Décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction

Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966.
Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954.
Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306826
Ancien identifiant: 1DX9751269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/68/JORFTEXT000000306826.xml
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République française 1995-05-11 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-30
Date de fin: 1995-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898183
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R025AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898183.xml
Date de début: 1995-05-11
Date de fin: 1998-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006898184
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R025AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898184.xml
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###### Article R*313-25
Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les
organismes collecteurs énnumérés au b et c du 2 de l'article R313-9 comprennent
:<br />
organismes collecteurs énumérés aux b, c et d du 2° de l'article R. 313-9
comprennent :<br />
a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R.
313-8 à R. 313-11 ;<br />
@ -22,21 +22,17 @@ nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ;<br
c) Les remboursements de prêts consentis à l'aide de la participation des
employeurs ainsi que le produit net de la cession d'éléments d'actif constitués
à l'aide de cette participation ;<br />
à l'aide de cette participation, à l'exclusion des plus-values sur valeurs
mobilières de placement ;<br />
d) Le produit net des intérêts de chacun des prêts visés à l'article R. 313-31
pour la fraction excédant 4 p. 100 ;<br />
e) Les produits financiers nets résultant de chacun des placements des sommes en
attente d'un emploi conforme à l'article R. 313-31 pour la fraction excédant 4
p. 100.<br />
e) Les produits résultant du placement des fonds en attente d'un emploi conforme
aux articles R. 313-31, R. 313-34 et R. 313-52 à R. 313-56 pour la part excédant
une limite fixée par décret.<br />
Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs
mentionnés à l'article R. 313-9 (2. a, b) ou à l'Agence nationale pour la
mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a, b) ou à l'Agence nationale pour la
participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces
sommes.<br />
Le montant des sommes em attente d'un emploi conforme à l'article R. 313-31 ne
peut dépasser une fraction des sommes recueillies au titre de l'exercice
précédent, définie par arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé de l'industrie et du commerce.
sommes.