans les assemblées générales d'un nombre de voix
déterminé conformément à l'article R. 422-1-1 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
Sous réserve du dernier alinéa du III de cet article, le nombre de voix
attribuées à la catégorie des communautés de communes de plus de 50000 habitants
comprenant au moins une commune de plus de 15000 habitants, communautés
urbaines, communautés d'agglomération, syndicats d'agglomération nouvelle,
départements et régions sur le territoire desquels la société possède des
logements et logements-foyers et qui n'ont pas la qualité d'actionnaire de
référence, est fixé à ... (2).<br />
Sous la même réserve, le nombre de voix attribuées à la catégorie des
représentants des locataires est fixé à ... (2).<br />
Le droit de participer à une assemblée générale est subordonné à l'inscription
de l'actionnaire dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société au
plus tard cinq jours avant la date de cette assemblée.<br />
(1) A compléter par la société.<br />
(2) A compléter par la société. La somme des nombres de voix attribuées à ces
deux catégories doit être égale au tiers des voix plus une, arrondi le cas
échéant à l'entier supérieur.<br />
10. Année sociale.<br />
L'année sociale de la société débute le 1er janvier et finit le 31 décembre.<br />
11. Avances.<br />
La société ne peut consentir des avances à une société d'habitations à loyer
modéré que si elle en détient au moins 5 % du capital et après y avoir été
autorisée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du
logement. Ces avances sont rémunérées sans que le taux appliqué puisse excéder
le taux d'intérêt servi au détenteur d'un premier livret de caisse d'épargne,
majoré de 1,5 point.<br />
12. Résultat de l'exercice.<br />
Lorsque la société a réalisé un bénéfice distribuable au sens de l'article L.
232-11 du code de commerce, il ne peut être distribué un dividende supérieur à
un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux
d'intérêt servi au détenteur d'un premier livret d'une caisse d'épargne au 31
décembre de l'année précédente, majoré de 1,5 point.<br />
13. Attribution de l'actif.<br />
Lors de l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée,
l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra,
après paiement du passif et remboursement du capital, attribuer la portion
d'actif qui excéderait la moitié du capital social que dans les conditions
prévues par le code de la construction et de l'habitation.<br />
14. Transmission des statuts.<br />
Les statuts de la société sont transmis au préfet du département du siège de la
société après chaque modification.<br />
15. Commission d'attribution.<br />
La (ou les) commission(s) d'attribution des logements prévue(s) en application
de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation est (sont)
constituée(s) et fonctionne(nt) conformément aux articles R. 422-2 et R. 441-9
du même code.<br />
16. Représentation des locataires.<br />
La représentation des locataires aux assemblées générales et au conseil
(d'administration) (de surveillance) (1) de la société est assurée dans les
conditions définies aux articles L. 422-2-1, R. 422-1-1 et R. 422-2-1 du code de
la construction et de l'habitation.<br />
(1) Rayer la mention inutile.<br />
17. Pacte d'actionnaire.<br />
Tout pacte d'actionnaire ayant pour effet de constituer l'actionnaire de
référence au sens de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de
l'habitation est, dès sa conclusion, communiqué par le représentant légal de la
société à chacun des actionnaires ainsi qu'au préfet de la région dans laquelle
celle-ci a son siège. Il en est de même des avenants à ce pacte.<br />
Les actionnaires et le préfet sont informés dans les mêmes formes de la rupture
du pacte et de toute modification de la composition du capital ayant un effet
sur l'actionnaire de référence.

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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177624
###### Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
- [Article R*422-1](article_r422-1.md)
- [Article R*422-1-1](article_r422-1-1.md)
- [Article R*422-1-2](article_r422-1-2.md)
- [Article R*422-2](article_r422-2.md)
- [Article R422-2-1](article_r422-2-1.md)
- [Article R*422-3](article_r422-3.md)

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@ -0,0 +1,123 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-03
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006899278
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX422R001BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899278.xml
---
###### Article R*422-1-1
I. - Dans les assemblées générales des sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré, le total des voix dont disposent les actionnaires est égal à dix fois le
nombre des actions de la société.<br />
II. - L'actionnaire de référence mentionné au 1° du I de l'article L. 422-2-1 et
les actionnaires mentionnés au 4° du même I disposent ensemble des deux tiers
des voix moins une, arrondis le cas échéant à l'entier inférieur.<br />
Il est attribué à chacune des deux catégories un nombre de voix, arrondi le cas
échéant à l'entier inférieur, proportionnel au capital détenu par les
actionnaires qui la constituent. Les voix restantes sont attribuées selon la
règle du plus fort reste. En cas d'égalité des restes, il est procédé à un
tirage au sort par huissier. Toutefois, le nombre des voix attribuées à
l'actionnaire de référence ne peut être inférieur à la moitié plus une du total
des voix mentionné au I du présent article.<br />
Dans chacune des deux catégories, les voix sont attribuées à chaque actionnaire
proportionnellement à la fraction du capital qu'il détient, le nombre de voix
attribuées étant, le cas échéant, arrondi à l'entier inférieur. Les voix
restantes sont attribuées selon la règle du plus fort reste. En cas d'égalité de
restes, il est procédé à un tirage au sort par huissier.<br />
Lorsque l'une des deux catégories ne comporte aucun actionnaire, les voix sont
attribuées aux actionnaires de l'autre catégorie selon les modalités définies à
l'alinéa précédent.<br />
III. - Les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés au
2° du I de l'article L. 422-2-1 et les représentants des locataires mentionnés
au 3° du même I disposent ensemble du tiers des voix plus une, arrondi le cas
échéant à l'entier supérieur.<br />
Les voix sont réparties entre les deux catégories par les statuts, sans que le
nombre de voix attribuées à chacune soit inférieur au dixième du total des voix,
arrondi le cas échéant à l'entier supérieur.<br />
Lorsque l'une des deux catégories ne comporte aucun actionnaire, les voix sont
attribuées aux actionnaires de l'autre catégorie. Lorsqu'il n'existe
d'actionnaire dans aucune des deux catégories, les voix ne sont pas
attribuées.<br />
IV. - Au sein de la catégorie mentionnée au 2° du I de l'article L. 422-2-1, un
quart des voix, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur, est attribué au
groupe formé par les régions et le reste au groupe formé par les départements et
les établissements publics.<br />
Lorsqu'il n'existe aucun actionnaire de l'un de ces groupes, les voix sont
attribuées à l'autre groupe et réparties selon les règles propres à ce dernier
groupe.<br />
Deux mois avant la tenue de l'assemblée générale, la société communique aux
collectivités et établissements intéressés les informations nécessaires pour
arrêter l'état de répartition et les conditions de sa révision périodique en
fonction des évolutions du patrimoine de la société et des changements
intervenus dans son actionnariat.<br />
V. - Au sein du groupe formé par les régions, les voix sont réparties entre ces
collectivités en tenant compte de l'implantation géographique des logements et
des lits de logements-foyers détenus par la société, chaque région actionnaire
disposant d'au moins une voix. La répartition est arrêtée par décisions
concordantes des présidents des conseils régionaux intéressés. Ces présidents
désignent un mandataire qui notifie le résultat de la répartition au président
du conseil d'administration ou de surveillance de la société.<br />
A défaut de notification, dans les conditions prévues aux articles 667 à 669 du
nouveau code de procédure civile, de l'état de répartition cinq jours avant la
date de l'assemblée générale, il est procédé à cette répartition selon les
modalités suivantes. Il est attribué en premier lieu une voix à chaque région.
Les voix restantes sont ensuite réparties entre les régions en attribuant à
chacune un nombre de voix, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur,
proportionnel au nombre de logements et de lits de logements-foyers situés sur
son territoire, un lit de logement-foyer comptant pour le tiers d'un logement.
Enfin les voix non encore affectées sont attribuées selon la règle du plus fort
reste et, en cas d'égalité des restes, par tirage au sort effectué par huissier.
Le président du conseil d'administration proclame au début de l'assemblée
générale les résultats de cette répartition.<br />
VI. - Au sein du groupe des départements et des établissements publics, les voix
sont réparties en tenant compte de l'implantation géographique des logements et
logements-foyers détenus par la société, chaque actionnaire ayant au moins une
voix. Pour les départements, sont pris en compte les logements et les lits de
logements-foyers situés à l'intérieur de leurs limites territoriales à
l'exclusion de ceux qui sont implantés dans le ressort territorial des
établissements publics actionnaires mentionnés au 2° du I de l'article L.
422-2-1.<br />
La répartition est arrêtée par décisions concordantes des présidents des
conseils généraux et des établissements publics. Ceux-ci désignent un mandataire
chargé de notifier le résultat de la répartition au président du conseil
d'administration ou de surveillance de la société.<br />
A défaut de notification, dans les conditions prévues aux articles 667 à 669 du
nouveau code de procédure civile, de l'état de répartition cinq jours avant la
date de l'assemblée générale, il est procédé à cette répartition selon les
modalités suivantes. Il est attribué en premier lieu une voix à chaque
département et à chaque établissement public. Les voix restantes sont réparties
en attribuant à chacun des actionnaires un nombre de voix, arrondi le cas
échéant à l'entier inférieur, proportionnel, pour un établissement public, au
nombre de logements et de lits de logements-foyers situés dans son ressort
territorial et, pour un département, au nombre de logements et de lits de
logements-foyers situés à l'intérieur de ses limites territoriales à l'exclusion
de ceux situés dans le ressort territorial des établissements publics
actionnaires. Un lit de logement-foyer compte pour le tiers d'un logement. Enfin
les voix non encore affectées sont attribuées selon la règle du plus fort reste
et, en cas d'égalité de restes, par tirage au sort effectué par huissier. Le
président du conseil d'administration proclame au début de l'assemblée générale
les résultats de cette répartition.<br />
VII. - Les voix attribuées à la catégorie des représentants des locataires sont
réparties par parts égales, arrondies le cas échéant à l'entier inférieur, entre
chacun des représentants des locataires. Les voix restantes sont attribuées au
représentant le mieux placé sur la liste ayant obtenu le plus de suffrages.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-03
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006899280
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX422R001CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899280.xml
---
###### Article R*422-1-2
Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 422-2-1, la
collectivité territoriale ou l'établissement public, qui ne détient pas d'action
de la société, adresse au président du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance de la société la demande d'acquisition de l'action à laquelle il a
droit.<br />
La cession est consentie au prix de dix centimes d'euro par l'actionnaire de
référence ou l'un des actionnaires le constituant dans les quinze jours de
réception de la demande.

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@ -1,24 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-21
Date de fin: 2004-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006899271
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX422R002BAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899271.xml
Date de début: 2004-07-03
Date de fin: 2004-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006899272
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX422R002BAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899272.xml
---
###### Article R422-2-1
La représentation des locataires au conseil d'administration ou de surveillance
des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré est assurée par
l'appartenance audit conseil d'au moins un représentant des locataires lorsque
ce conseil comprend moins de sept membres, compte non tenu de cette
représentation, et d'au moins deux représentants des locataires dans les autres
cas.<br />
Dans chaque société anonyme d'habitations à loyer modéré, les trois actionnaires
qui représentent les locataires disposent dans les assemblées générales d'un
nombre de voix déterminé conformément aux dispositions du VII de l'article R.
422-1-1 et siègent au conseil d'administration ou de surveillance.<br />
Le ou les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les
conditions ci-après :<br />
Ces représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions
ci-après :<br />
1° Sont électeurs :<br />
@ -44,60 +42,87 @@ locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittanc
correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le
reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la
décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ;
chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;<br />
chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature.<br />
3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de
la société fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la
procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la
connaissance des locataires par voie d'affichage.<br />
procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par
voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°.<br />
Les listes des candidats doivent parvenir à la société six semaines au moins
avant la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, la société
porte ces listes à la connaissance des locataires ; toute contestation relative
à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans
les conditions prévues par le code électoral ; huit jours au moins avant la date
de l'élection, la société adresse à chaque locataire les bulletins de vote
correspondant à chacune des listes de candidats avec, éventuellement pour
chacune d'elles, l'indication de son affiliation ;<br />
Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les
conditions prévues au 3° du I de l'article L. 422-2-1, comportent chacune six
noms. Elles doivent parvenir à la société au plus tard six semaines avant la
date de l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, la société porte
ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation
relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui
statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins
avant la date de l'élection, la société adresse aux personnes mentionnées au 1°
les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec,
éventuellement, pour chacune d'elles, l'indication de son affiliation.<br />
4° La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 novembre et le 15
décembre, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le
conseil d'administration ou de surveillance après consultation des représentants
des listes visées au 3° ; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt
des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au
scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus
fort reste, sans radiation ni panachage.<br />
4° Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil
d'administration ou de surveillance. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et
le 15 décembre.<br />
Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats qui est le double de celui
des sièges à pourvoir. Les sièges revenant à chaque liste en fonction du
résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste.
Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont
inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de
la durée normale de leur mandat dans les conditions prévues au troisième alinéa
de l'article R. 421-9. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à
une élection partielle et le siège d'administrateur demeure vacant. En cas
d'empêchement, un représentant des locataires peut proposer au président du
conseil d'administration ou de surveillance d'être remplacé par un locataire
figurant sur la même liste, pour la durée de l'empêchement de plus de 3 mois,
qui ne saurait excéder un an.<br />
Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des
bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de
liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans
radiation ni panachage.<br />
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société ; il est effectué, en
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société. Il est effectué, en
présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau
comprenant le président en exercice de la société et un membre du conseil
d'administration ou de surveillance ne représentant pas les locataires ou,
lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de la société,
l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet
du département du siège de la société ; les résultats sont affichés
immédiatement dans tous les immeubles dépendant de la société. Un procès-verbal
du résultat du scrutin est remis à chaque liste en présence, ainsi qu'au préfet
du département du siège de la société.<br />
comprenant le président en exercice du conseil d'administration ou de
surveillance et un membre du conseil d'administration ou de surveillance ne
représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période
d'administration provisoire de la société, l'administrateur provisoire et une
personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de la
société. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de la
société. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant
des listes en présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de la
société.<br />
Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont
attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes
figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux
représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale
de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à
la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé.
En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection
partielle.<br />
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le
tribunal d'instance du lieu du siège de la société dans la quinzaine qui suit le
dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R.
120 du code électoral ;<br />
tribunal d'instance du lieu du siège de la société dans les quinze jours suivant
le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de
l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les
huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur
domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice
du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si
le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le
mois suivant cette décision.<br />
5° Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration ou
de surveillance à compter de la clôture du dépouillement des élections ; la
perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs
nommés en cette qualité.
5° Les représentants des locataires qui détiennent au moins une action
participent aux assemblées générales et siègent au conseil d'administration ou
de surveillance. Le représentant élu des locataires qui ne détient aucune action
s'en voit proposer une par l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires
qui le constituent pour le prix de dix centimes d'euro dans les huit jours
suivant la proclamation du résultat des élections ou, en cas de remplacement
d'un représentant des locataires cessant ses fonctions en cours de mandat, dans
les huit jours de cette cessation de fonctions. A défaut d'acceptation de cette
offre par l'intéressé dans un délai de quinze jours, la société saisit de la
situation le préfet du département de son siège. Le préfet déclare
démissionnaire le représentant des locataires, après l'avoir mis à même de
présenter ses observations dans le délai de quinze jours. Celui-ci est
immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4°.<br />
6° En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir
informé le président du conseil d'administration ou de surveillance, un
représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de
l'empêchement et pendant un an au plus par une personne figurant sur la même
liste. Si le remplaçant n'est pas déjà actionnaire, il lui cède temporairement
une action pour la durée du remplacement. Le remplaçant s'exprime aux assemblées
générales et siège au conseil d'administration ou de surveillance pendant la
durée de l'empêchement.<br />
7° La perte de la qualité de locataire ou d'actionnaire met un terme aux
fonctions du représentant des locataires, qui est immédiatement remplacé dans
les conditions fixées au 4°.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177629
###### Section 5 : Dispositions communes aux sociétés anonymes et aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré.
- [Article R422-16](article_r422-16.md)
- [Article R*422-16-1](article_r422-16-1.md)
- [Article R422-17](article_r422-17.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-03
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006899329
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX422R016BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/93/LEGIARTI000006899329.xml
---
###### Article R*422-16-1
Lorsqu'en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 422-2-1 ou du
second alinéa du V de l'article 51 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine une
société anonyme d'habitations à loyer modéré sollicite le renouvellement de
l'agrément, la décision est prise par le ministre chargé du logement après avis
du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.<br />
Faute pour la société d'avoir reçu notification de la décision ministérielle
dans le délai de trois mois suivant la réception par le ministre de la demande,
l'agrément est réputé renouvelé.<br />
Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de
demande de renouvellement de l'agrément.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-20
Date de fin: 2004-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006899323
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX422R016AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/93/LEGIARTI000006899323.xml
Date de début: 2004-07-03
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006899324
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX422R016AAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/93/LEGIARTI000006899324.xml
---
###### Article R422-16
@ -15,13 +15,6 @@ doivent être agréées par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil
supérieur des habitations à loyer modéré.<br />
La compétence géographique des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré
dont le capital est détenu en totalité par un ou plusieurs organismes
d'habitations à loyer modéré et éventuellement par des personnes physiques ne
possédant que le nombre d'actions minimum exigé pour être admis à exercer les
fonctions d'administrateur est, par dérogation aux dispositions de l'article R.
422-3, définie lors de la délivrance de l'agrément visé au présent article.<br />
Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du
Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.<br />

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177671
- [Article R452-23](article_r452-23.md)
- [Article R452-24](article_r452-24.md)
- [Article R452-25](article_r452-25.md)
- [Article R452-25-1](article_r452-25-1.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-03
Date de fin: 2007-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006899802
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX452R025BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899802.xml
---
###### Article R452-25-1
Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant
dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part
variable de la cotisation additionnelle prévue au b de l'article L. 452-4-1 ne
sont pas pris en compte, outre les dotations aux amortissements et provisions et
leurs reprises :<br />
- la quote-part des subventions d'investissement réintégrables dans les
résultats de l'exercice ;<br />
- les produits et charges afférents à la cession ou à la mise au rebut
d'immobilisations ;<br />
- les subventions reçues au titre d'un protocole de redressement conclu en
application du deuxième alinéa de l'article L. 452-1.<br />
Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire
de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements
en capital. Ceux-ci comprennent s'il y a lieu, lorsque l'organisme a bénéficié
d'un prêt visé à l'article L. 351-2-2 contracté avant le 1er janvier 1997, la
variation de la somme mentionnée à cet article, dans la mesure strictement
nécessaire à la déduction des annuités d'emprunt effectivement dues au cours de
l'exercice au titre de ce contrat de prêt.