Décret n°66-840 du 14 novembre 1966 PRET, CREDIT IMMOBILIER

PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 65556 DU 10 JUILLET 1965

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000887020
Ancien identifiant: 1DX966840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/70/JORFTEXT000000887020.xml
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République française 1984-07-24 00:00:00 +02:00
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031571340
- [Article R443-10](article_r443-10.md)
- [Article R443-11](article_r443-11.md)
- [Article R443-12](article_r443-12.md)
- [Article R443-13](article_r443-13.md)
- [Article R443-14](article_r443-14.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-24
Date de fin: 1985-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006900344
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R013AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900344.xml
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###### Article R443-13
Après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'habitat, le préfet décide
du caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition invoqués par
l'organisme.<br />
Peuvent notamment être considérées comme tels l'insolvabilité notoire du
locataire, l'inexécution par lui de ses obligations, l'utilité de maintenir à
usage locatif certains immeubles en raison de leur état ou de circonstances
économiques locales impérieuses, l'existence de conventions passées par les
organismes pour la réservation de logements telles que celles passées avec
l'Etat au titre des articles R. 314-5 et R. 431-3 ou avec des entreprises au
titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.<br />
La décision du préfet est notifiée à l'organisme et au candidat acquéreur dans
le délai de deux mois à compter de la notification d'opposition.<br />
Si cette décision rejette les motifs invoqués par l'organisme, celui-ci est tenu
de consentir à la vente, sous réserve des dispositions de l'article R. 443-14,
alinéa 2.