Décret n° 2023-248 du 3 avril 2023 relatif au conventionnement à l'aide personnalisée au logement des logements-foyers situés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte

Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047396358
NOR: TREL2223851D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/39/63/JORFTEXT000047396358.xml
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@ -22,6 +22,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108629
- [Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les logements-foyers accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et mentionnés aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-19 de ce code et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.](convention_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_et_portant_sur_les_logements-foyers_accueillant_des_personnes_agees_ou_des_personnes_ha_)
- [Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.](convention_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_et_portant_sur_les_residences_sociales_visees_aux_articles_l_353-1_l_831-1_5_et_r_832-2_)
- [Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées.](clauses_types_applicables_aux_societes_immobilieres_mentionnees_au_2_du_i_de_l_article_r_313-31_qui_ont_pris_la_forme_de_societes_anonymes_ou_de_societes_par_actions_simplifiees)
- [Convention-type conclue entre l'état, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation portant sur les logements-foyers accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées, mentionnés aux articles L. 353-1, l. 831-1 (5°) et R. 832-20 (1°) de ce code, et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la réunion et à Mayotte](convention-type_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_portant_sur_les_logements-foyers_accueillant_des_personnes_agees_ou_des_personnes_)
- [Société de vente d'habitations à loyer modéré sous forme de société anonyme](societe_de_vente_d_habitations_a_loyer_modere_sous_forme_de_societe_anonyme)
- [Société de coordination sous forme de société anonyme](societe_de_coordination_sous_forme_de_societe_anonyme)
- [Convention-type applicable au secteur locatif intermédiaire portant sur un logement ne bénéficiant pas de subvention pour travaux.](convention-type_applicable_au_secteur_locatif_intermediaire_portant_sur_un_logement_ne_beneficiant_pas_de_subvention_pour_travaux)
@ -35,6 +36,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108629
- [Convention conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités physiques et relatives aux logements construits ou acquis et aménagés au moyen d'aides spécifiques de l'Etat.](convention_conclue_en_application_des_articles_l_353-1_et_l_831-1_3_entre_l_etat_et_les_societes_d_economie_mixte_ayant_pour_objet_statutaire_la_renovation_urbaine_et_la_restauration_immobiliere_dans_le_cadre_des_operations_qui_leur_sont_confiees_par_les_)
- [Convention conclue en application des articles L. 353-1, L. 831-1 (3) et R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les bailleurs de logements.](convention_conclue_en_application_des_articles_l_353-1_l_831-1_3_et_r_353-200_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_les_bailleurs_de_logements)
- [Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31-2 qui ont pris la forme de sociétés civiles réalisant des opérations à finalité locative prévue à l'article R. 313-17.](clauses_types_applicables_aux_societes_immobilieres_mentionnees_au_2_du_i_de_l_article_r_313-31-2_qui_ont_pris_la_forme_de_societes_civiles_realisant_des_operations_a_finalite_locative_prevue_a_l_article_r_313-17)
- [Convention-type conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 (2°) du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la réunion et à Mayotte](convention-type_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_et_portant_sur_les_residences_sociales_visees_aux_articles_l_353-1_l_831-1_5_et_r_)
- [Convention-type applicable au secteur locatif social portant sur un logement ne bénéficiant pas de subvention pour travaux.](convention-type_applicable_au_secteur_locatif_social_portant_sur_un_logement_ne_beneficiant_pas_de_subvention_pour_travaux)
- [Convention type conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré relative à une cité de promotion familiale.](convention_type_conclue_en_application_des_articles_l_353-1_et_l_831-1_2_ou_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_l_organisme_d_habitations_a_loyer_modere_relative_a_une_cite_de_promotion_familiale)
- [Document prévu par l'article 1er de la présente convention.](document_prevu_par_l_article_1er_de_la_presente_convention)

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---
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047741745
---
### Convention-type conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 (2°) du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la réunion et à Mayotte
- [Article Annexe II à l'article R. 373-3](article_annexe_ii_a_l_article_r_373-3.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047400423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/04/LEGIARTI000047400423.xml
---
###### Article Annexe II à l'article R. 373-3
Convention-type conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme
gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et
de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L.
353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 (2°) du code de la construction et de
l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, situés en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la réunion et à Mayotte<br />
Entre les soussignés :<br />
Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le
préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un
département, la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique a signé une
convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la
construction et de l'habitation, par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane
ou du conseil exécutif de la Martinique ;<br />
XX [Organisme d'habitations à loyer modéré, société d'économie mixte ou
collectivité territoriale ou autre personne morale propriétaire du
logement-foyer] représenté (e) par M, dénommé (e) ci-après le propriétaire ;<br />
XX [Organisme agréé gestionnaire du logement-foyer, sauf dans le cas où le
propriétaire est gestionnaire direct] représenté (e) par son président M...,
autorisé (e) à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en
date du, dénommé (e) ci-après le gestionnaire, et agissant à ce titre en
application de la convention de location conclue avec le propriétaire ;<br />
Vu l'objet de la résidence sociale tel que défini à l'annexe B ;<br />
Vu l'agrément de gestionnaire de résidence sociale prévu à l'article R.
353-165-1 ou l'agrément d'intermédiation locative et de gestion locative sociale
mentionné à l'article L. 365-4 et délivré par le préfet du département de... en
date du... à... au gestionnaire pour assurer la gestion de résidences sociales
;<br />
[Le cas échéant] Vu la convention de location, jointe à la présente convention,
en date du... conclue entre le propriétaire et le gestionnaire ;<br />
[Le cas échéant] Vu la description du programme et des travaux prévus annexée à
la présente convention (annexe A) ;<br />
[Le cas échéant] Vu l'échéancier du programme des travaux joint à la présente
convention, Il a été convenu ce qui suit :<br />
Article 1er<br />
Objet de la convention<br />
La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des
parties prévus par les articles R. 353-154 à R. 353-165 du code de la
construction et de l'habitation, pour le logement foyer de [nom et adresse de
l'établissement] dont le programme est annexé à la présente convention.<br />
La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l'ouverture
du droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies
au livre VIII du code de la construction et de l'habitation et notamment son
titre VI relatif aux dispositions particulières à l'outre-mer, et de ses textes
d'application.<br />
Si la présente convention est signée par un établissement public de coopération
intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux
articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil
départemental, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif de Martinique,
adresse au préfet une copie de la convention ouvrant droit à l'APL.<br />
Les personnes accueillies dans la résidence sociale sont dénommées résidents et
entrent dans le champ d'application des articles L. 633-1 à L. 633-5 du code de
la construction et de l'habitation.<br />
L'agrément prévu à l'article R. 353-156 du code de la construction et de
l'habitation a été délivré par le préfet du département de ... en date du ...<br />
Article 2<br />
Durée de la convention<br />
La présente convention prend effet à compter de sa signature.<br />
Elle expire le 31 décembre … [durée minimum de 9 ans, conformément à l'article
L. 353-2]<br />
A défaut de dénonciation expresse notifiée au moins six mois avant cette date,
la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales
prenant effet à compter de sa date d'expiration.<br />
Aucune dénonciation décidée par le propriétaire et, s'il y a lieu et d'un commun
accord, par le propriétaire et le gestionnaire ne peut prendre effet avant la
date d'expiration de la convention. La résiliation doit être notifiée au moins
six mois avant cette date par acte notarié ou par acte d'huissier de justice et
notifiée au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale, un département, la collectivité territoriale de Guyane ou de
Martinique, a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L.
301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale,
du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif de
Martinique.<br />
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer
l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en
application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la
durée de la convention.<br />
Pendant la durée prévue de la convention, le préfet est tenu informé des
modifications apportées à la convention de location conclue entre le
propriétaire et le gestionnaire du logement-foyer.<br />
Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris
dans la présente convention.<br />
Article 3<br />
Obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la
maintenance et à l'entretien des locaux loués<br />
Les locaux doivent être maintenus en bon état de fonctionnement au moyen d'une
politique de provision pour le financement de travaux d'entretien et de grosses
réparations.<br />
Si le propriétaire et le gestionnaire sont deux organismes distincts, les
obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la
maintenance et à l'entretien des locaux sont celles définies dans la convention
de location.<br />
Dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, le propriétaire est
tenu, en application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil, de
maintenir les locaux en bon état d'habitation et de faire exécuter les
réparations nécessaires qui sont à sa charge.<br />
Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus, le
propriétaire s'engage avec le gestionnaire à tenir un carnet d'entretien et de
grosses réparations annuel dans lequel seront consignés tous les renseignements
sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à
faire par l'un ou l'autre sur l'immeuble.<br />
Conformément à l'article L. 822-9 de code de la construction et de l'habitation,
le logement au titre duquel le droit à l'aide personnalisée au logement est
ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies au premier alinéa
de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs.<br />
Article 4<br />
Conditions d'attribution et d'occupation permanente de la résidence sociale<br />
Le gestionnaire s'engage à réserver la résidence sociale aux personnes seules ou
en ménage dans l'établissement suivant :<br />
[Cocher la case prévue selon le type d'établissement retenu] :<br />
- résidence sociale ordinaire [accueil de jeunes travailleurs ; de travailleurs
migrants ; de personnes éprouvant des difficultés sociale et économique
particulières au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant
à la mise en œuvre du droit au logement ainsi que les étudiants en situation de
rupture sociale et familiale qui peuvent, à titre exceptionnel, avoir accès à un
nombre de places très minoritaires].<br />
- pension de famille [accueil sans condition de durée de personnes dont la
situation sociale et psychologique ne permet pas leur accès à un logement
ordinaire].<br />
- résidence accueil [pension de famille pour personnes présentant un handicap
psychique].<br />
La part des locaux à usage privatif réservés par le préfet est fixée à ... p.
100 du total des locaux à usage privatif de la résidence sociale. Ce pourcentage
doit tenir compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour
le logement des personnes défavorisées. Dans ce cadre, le préfet propose au
gestionnaire des candidats pour ces logements.<br />
Pour répondre à ces obligations, le gestionnaire s'engage à signaler les
logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux
délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L.
441-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cadre, le préfet
propose au gestionnaire des candidats dont les caractéristiques correspondent à
celles des publics définis dans le projet social.<br />
Les modalités de gestion de ces réservations sont les suivantes :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Les modalités de choix des personnes accueillies sont les suivantes :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
L'annexe B précise ces engagements ainsi que l'ensemble des actions menées au
bénéfice des résidents.<br />
Article 5<br />
Contrat d'occupation entre le résident et le gestionnaire<br />
Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date
d'entrée en vigueur de la convention ainsi qu'à tout nouvel entrant dans
l'établissement un contrat d'occupation cosigné par lui et le résident, établi
par écrit en application de l'article L. 633-2 du présent code et conformément
aux stipulations de la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au
logement. Un règlement intérieur, paraphé par ces mêmes personnes, lui est
annexé.<br />
Ce contrat ne peut être accessoire à un contrat de travail.<br />
En cas de changement de gestionnaire, de résiliation ou de dénonciation de
ladite convention, le contrat est opposable de plein droit à tout nouveau
gestionnaire.<br />
Ce contrat est conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite
reconduction à la seule volonté du résident ou, à défaut, de son représentant
légal, pour des périodes de même durée.<br />
Il précise notamment, en application de l'article L. 633-2 du code de la
construction et de l'habitation :<br />
- sa date de prise d'effet et sa durée ;<br />
- la désignation des locaux et, le cas échéant, des meubles et des équipements à
usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces
collectifs mis à sa disposition ;<br />
- le montant de la redevance et des prestations telles que définies aux articles
12 et 13 de la présente convention, leurs modalités de calcul et de révision
;<br />
- le cas échéant, le montant du dépôt de garantie tel que défini à l'article 8
de la présente convention ;<br />
- le rappel des conditions spécifiques d'admission de la résidence sociale
prévues à l'article 4 de la présente convention et du projet social annexé à la
présente convention ;<br />
- les obligations prévues à l'article 1728 du code civil (les locaux loués à
usage privatif sont considérés comme le domicile du résident) ;<br />
- ses modalités et conditions de résiliation telles que définies à l'article 6
de la présente convention ;<br />
- les obligations réciproques en cas d'absence prolongée.<br />
La signature du contrat par la ou les personnes cocontractantes logées vaut
acceptation par le résident du règlement intérieur de l'établissement. Le
règlement intérieur est annexé au contrat et paraphé par ces mêmes personnes.<br />
Le résident déjà dans les lieux ou son représentant légal dispose d'un délai
d'un mois à compter de la présentation du contrat pour l'accepter ; au terme de
ce délai, les dispositions de la présente convention s'appliquent de plein
droit, sous réserve des contrats en cours et des dispositions prévues à
l'article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Au cours de chaque période mensuelle, le résident ou son représentant légal peut
mettre fin à tout moment à son contrat sous réserve d'un préavis d'un mois donné
par écrit, par dérogation à l'article R. 633-3 du code précité. Toutefois, en
cas d'obtention d'un emploi, de mutation, de perte d'emploi ou d'offre d'accès à
un logement, ce délai est ramené à huit jours sous réserve de production de
justificatifs.<br />
Article 6<br />
Résiliation du contrat entre le résident et le gestionnaire<br />
La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut
intervenir que dans les cas suivants :<br />
- inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard
du contrat d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La
résiliation du contrat ne prend effet qu'un mois après la date de notification
par lettre recommandée avec avis de réception.<br />
Lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de
préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que prévu à
l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, du montant
total à acquitter sont totalement impayés ou bien lorsqu'une somme au moins
égale à deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et
les charges est due au gestionnaire. Les dispositions des articles 1342-4 alinéa
1er et 1343-5 s'appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus
en cas de délai accordé par le juge judiciaire ;<br />
- le résident cesse de remplir les conditions d'admission mentionnées à
l'article 4. Le gestionnaire doit alors informer individuellement le résident
concerné par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un
préavis de trois mois francs ; à l'issue de ce délai, le contrat est résilié de
plein droit lorsqu'une proposition de relogement correspondant aux besoins et
aux possibilités du résident lui a été faite ; cette résiliation ne prend effet
qu'un mois après la date de notification de la proposition de relogement par
lettre recommandée avec avis de réception ;<br />
- cessation totale de l'activité de l'établissement. Le gestionnaire ou, le cas
échéant, le propriétaire, propose une solution de relogement correspondant aux
besoins et aux capacités des résidents qui doivent être prévenus par lettre
recommandée avec avis de réception au moins trois mois auparavant ; les
conditions d'offre de ces relogements seront déterminées en accord avec le
préfet ou son représentant.<br />
En cas d'inoccupation temporaire de son logement du fait de son état de santé
dûment justifié, aucune résiliation pour ce motif ne peut intervenir.<br />
Article 7<br />
Dispositions spécifiques en cas d'impayés pour un bénéficiaire de l'aide
personnalisée au logement (APL)<br />
Conformément aux articles L. 824-1, R. 824-4 et R. 824-31 du code de la
construction et de l'habitation, lorsque le locataire est débiteur à l'égard du
bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la
redevance, le gestionnaire signale l'impayé à l'organisme payeur (caisse
d'allocations familiales pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et à la
Réunion et, pour Mayotte caisse de sécurité sociale) dans un délai de deux mois
après la constitution de l'impayé tel que défini à l'article R. 824-1 du code de
la construction et de l'habitation, en indiquant les démarches entreprises
auprès du résident défaillant. L'aide personnalisée au logement peut être
maintenue ou non selon les cas soumis à l'organisme payeur.<br />
Le gestionnaire doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le
recouvrement de la créance en notifiant au bénéficiaire de l'aide, par lettre
recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance ainsi que les
conditions de résiliation du contrat d'occupation et le risque de suspension du
versement de l'APL. Cette suspension ne peut intervenir que sur décision de
l'organisme payeur après consultation de la commission de coordination des
actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le cas échéant, selon les
modalités prévues à l'article R. 824-7 du même code.<br />
Article 8<br />
Dépôt de garantie<br />
Le gestionnaire peut demander au résident un dépôt de garantie qui ne peut être
supérieur à un mois de la redevance. Au départ du résident, il est restitué dans
un délai maximum de quinze jours à compter de la remise des clefs, déduction
faite, le cas échéant, des sommes dues au gestionnaire sous réserve qu'elles
soient dûment justifiées. Le montant du dépôt de garantie ne porte pas intérêt
au bénéfice du résident. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision. A défaut de
restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au
résident, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du
résident.<br />
En aucun cas, il ne peut être demandé une avance sur le paiement des redevances
ou des prestations.<br />
Article 9<br />
Information des résidents<br />
Le gestionnaire doit tenir à disposition des résidents toute information sur les
prestations de logement ou annexes au logement, ou sur les conditions
financières de leur accueil dans le logement-foyer.<br />
La présente convention est tenue à la disposition permanente des résidents du
logement-foyer et accessible à tout moment. Cette information est affichée de
façon très apparente, dans les parties communes du logement-foyer dès la
signature de la convention.<br />
Le gestionnaire s'engage à tenir à la disposition des résidents ou des entrants
les notices d'information relatives à l'APL.<br />
Article 10<br />
Maxima applicables à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges
locatives récupérables<br />
La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide
personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives
récupérables, acquittée par le résident, hors dépenses liées aux prestations
définies à l'article 12 ne doit pas excéder un maximum qui est fixé en euros par
type de logement et dont le montant est inscrit dans le tableau du III de
l'annexe à la présente convention.<br />
Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux
charges locatives récupérables est révisé, en application de l'article L.
353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, au 1er janvier de chaque
année en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) prévu au I de
l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. La date de l'IRL
prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année
précédente.<br />
La redevance pratiquée peut, dans la limite de la redevance maximum et de l'IRL,
être réactualisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à
l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance
au-delà de l'IRL, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3 du code de la construction et
de l'habitation.<br />
Article 11<br />
Composition de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges
locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au
logement<br />
La part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule
prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement est calculée
sur la base de deux éléments, dont l'un est équivalent au loyer, et l'autre
équivalent aux charges locatives récupérables.<br />
I. - En ce qui concerne l'équivalence du loyer, la participation du résident aux
charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre :<br />
a) Le remboursement :<br />
- des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la
construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer
;<br />
- des frais généraux du propriétaire ;<br />
- des charges de renouvellement des composants immobilisés ;<br />
- du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;<br />
- de la taxe foncière sur les propriétés bâties.<br />
b) Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir :<br />
- les frais de siège du gestionnaire ;<br />
- les frais fixes de personnel administratif ;<br />
- toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code
civil ;<br />
- les charges de gros entretien et frais de personnel et fournitures afférents à
ces travaux.<br />
II. - L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes
accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible
en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret n° 87-713
du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant
la liste des charges récupérables modifié.<br />
Lorsque les logements sont équipés de compteur individuel, eau chaude et eau
froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les consommations
d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de l'élément
équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165 litres par
jour et par personne. Au-delà de ce maximum, les consommations réelles
supplémentaires sont facturées au résident au titre des prestations par
facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur.<br />
Ces modalités de facturation d'eau, pour être applicables, font l'objet d'une
inscription au règlement intérieur de l'établissement et dans le contrat
d'occupation.<br />
Lorsque ces modalités de facturation des consommations d'eau sont mises en
application, la participation aux charges supplémentaires mentionnée à l'article
R. 633-9 ne peut être demandée au résident au titre de cette consommation.<br />
Article 12<br />
Prestations<br />
En application des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la
consommation, les prix des différentes prestations offertes aux résidents
doivent être affichés dans l'établissement.<br />
Les prestations obligatoirement intégrées dans la redevance et non prises en
compte pour le calcul de l'APL, et de ce fait non prises en compte au titre des
charges récupérables, sont les suivantes :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Les prestations facultatives à la demande du résident facturées séparément sont
les suivantes :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Article 13<br />
Modalités de paiement de la redevance et des prestations<br />
La redevance est payée mensuellement à terme échu. Le gestionnaire remet au
résident un avis d'échéance faisant clairement apparaître le montant de la
redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives
récupérables pris en compte pour le calcul de l'APL ainsi que le montant de
cette aide.<br />
Article 14<br />
Conditions d'exécution des travaux et relogement<br />
En cas de réhabilitation ou d'amélioration, les travaux concernant la résidence
sociale sont inscrits au programme dans l'annexe A à la présente convention. Ils
font l'objet d'un programme de réalisation qui se poursuit par tranches
annuelles pendant mois ou années dont l'échéancier est joint à la présente
convention.<br />
Ces travaux doivent conduire à mettre la résidence sociale en conformité totale
avec les normes minimales d'habitabilité et les caractéristiques techniques
définies par l'arrêté du 3 avril 2023 relatif aux caractéristiques techniques,
aux plafonds de ressources et aux plafonds de redevance des opérations de
construction, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration des logements-foyers
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, sous réserve
des impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble et respecter les
dispositions des articles R. 163.1, R. 163-2 et R. 164-2 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Le gestionnaire doit informer chaque occupant concerné par tout moyen
d'information approprié, un mois au moins avant le début des travaux, de la
nature du projet, de la nécessité éventuelle de relogements provisoires ou
définitifs et des augmentations prévisionnelles de redevance et, le cas échéant,
du montant des prestations.<br />
Lorsque ces travaux nécessitent l'évacuation temporaire ou définitive des
résidents, le gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. Les
modalités de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son
représentant. Elles devront, en tout état de cause, être équivalentes à leurs
conditions de logement avant travaux. A l'achèvement des travaux, le résident
peut demander à réintégrer préférentiellement l'établissement amélioré.<br />
Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie, par
lettre recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux ou
ayant fait l'objet d'un relogement, le montant de la nouvelle redevance
applicable de plein droit dès l'achèvement des travaux.<br />
Tout programme de travaux de réhabilitation, d'aménagement ou de démolition doit
être présenté pour avis au conseil de concertation. Les membres du conseil de
concertation sont consultés pour avis préalablement à la réalisation des
travaux.<br />
Article 15<br />
Suivi de l'exécution de la convention<br />
Chaque année, au 15 novembre, le gestionnaire adresse au préfet ou, lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale, un département, la
collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique, a signé la convention
mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et
de l'habitation, au président de l'établissement public de coopération
intercommunale, du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane ou du conseil
exécutif de la Martinique, un bilan d'occupation et d'action sociales, le
tableau des redevances pratiquées mentionné à l'article 11 ainsi que la liste et
le prix des prestations prévues à l'article 12 de la présente convention, la
comptabilité relative à la résidence sociale pour l'année précédente, un budget
prévisionnel de fonctionnement pour l'année en cours et les éventuels avenants à
la convention de location signée entre le propriétaire et le gestionnaire. Le
gestionnaire doit être en mesure de justifier au préfet le montant de la
redevance et des prestations au vu de ces documents. Il en adresse copie au
propriétaire.<br />
Au vu de ces pièces et au regard des engagements pris dans la présente
convention, le préfet peut faire des observations à l'adresse du gestionnaire
avec copie au propriétaire. Les membres du conseil de concertation sont
consultés pour avis préalablement à la réalisation des travaux.<br />
En cas de non-respect de ces engagements, les sanctions prévues à l'article 18
sont mises en œuvre.<br />
Article 16<br />
Obligations à l'égard des organismes de la liquidation et du paiement de
l'APL<br />
• Communication de la présente convention<br />
Dès l'entrée en vigueur de la présente convention ou, au plus tard, à l'appui
des premières demandes d'APL, le gestionnaire s'engage à adresser aux organismes
payeurs de l'APL une copie de la convention, des documents qui y sont visés et
de ses annexes, ainsi qu'un tableau faisant apparaître la description des
parties privatives par typologie des logements. Toutes les modifications
ultérieures apportées ou à apporter à ces documents devront également être
transmises à l'organisme payeur.<br />
• Communication des informations nécessaires à l'étude d'un droit à une aide au
logement<br />
Le gestionnaire s'engage à utiliser les services dématérialisés mis à sa
disposition par l'organisme payeur pour l'envoi des informations nécessaires à
l'étude d'un droit à une aide au logement pour chaque résident de l'APL. A
défaut, il renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque
locataire demandeur de l'APL, la partie de l'imprimé de demande d'APL qui le
concerne.<br />
Il s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
liaison avec les organismes payeurs afin de faciliter l'établissement et le
dépôt des dossiers de demande d'APL.<br />
• Communication annuelle des redevances et de la situation locative<br />
Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à adresser aux
organismes payeurs de l'APL un tableau mentionnant, pour l'année en cours, les
redevances pratiquées au 1er juillet, les redevances prévisionnelles totales, le
montant de l'équivalence de loyer et de charges par logement correspondant à la
liste des locaux d'habitation établie au III de l'annexe à la présente
convention. Ce tableau est valable pour l'année civile suivante. Les
gestionnaires s'engagent à réaliser cette démarche prioritairement par voie
dématérialisée au moyen des outils mis à disposition par les organismes
payeurs.<br />
Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à fournir aux
organismes payeurs la liste des bénéficiaires non à jour de leurs obligations,
en indiquant la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 824-1 du
code de la construction et de l'habitation a été saisi et en certifiant que la
liste fournie est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont
à jour.<br />
• Communication des changements de situation de l'allocataire<br />
Le gestionnaire fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes payeurs
de l'APL des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire
(notamment résiliation de bail, décès) en application de l'article D. 823-15 du
même code. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire si le
gestionnaire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de
signaler ce déménagement ou cette résiliation dans le premier délai d'un mois.
Les gestionnaires s'engagent à réaliser cette démarche prioritairement par voie
dématérialisée au moyen des outils mis à disposition par les organismes payeurs.
Le gestionnaire s'engage à fournir à l'organisme payeur concerné toutes
justifications concernant le paiement de la redevance.<br />
• Sanction en cas de manquement à ces obligations<br />
En application de l'article L. 852-1 du même code, en cas de non signalement de
l'impayé ou du manquement aux obligations déclaratives par le gestionnaire à
l'organisme payeur, une sanction administrative peut être prononcée.<br />
Article 17<br />
Résiliation de la convention<br />
En cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements contractuels,
l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de
réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder
unilatéralement à la résiliation de la présente convention.<br />
Il sera fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code
de la construction et de l'habitation. Pour les occupants dans les lieux à la
date à laquelle la résiliation est devenue définitive, la redevance est celle
fixée par la convention, diminuée de l'APL, prise en charge désormais par le
gestionnaire.<br />
La résiliation par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 353-6, de
la convention ouvrant le droit à l'aide personnalisée au logement est, sous
réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le contrat de
location, sans incidence sur les stipulations de ce contrat. Toutefois, à
compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide
personnalisée au logement n'est plus versée et la redevance exigible déterminée
dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide
qui aurait été due au contrat des logements, prise en charge par le
gestionnaire.<br />
Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention
ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.<br />
Article 18<br />
Sanctions<br />
En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de
l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre.<br />
En application de l'article L. 353-11 du code de la construction et de
l'habitation, le contrôle de l'application de la présente convention est assuré
par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de
saisir en cas de manquement constaté.<br />
Lorsqu'un gestionnaire ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les
engagements prévus par la convention, et après qu'il a été mis en mesure de
présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 342-12
du code de la construction et de l'habitation ou, en cas de mise en demeure, à
l'issue du délai mentionné à ce même article, l'Agence nationale de contrôle du
logement social peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer une
sanction en application de l'article L. 342-14 du même code.<br />
Article 19<br />
Contrôle<br />
Afin de permettre le contrôle de l'application de la présente convention, le
gestionnaire et le propriétaire fournissent à tout moment à la demande du
préfet, ou de l'Agence nationale de contrôle du logement social toutes les
informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce
contrôle.<br />
Fait à ......., le ......<br />
Le propriétaire,<br />
Le gestionnaire,<br />
Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
le président du conseil départemental de Guadeloupe, de La Réunion, de Mayotte,
de l'assemblée de Guyane, du conseil exécutif de Martinique,<br />
ANNEXE [A] À LA CONVENTION ANNEXÉE À L'ARTICLE R. 373-3 DU CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION OUVRANT DROIT À L'APL DANS LES RÉSIDENCES
SOCIALES<br />
DESCRIPTIF DU PROGRAMME<br />
I. - Nom et adresse de la résidence sociale :<br />
II. - Nature du programme conventionné :<br />
[Rayer la mention inutile]<br />
Variante 1 : programme visé au 1° de l'article R. 832-21 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Variante 2 : programme visé au 2° de l'article R. 832-21 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
III. - Composition du programme :<br />
A. Surface habitable totale :<br />
B. Locaux auxquels s'applique la présente convention :<br />
1. Surface habitable totale : mètres carrés, dont :<br />
2. Surface habitable totale des parties privatives : mètres carrés, Se
décomposant comme suit :<br />
Nombre total de logements :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
TYPES DE<br />
LOGEMENT (*)<br />
(une ligne par logement)
</th>
<th>
<br />
SURFACE<br />
HABITABLE<br />
par local
</th>
<th>
<br />
NUMÉRO<br />
du logement
</th>
<th>
<br />
REDEVANCE MAXIMALE<br />
par logement prise en<br />
compte pour le calcul de l'APL
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Logement T 1
</td>
<td align="left" />
<td align="left" />
<td align="left" />
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Logement T 1'
</td>
<td align="left" />
<td align="left" />
<td align="left" />
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Logement T 1 bis
</td>
<td align="left" />
<td align="left" />
<td align="left" />
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Logement T 2
</td>
<td align="left" />
<td align="left" />
<td align="left" />
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Logement T 3
</td>
<td align="left" />
<td align="left" />
<td align="left" />
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Logement T 4
</td>
<td align="left" />
<td align="left" />
<td align="left" />
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Logement T 5
</td>
<td align="left" />
<td align="left" />
<td align="left" />
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Logement T 6
</td>
<td align="left" />
<td align="left" />
<td align="left" />
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="justify">
<br />
(*) Normes des typologies définies par l'arrêté du 3 avril 2023 relatif
aux caractéristiques techniques, aux plafonds de ressources et aux
plafonds de redevance des opérations de construction,
d'acquisition-amélioration ou d'amélioration des logements-foyers en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. Surface totale des locaux à usage collectif : mètres carrés de surface
habitable ; Se décomposant comme suit :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
TYPE DE LOCAL
</th>
<th>
<br />
SURFACE HABITABLE
</th>
<th>
<br />
NOMBRE
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left" />
<td align="left" />
<td align="left" />
</tr>
</tbody>
</table>
4. Dépendances (nombre et surface) :<br />
5. Garages et/ ou parking (nombre) :<br />
C. Locaux auxquels ne s'applique pas la convention [exemple : logement de
fonction, logement d'accueil temporaire…] :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
IV. - Renseignements administratifs :<br />
A. Origine de propriété [établie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22
du 4 janvier 1955 modifié précité, et pour Mayotte, à l'article 6 du décret n°
2008-1086 du 23 octobre 2008] :<br />
B. Permis de construire ou déclaration préalable de construction [selon la
nature des travaux] :<br />
C. Modalités de financement de l'opération [renseignements à compléter dès que
les décisions de financements sont intervenues] :<br />
Financement principal :<br />
Date d'octroi du prêt :<br />
Numéro du prêt :<br />
Durée :<br />
Financement complémentaire :<br />
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :<br />
D. Historique des financements publics dont le programme a bénéficié depuis sa
construction :<br />
Fait à ......., le ......<br />
Le propriétaire,<br />
Le gestionnaire,<br />
Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
du conseil départemental de Guadeloupe, de La Réunion, de Mayotte, de
l'assemblée de Guyane, du conseil exécutif de Martinique,<br />
ANNEXE [B] À LA CONVENTION ANNEXÉE À L'ARTICLE R. 373-3 DU CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION OUVRANT DROIT À L'APL DANS LES RÉSIDENCES
SOCIALES<br />
PROJET SOCIAL<br />
Préciser, parmi les personnes ayant des difficultés particulières d'accès au
logement au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, les
personnes ou familles qui seront accueillies dans la résidence sociale objet de
la présente convention ainsi que les situations particulières auxquelles la
résidence a vocation à répondre :<br />
Préciser si des actions spécifiques sont prévues pour le relogement et
l'accompagnement social, notamment si la résidence sociale a pour vocation
d'accueillir les populations prioritaires au sens de l'article 4 de la loi du 31
mai 1990 :<br />
Conditions spécifiques d'accueil [s'il y a lieu] :<br />
Conditions d'admission dans la résidence sociale :<br />
Durée maximale de l'accueil et conditions de son renouvellement :<br />
Modalités d'attribution [organisme ou instance ayant procédé à la désignation,
type de public, conditions d'accès] :<br />
Actions à caractère social :<br />
Action spécifique pour l'insertion par le logement :<br />
Projet de relogement [s'il y a lieu] :

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Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047398996
---
### Convention-type conclue entre l'état, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation portant sur les logements-foyers accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées, mentionnés aux articles L. 353-1, l. 831-1 (5°) et R. 832-20 (1°) de ce code, et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la réunion et à Mayotte
- [Article Annexe I à l'article R. 373-3](article_annexe_i_a_l_article_r_373-3.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047400121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/01/LEGIARTI000047400121.xml
---
###### Article Annexe I à l'article R. 373-3
Convention-type conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme
gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et
de l'habitation portant sur les logements-foyers accueillant des personnes âgées
ou des personnes handicapées, mentionnés aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et
R. 832-20 (1°) de ce code, et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement,
situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la réunion et à Mayotte<br />
Entre les soussignés :<br />
Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le
préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un
département, la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique a signé une
convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du
code de la construction et de l'habitation, par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de l'assemblée
de Guyane ou du conseil exécutif de la Martinique ;<br />
XX [Organisme d'habitations à loyer modéré, société d'économie mixte ou
collectivité territoriale ou autre personne morale propriétaire du
logement-foyer (1)] représenté (e) par M …, dénommé (e) ci-après le propriétaire
;<br />
YY [Organisme agréé gestionnaire du logement-foyer, sauf dans le cas où le
propriétaire est gestionnaire direct] représenté (e) par son président M....,
autorisé (e) à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en
date du …, dénommé (e) ci-après le gestionnaire, et agissant à ce titre en
application de la convention de location conclue avec le propriétaire ;<br />
Vu l'objet du logement-foyer ;<br />
[Logements-foyers hors habitat inclusif] Vu l'autorisation délivrée au
gestionnaire par le président du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane
ou du conseil exécutif de la Martinique ou par l'autorité compétente de l'Etat,
au titre de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, en
date du … ;<br />
[Le cas échéant] Vu la convention de location, jointe à la présente convention,
en date du … conclue entre le propriétaire et le gestionnaire ;<br />
[Le cas échéant] Vu la description du programme et des travaux prévus annexée à
la présente convention ;<br />
[Le cas échéant] Vu l'échéancier du programme des travaux joint à la présente
convention,<br />
Il a été convenu de ce qui suit :<br />
Article 1er<br />
Objet de la convention<br />
La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des
parties prévus par les articles R. 353-154 à R. 353-165 du code de la
construction et de l'habitation, pour le logement-foyer de [nom et adresse de
l'établissement] dont le programme est annexé à la présente convention.<br />
La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée
au logement (APL) dans les conditions définies par le livre VIII du code de la
construction et de l'habitation et notamment son titre VI relatif aux
dispositions particulières à l'outre-mer, et de ses textes d'application.<br />
Si la présente convention est signée par un établissement public de coopération
intercommunale, un département, la collectivité territoriale de Guyane ou la
collectivité territoriale de Martinique, signataire d'une convention mentionnée
au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la
construction et de l'habitation, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane
ou du conseil exécutif de Martinique, adresse au préfet une copie de la
convention ouvrant droit à l'APL.<br />
Les personnes accueillies dans le logement-foyer sont dénommées résidents et
relèvent des articles L. 633-1, L. 633-2 et L. 633-3 du code de la construction
et de l'habitation ou des articles L. 633-1, L. 633-2, L. 633-4 et L. 633-4-1 du
même code pour l'habitat inclusif défini à l'article L. 281-1 du code de
l'action sociale et des familles.<br />
Article 2<br />
Durée de la convention<br />
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature.<br />
Elle expire le 31 décembre … [durée minimum de 9 ans, conformément à l'article
L. 353-2]<br />
A défaut de dénonciation expresse notifiée au moins six mois avant cette date,
la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales
prenant effet à compter de sa date d'expiration.<br />
Aucune dénonciation décidée par le propriétaire ou, s'il y a lieu et d'un commun
accord, par le propriétaire et le gestionnaire ne peut prendre effet avant la
date d'expiration de la convention. La résiliation doit être notifiée, au moins
six mois avant cette date, par acte notarié ou par acte d'huissier de justice,
au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un
département, la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique, a signé
une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L.
301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, au président de
l'établissement public de coopération, du conseil départemental, de l'assemblée
de Guyane ou du conseil exécutif de Martinique.<br />
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer
l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en
application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la
durée de la convention.<br />
Pendant la durée de la convention, le préfet est tenu informé des modifications
apportées à la convention de location conclue entre le propriétaire et le
gestionnaire du logement-foyer.<br />
Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris
dans la présente convention.<br />
Article 3<br />
Obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la
maintenance et à l'entretien des locaux loués<br />
Les locaux doivent être maintenus en bon état de fonctionnement au moyen d'une
politique de provision pour le financement de travaux d'entretien et de grosses
réparations.<br />
Si le propriétaire et le gestionnaire sont deux organismes distincts, les
obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la
maintenance et à l'entretien des locaux sont celles définies dans la convention
de location.<br />
Dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, le propriétaire est
tenu, en application des articles 606,1719,1720 et 1721 du code civil, de
maintenir les locaux en bon état d'habitation et de faire exécuter les
réparations nécessaires qui sont à sa charge.<br />
Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus, le
propriétaire s'engage avec le gestionnaire à tenir un carnet d'entretien et de
grosses réparations annuel dans lequel seront consignés tous les renseignements
sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à
faire par l'un ou l'autre sur l'immeuble.<br />
Conformément à l'article L. 822-9 de code de la construction et de l'habitation,
le logement au titre duquel le droit à l'aide personnalisée au logement est
ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies au premier alinéa
de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs.<br />
Article 4<br />
Conditions d'attribution et d'occupation permanente du logement-foyer<br />
Le gestionnaire s'engage à réserver le logement-foyer :<br />
-soit aux personnes âgées seules ou en ménage dans l'établissement suivant :<br />
[cocher la case prévue selon le type d'établissement retenu] :<br />
□ Résidence autonomie.<br />
□ Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD).<br />
□ Unité pour personnes désorientées (unités Alzheimer …).<br />
□ Petite unité de vie (établissement de moins de 25 places autorisées).<br />
□ Autres [préciser] ;<br />
-soit aux personnes handicapées seules ou en ménage dans l'établissement suivant
:<br />
[cocher la case prévue selon le type d'établissement retenu] :<br />
□ Foyer.<br />
□ Foyer de vie ou occupationnel.<br />
□ Foyer d'accueil médicalisé.<br />
□ Autres [préciser] ;<br />
-soit aux personnes en situation de perte d'autonomie liée à l'âge ou au
handicap seules ou en ménage :<br />
□ Habitat inclusif.<br />
La part des locaux à usage privatif réservés par le préfet est fixée à … % du
total des locaux à usage privatif du logement-foyer. Ce pourcentage doit tenir
compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour le logement
et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). Dans ce cadre, le préfet
propose au gestionnaire des candidats pour ces logements qui correspondent au
public de l'établissement retenu.<br />
Pour répondre à ces obligations, le gestionnaire s'engage à signaler les
logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux
délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L.
441-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Les modalités de gestion de ces réservations sont les suivantes :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Les modalités de choix des personnes accueillies sont les suivantes :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Article 5<br />
Contrat d'occupation entre le résident et le gestionnaire<br />
Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date
d'entrée en vigueur de la convention, ainsi qu'à tout nouvel entrant dans
l'établissement, un contrat d'occupation cosigné avec le résident, établi par
écrit en application de l'article L. 633-2 du code de la construction et de
l'habitation et conforme aux stipulations de la convention ouvrant droit à
l'aide personnalisée au logement. Un règlement intérieur, paraphé par ces mêmes
personnes, lui est annexé.<br />
Ce contrat et le contrat de séjour passé en application des articles L. 342-1,
L. 342-2 et L. 343-3 du code de l'action sociale et des familles dans les
logements-foyers hors habitat inclusif peuvent faire l'objet d'un contrat
unique.<br />
Ce contrat ne peut être accessoire à un contrat de travail.<br />
En cas de changement de gestionnaire, de résiliation ou de dénonciation de
ladite convention, le contrat est opposable de plein droit à tout nouveau
gestionnaire.<br />
Ce contrat est conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite
reconduction à la seule volonté du résident ou, à défaut, de son représentant
légal, pour des périodes de même durée.<br />
Il précise notamment, en application de l'article L. 633-2 du code de la
construction et de l'habitation :<br />
-sa date de prise d'effet et sa durée ;<br />
-la désignation des locaux et, le cas échéant, des meubles et des équipements à
usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces
collectifs mis à disposition ;<br />
-le montant de la redevance et des prestations telles que définies aux articles
10,11 et 12 de la présente convention, leurs modalités de calcul et de révision
;<br />
-le cas échéant, le montant du dépôt de garantie tel que défini à l'article 8 de
la présente convention ;<br />
-le rappel des conditions spécifiques d'admission du logement-foyer prévues à
l'article 4 de la présente convention ;<br />
-les obligations prévues à l'article 1728 du code civil (les locaux loués à
usage privatif sont considérés comme le domicile du résident) ;<br />
-ses modalités et conditions de résiliation telles que définies à l'article 6 de
la présente convention ;<br />
-les obligations réciproques en cas d'absence prolongée.<br />
La signature du contrat par la ou les personnes cocontractantes logées vaut
acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur
est annexé au contrat et paraphé par ces mêmes personnes.<br />
Le résident déjà dans les lieux ou son représentant légal dispose d'un délai
d'un mois à compter de la présentation du contrat pour l'accepter ; au terme de
ce délai, les dispositions de la présente convention s'appliquent de plein
droit, sous réserve des contrats en cours et des dispositions prévues à
l'article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Au cours de chaque période mensuelle, le résident ou son représentant légal peut
mettre fin à tout moment à son contrat sous réserve d'un préavis de huit jours
donné par écrit.<br />
Article 6<br />
Résiliation du contrat entre le résident et le gestionnaire<br />
La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut
intervenir que dans les cas suivants :<br />
- inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard
du contrat d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La
résiliation du contrat ne prend effet qu'un mois après la date de notification
par lettre recommandée avec avis de réception.<br />
Lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de
préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que prévu à
l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, du montant
total à acquitter sont totalement impayés ou bien lorsqu'une somme au moins
égale à deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et
les charges est due au gestionnaire. Les dispositions des articles 1342-4,
alinéa 1er, et 1343-5 du code civil s'appliquent. Les effets de la clause
résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire ;<br />
- le résident cesse de remplir les conditions d'admission mentionnées à
l'article 4. Le gestionnaire doit alors informer individuellement le résident
concerné par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un
préavis de trois mois francs ; à l'issue de ce délai, le contrat est résilié de
plein droit lorsqu'une proposition de relogement correspondant aux besoins et
aux possibilités du résident lui a été faite ; cette résiliation ne prend effet
qu'un mois après la date de notification de la proposition de relogement par
lettre recommandée avec avis de réception ;<br />
- cessation totale de l'activité de l'établissement. Le gestionnaire ou, le cas
échéant, le propriétaire propose une solution de relogement correspondant aux
besoins et aux capacités des résidents qui doivent être prévenus par lettre
recommandée avec avis de réception au moins trois mois auparavant ; les
conditions d'offre de ces relogements seront déterminées en accord avec le
préfet ou son représentant.<br />
En cas d'inoccupation temporaire de son logement du fait de son état de santé
dûment justifié, aucune résiliation pour ce motif ne peut intervenir.<br />
Article 7<br />
Dispositions spécifiques en cas d'impayés pour un bénéficiaire de l'aide
personnalisée au logement (APL)<br />
Conformément aux articles L. 824-1, R. 824-4 et R. 824-31 du code de la
construction et de l'habitation, lorsque le locataire est débiteur à l'égard du
bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la
redevance, le gestionnaire signale l'impayé à l'organisme payeur (caisse
d'allocations familiales pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et à La
Réunion et, pour Mayotte caisse de sécurité sociale) dans un délai de deux mois
après la constitution de l'impayé tel que défini à l'article R. 824-1 du code de
la construction et de l'habitation, en indiquant les démarches entreprises
auprès du résident défaillant. L'APL peut être maintenue ou non selon les cas
soumis à l'organisme payeur.<br />
Le gestionnaire doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le
recouvrement de la créance en notifiant au bénéficiaire de l'aide, par lettre
recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance ainsi que les
conditions de résiliation du contrat d'occupation et le risque de suspension du
versement de l'aide personnalisée au logement. Cette suspension ne peut
intervenir que sur décision de l'organisme payeur après consultation de la
commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le
cas échéant, selon les modalités prévues à l'article R. 824-7 du même code.<br />
Article 8<br />
Dépôt de garantie<br />
Le gestionnaire peut demander au résident un dépôt de garantie qui ne peut être
supérieur à un mois de la redevance. Au départ du résident, il est restitué dans
un délai maximum de quinze jours à compter de la remise des clefs, déduction
faite, le cas échéant, des sommes dues au gestionnaire sous réserve qu'elles
soient dûment justifiées. Le montant du dépôt de garantie ne porte pas intérêt
au bénéfice du résident. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision. A défaut de
restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au
résident, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du
résident.<br />
En aucun cas il ne peut être demandé une avance sur le paiement des redevances
ou des prestations.<br />
Article 9<br />
Information des résidents<br />
Le gestionnaire doit tenir à disposition des résidents toute information sur les
prestations de logement ou annexes au logement, ou sur les conditions
financières de leur accueil dans le logement-foyer.<br />
La présente convention est tenue à la disposition permanente des résidents du
logement-foyer et accessible à tout moment. Cette information est affichée de
façon très apparente dans les parties communes du logement-foyer dès la
signature de la convention.<br />
Le gestionnaire s'engage à tenir à la disposition des résidents ou des entrants
les notices d'information relatives à l'APL.<br />
Article 10<br />
Maxima applicables à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges
locatives récupérables<br />
La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide
personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives
récupérables, acquittée par le résident, hors dépenses liées aux prestations
définies à l'article 12, ne doit pas excéder un maximum qui est fixé en euros
par type de logement et dont le montant est inscrit dans le tableau du III de
l'annexe à la présente convention.<br />
Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux
charges locatives récupérables est révisé au 1er janvier de chaque année, dans
les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
La redevance pratiquée, fixée dans la limite de ce maximum, est révisée au 1er
janvier de chaque année, dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance
au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite de la redevance
maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Article 11<br />
Composition de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges
locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'APL<br />
La part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule
prise en compte pour le calcul de l'APL est calculée sur la base de deux
éléments, dont l'un est équivalent au loyer et l'autre équivalent aux charges
locatives récupérables.<br />
I. - En ce qui concerne l'équivalence du loyer, la participation du résident aux
charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre :<br />
a) Le remboursement :<br />
- des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la
construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer
;<br />
- des frais généraux du propriétaire ;<br />
- des charges de renouvellement des composants immobilisés ;<br />
- du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;<br />
- de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;<br />
b) Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir :<br />
- les frais de siège du gestionnaire ;<br />
- les frais fixes de personnel administratif ;<br />
- toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code
civil ;<br />
- les charges de gros entretien et frais de personnel et fournitures afférents à
ces travaux.<br />
II. - L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes
accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement est exigible
en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret n° 87-713
du 26 août 1987 modifié pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à
la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et
fixant la liste des charges récupérables.<br />
Lorsque les logements sont équipés de compteurs individuels d'eau chaude et
d'eau froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les
consommations d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de
l'élément équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165
litres par jour et par personne. Au-delà de ce maximum, les consommations
réelles supplémentaires sont facturées au résident, au titre des prestations par
facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur.<br />
Ces modalités de facturation d'eau, pour être applicables, font l'objet d'une
inscription au règlement intérieur de l'établissement et dans le contrat
d'occupation.<br />
Article 12<br />
Prestations<br />
Dans les logements-foyers, hors habitat inclusif, conventionnés à l'aide
personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de
l'aide sociale visés au 3° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et
des familles, les prestations, hors redevance telle que définie à l'article 11,
font l'objet d'un contrat conforme aux articles L. 342-2 et suivant du même
code. L'augmentation annuelle du prix de ces prestations est encadrée par un
arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l'économie en application
de l'article L. 342-3 du même code.<br />
Dans les logements-foyers, y compris ceux destinés à l'habitat inclusif, les
prix des différentes prestations offertes aux résidents doivent être affichés
dans l'établissement en application de l'article L. 112-1 du code de la
consommation.<br />
Les prestations obligatoirement intégrées dans la redevance et non prises en
compte pour le calcul de l'APL, et de ce fait non prises en compte au titre des
charges récupérables, sont les suivantes :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Les prestations facultatives à la demande du résident facturées séparément sont
les suivantes :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Article 13<br />
Modalités de paiement de la redevance et des prestations<br />
La redevance est payée mensuellement à terme échu. Le gestionnaire remet au
résident un avis d'échéance faisant clairement apparaître le montant de la
redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives
récupérables pris en compte pour le calcul de l'APL, ainsi que le montant de
cette aide.<br />
Article 14<br />
Conditions d'exécution des travaux et relogement<br />
En cas de réhabilitation ou d'amélioration, les travaux concernant le
logement-foyer sont inscrits au programme annexé à la présente convention. Ils
font l'objet d'un programme de réalisation dont l'échéancier est joint à la
présente convention.<br />
Ces travaux doivent conduire à mettre le logement-foyer en conformité totale
avec les normes minimales d'habitabilité et les caractéristiques techniques
définies par l'arrêté du 3 avril 2023 relatif aux caractéristiques techniques,
aux plafonds de ressources et aux plafonds de redevance des opérations de
construction, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration des logements-foyers
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, sous réserve
des impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, et respecter les
dispositions des articles R. 163-1, R. 163-2, R. 164-2 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Le gestionnaire doit informer chaque occupant concerné par tout moyen
d'information approprié, un mois au moins avant le début des travaux, de la
nature du projet, de la nécessité éventuelle de relogements provisoires ou
définitifs et des augmentations prévisionnelles de redevance et, le cas échéant,
du montant des prestations.<br />
Lorsque ces travaux nécessitent l'évacuation temporaire ou définitive des
résidents, le gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. Les
modalités de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son
représentant. Elles devront, en tout état de cause, être équivalentes à leurs
conditions de logement avant travaux. A l'achèvement des travaux, le résident
peut demander à réintégrer préférentiellement l'établissement amélioré.<br />
Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie, par
lettre recommandée avec accusé de réception, aux résidents dans les lieux ou
ayant fait l'objet d'un relogement le montant de la nouvelle redevance
applicable de plein droit dès l'achèvement des travaux.<br />
Dans les logements-foyers hors habitat inclusif, tout programme de travaux de
réhabilitation, d'aménagement ou de démolition doit être présenté, pour avis, au
conseil de la vie sociale prévu à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale
et des familles. Dans les logements-foyers destinés à l'habitat inclusif, les
membres du conseil de concertation prévu à l'article L. 633-4 du code de la
construction et de l'habitation sont consultés préalablement à la réalisation de
travaux.<br />
Article 15<br />
Suivi de l'exécution de la convention<br />
Chaque année, au 15 novembre, le gestionnaire adresse au préfet ou, lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale, un département, la
collectivité territoriale de Guyane, ou de Martinique, a signé une convention
mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la
construction et de l'habitation, au président de l'établissement public de
coopération intercommunale, du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane
ou du conseil exécutif de la Martinique, les ressources des entrants de l'année
précédente, le tableau des redevances pratiquées mentionnées à l'article 11
ainsi que la liste et le prix des prestations prévues à l'article 12 de la
présente convention, la comptabilité relative au logement-foyer pour l'année
précédente, un budget prévisionnel de fonctionnement pour l'année en cours et
les éventuels avenants à la convention de location signée entre le propriétaire
et le gestionnaire. Le gestionnaire doit être en mesure de justifier au préfet
le montant de la redevance et des prestations au vu de ces documents. Il en
adresse copie au propriétaire.<br />
Au vu de ces pièces et au regard des engagements pris dans la présente
convention, le préfet peut faire des observations à l'adresse du gestionnaire
avec copie au propriétaire.<br />
Article 16<br />
Obligations à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de
l'APL<br />
• Communication de la présente convention<br />
Dès l'entrée en vigueur de la présente convention ou, au plus tard, à l'appui
des premières demandes d'APL, le gestionnaire s'engage à adresser aux organismes
payeurs de l'APL une copie de la convention, des documents qui y sont visés et
de ses annexes, ainsi qu'un tableau faisant apparaître la description des
parties privatives par typologie des logements. Toutes les modifications
ultérieures apportées ou à apporter à ces documents devront également être
transmises à l'organisme payeur.<br />
• Communication des informations nécessaires à l'étude d'un droit à une aide au
logement<br />
Le gestionnaire s'engage à utiliser les services dématérialisés mis à sa
disposition par l'organisme payeur pour l'envoi des informations nécessaires à
l'étude d'un droit à une aide au logement pour chaque résident demandeur de
l'APL. A défaut, il renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour
chaque résident demandeur de l'APL, la partie de l'imprimé de demande d'APL qui
le concerne.<br />
Il s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
liaison avec les organismes payeurs afin de faciliter l'établissement et le
dépôt des dossiers de demande d'APL.<br />
• Communication annuelle des redevances et de la situation locative<br />
Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à adresser aux
organismes payeurs de l'APL un tableau mentionnant, pour l'année en cours, les
redevances pratiquées au 1er juillet, les redevances prévisionnelles totales, le
montant de l'équivalence de loyer et de charges par logement correspondant à la
liste des locaux d'habitation établie au III de l'annexe à la présente
convention. Ce tableau est valable pour l'année civile suivante. Les
gestionnaires s'engagent à réaliser cette démarche prioritairement par voie
dématérialisée au moyen des outils mis à disposition par les organismes
payeurs.<br />
Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à fournir aux
organismes payeurs la liste des bénéficiaires non à jour de leurs obligations,
en indiquant la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 824-1 du
code de la construction et de l'habitation a été saisi et en certifiant que la
liste fournie est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont
à jour.<br />
• Communication des changements de situation de l'allocataire<br />
Le gestionnaire fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes payeurs
de l'APL des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire
(notamment résiliation de bail, décès) en application de l'article D. 823-15 du
même code. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire si le
gestionnaire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de
signaler ce déménagement ou cette résiliation dans le premier délai d'un mois.
Les gestionnaires s'engagent à réaliser cette démarche prioritairement par voie
dématérialisée au moyen des outils mis à disposition par les organismes payeurs.
Le gestionnaire s'engage à fournir à l'organisme payeur concerné toutes
justifications concernant le paiement de la redevance.<br />
• Sanction en cas de manquement à ces obligations<br />
En application de l'article L. 852-1 du même code, en cas de non signalement de
l'impayé ou du manquement aux obligations déclaratives par le gestionnaire à
l'organisme payeur, une sanction administrative peut être prononcée.<br />
Article 17<br />
Résiliation de la convention aux torts du bailleur<br />
En cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements prévus par la
présente convention, le préfet peut procéder à la résiliation de la convention
aux torts du bailleur, au sens du I de l'article R. 353-159 du code de la
construction et de l'habitation. Le préfet doit préalablement mettre en demeure
le gestionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Celui-ci doit, dans un délai de deux mois, soit satisfaire à ses obligations,
soit formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa
décision doit être motivée.<br />
Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L.
353-6 du code de la construction et de l'habitation.<br />
La résiliation de la convention dans les conditions prévues à l'article L. 353-6
précité est, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par
le contrat d'occupation, sans incidence sur les stipulations de ce contrat.
Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue
définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus versée et la redevance
exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du
montant de l'aide qui aurait été due au titre des logements, prise en charge par
le gestionnaire.<br />
Le préfet informe les organismes payeurs de la résiliation de la convention.<br />
Article 18<br />
Sanctions<br />
En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de
l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre.<br />
En application de l'article L. 353-11 du code de la construction et de
l'habitation, le contrôle de l'application de la présente convention est assuré
par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de
saisir en cas de manquement constaté.<br />
Lorsqu'un gestionnaire ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les
engagements prévus par la convention, et après qu'il a été mis en mesure de
présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 342-12
du code de la construction et de l'habitation ou, en cas de mise en demeure, à
l'issue du délai mentionné à ce même article, l'Agence nationale de contrôle du
logement social peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer une
sanction en application de l'article L. 342-14 du même code.<br />
Article 19<br />
Contrôle<br />
Afin de permettre le contrôle de l'application de la présente convention, le
gestionnaire et le propriétaire fournissent à tout moment à la demande du préfet
ou de l'Agence nationale de contrôle du logement social toutes les informations
et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.<br />
Fait à …, le …<br />
Le propriétaire,<br />
Le gestionnaire,<br />
Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
le président du conseil départemental de Guadeloupe, de La Réunion, de Mayotte,
de l'assemblée de Guyane, du conseil exécutif de Martinique<br />
ANNEXE À LA CONVENTION-TYPE ANNEXÉE À L'ARTICLE R. 373-3 DU CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION OUVRANT DROIT À L'APL DANS LES LOGEMENTS-FOYERS
POUR PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES<br />
DESCRIPTIF DU PROGRAMME<br />
I.-Nom et adresse du logement-foyer :<br />
I bis.-Désignation du ou des immeubles [Etablie conformément à l'article 7 du
décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité
foncière, et pour Mayotte, aux articles 67 à 71 du décret n° 2008-1086 du 23
octobre 2008] :<br />
II.-Nature du programme conventionné<br />
[Rayer la mention inutile]<br />
Variante 1 : programme visé au 1° de l'article R. 832-21 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Variante 2 : programme visé au 2° de l'article R. 832-21 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
III.-Composition du programme<br />
A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention :<br />
Surface habitable totale : … mètres carrés, dont :<br />
* Surface habitable totale des parties privatives : … mètres carrés ;<br />
Se décomposant comme suit :<br />
Nombre total de logements :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
TYPES DE LOGEMENT (*)<br />
(une ligne par logement)
</th>
<th>
<br />
SURFACE HABITABLE<br />
par local
</th>
<th>
<br />
NUMÉRO<br />
du logement
</th>
<th>
<br />
REDEVANCE MAXIMALE<br />
par logement prise en compte<br />
pour le calcul de l'APL
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Logement T 1'
</td>
<td align="left" />
<td align="left" />
<td align="left" />
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Logement T 1bis
</td>
<td align="left" />
<td align="left" />
<td align="left" />
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Logement T 2
</td>
<td align="left" />
<td align="left" />
<td align="left" />
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Logement T 3
</td>
<td align="left" />
<td align="left" />
<td align="left" />
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Logement T 4
</td>
<td align="left" />
<td align="left" />
<td align="left" />
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Logement T 5
</td>
<td align="left" />
<td align="left" />
<td align="left" />
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Logement T 6
</td>
<td align="left" />
<td align="left" />
<td align="left" />
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Logement T 7
</td>
<td align="left" />
<td align="left" />
<td align="left" />
</tr>
<tr>
<td align="justify" colspan="4">
<br />
(*) Normes des typologies définies par l'arrêté du 3 avril 2023 relatif
aux caractéristiques techniques, aux plafonds de ressources et aux
plafonds de redevance des opérations de construction,
d'acquisition-amélioration ou d'amélioration des logements-foyers en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
* Surface totale des locaux à usage collectif : … mètres carrés de surface
habitable :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
TYPE DE LOCAL
</th>
<th>
<br />
SURFACE HABITABLE
</th>
<th>
<br />
NOMBRE
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left" />
<td align="left" />
<td align="left" />
</tr>
</tbody>
</table>
Dépendances (nombre et surface) :<br />
Garages et/ ou parking (nombre) :<br />
B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la convention [Exemple : logement de
fonction, logement d'accueil temporaire et espaces hors hébergement dédiés aux
soins, à de la balnéothérapie …] :<br />
-<br />
-<br />
-<br />
IV.-Renseignements administratifs<br />
A.-Origine de propriété [Etablie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22
du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, et pour
Mayotte, à l'article 6 du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008] :<br />
B.-Permis de construire ou déclaration préalable de construction [selon la
nature des travaux] :<br />
C.-Modalités de financement de l'opération [Renseignements à compléter dès que
les décisions de financements sont intervenues] :<br />
Financement principal :<br />
-date d'octroi du prêt :<br />
-numéro du prêt :<br />
-durée :<br />
-montant :<br />
Financement complémentaire :<br />
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :<br />
D.-Historique des financements publics dont le programme a bénéficié depuis sa
construction :<br />
Habitat inclusif (2)<br />
Préciser, parmi les personnes handicapées et les personnes âgées, les personnes
ou familles qui seront accueillies dans l'habitat inclusif objet de la présente
convention, ainsi que les situations particulières auxquelles l'habitat inclusif
a vocation à répondre :<br />
Conditions spécifiques d'accueil :<br />
Conditions d'admission dans l'habitat inclusif :<br />
Modalités d'attribution :<br />
Partenariats concourant à la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée
mis en place :<br />
Activités proposées à l'ensemble des résidents dans le cadre du projet de vie
sociale et partagée :<br />
Fait à …, le …<br />
Le propriétaire,<br />
Le gestionnaire,<br />
Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
du conseil départemental de la Guadeloupe, de La Réunion, de Mayotte, de
l'assemblée de Guyane, du conseil exécutif de Martinique,<br />
(1) Nom de la personne morale identifiée conformément aux dispositions de
l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la
publicité foncière, et pour Mayotte, de l'article 65 du décret n° 2008-1086 du
23 octobre 2008.<br />
(2) A renseigner le cas échéant.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000028424398
- [Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Conventions portant sur les logements-foyers](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions particulières à Mayotte](chapitre_iv)

View file

@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177591
- [Article D372-22](article_d372-22.md)
- [Article D372-23](article_d372-23.md)
- [Article D372-24](article_d372-24.md)
- [Article D372-25](article_d372-25.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047398553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/85/LEGIARTI000047398553.xml
---
###### Article D372-25
Les prêts régis par la présente section sont attribués pour des logements
destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la
date d'entrée dans les lieux est au plus égal à un montant déterminé par arrêté.
Le loyer applicable aux logements, ou la redevance dans le cas des logements
foyers, fait l'objet d'un arrêté.<br />
Les arrêtés mentionnés au précédent alinéa sont pris conjointement par les
ministres chargés du logement, de l'outre-mer et des finances.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047398681
---
##### Chapitre III : Conventions portant sur les logements-foyers
- [Article R373-1](article_r373-1.md)
- [Article R373-2](article_r373-2.md)
- [Article R373-3](article_r373-3.md)
- [Article R373-4](article_r373-4.md)
- [Article R373-5](article_r373-5.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047401688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/16/LEGIARTI000047401688.xml
---
###### Article R373-1
La section VII du chapitre III du titre V du présent livre, relative aux
conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme
gestionnaire en application de l'article L. 353-13 portant sur les
logements-foyers visés par le 5° de l'article L. 831-1, est applicable en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve
des adaptations définies par le présent chapitre.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047398683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/86/LEGIARTI000047398683.xml
---
###### Article R373-2
A l'article R. 353-154 :<br />
1° Les références : “ L. 353-1 à L. 353-13 ” sont remplacées par les références
: “ L. 353-1, L. 353-2, L. 353-4 à L. 353-8, L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 353-10
à L. 353-13 ” ;<br />
2° Les mots : “ de la présente section ” sont remplacés par les mots : “ du
présent chapitre ”.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047398685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/86/LEGIARTI000047398685.xml
---
###### Article R373-3
Pour l'application de l'article R. 353-159 :<br />
1° Les conventions types prévues au III, adaptées à la situation en Guadeloupe,
en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sont annexées au présent
article. Les conventions prennent effet dès la date de leur signature ;<br />
2° Le IV n'est pas applicable.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047398687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/86/LEGIARTI000047398687.xml
---
###### Article R373-4
L'article R. 353-160 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
“ La durée des conventions, fixée initialement ou modifiée par avenant, ne peut
être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement
intégral des prêts financés par le ou les programmes concernés, dans le respect
de la durée minimale de 9 ans fixée à l'avant dernier alinéa de l'article L.
353-2. ”

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047398689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/86/LEGIARTI000047398689.xml
---
###### Article R373-5
Le I de l'article R. 353-163 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ I.-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les
logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent
pas les plafonds fixés, selon le type de subvention ou de prêt, en application
soit :<br />
“ 1° Du premier ou du deuxième alinéa de l'article D. 372-7 ;<br />
“ 2° De l'article 2 du décret n° 2021-1204 du 17 septembre 2021 ;<br />
“ 3° De l'article D. 372-25, pour les logements-foyers accueillant, à titre
principal, des personnes handicapées ou des personnes âgées, mentionnés au 1° de
l'article R. 832-20. ”

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000047401705
##### Chapitre IV : Dispositions particulières à Mayotte
- [Article R373-1](article_r373-1.md)
- [Article R374-1](article_r374-1.md)

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-07
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000037584780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/58/47/LEGIARTI000037584780.xml
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047398611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/86/LEGIARTI000047398611.xml
---
###### Article R373-1
###### Article R374-1
Pour l'application du présent livre à Mayotte :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000039043002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/30/LEGIARTI000039043002.xml
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2024-07-01
Identifiant: LEGIARTI000047401684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/16/LEGIARTI000047401684.xml
---
###### Article R442-13
@ -22,9 +22,8 @@ physiques de chaque occupant majeur ;<br />
- renseignements permettant de calculer le plafond de ressources applicable ;<br />
- renseignements relatifs à la perception, directement ou en tiers payant, de
l'aide personnalisée au logement ou de l'une des allocations de logement prévues
par le code de la sécurité sociale, ainsi que de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées ;<br />
l'une des aides personnelles au logement prévues par l'article L. 821-1, ainsi
que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;<br />
- nature de l'activité professionnelle ou situation de demandeur d'emploi
inscrit à Pôle emploi.<br />

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000038878603
##### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
- [Article R861-1](article_r861-1.md)
- [Article R861-2](article_r861-2.md)
- [Section 1 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement](section_1)
- [Section 2 : Allocations de logement](section_2)
- [Section 3 : Aide personnalisée au logement dans les logements-foyers](section_3)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000038878601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/86/LEGIARTI000038878601.xml
---
###### Article R861-1
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
La Réunion et à Mayotte, un logement-foyer s'entend d'un établissement destiné
au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des
immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des
locaux communs affectés à la vie collective.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047398873
---
###### Section 3 : Aide personnalisée au logement dans les logements-foyers
- [Article R861-20](article_r861-20.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047398875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/88/LEGIARTI000047398875.xml
---
###### Article R861-20
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte :<br />
1° A l'article R. 832-20, le 3° n'est pas applicable ;<br />
2° L'article R. 832-21 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ Art. R. 832-21.-Pour l'application du 5° de l'article L. 831-1, les
logements-foyers doivent répondre aux conditions de décence définies au premier
alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et respecter l'une
des conditions suivantes :<br />
“ 1° Pour les logements-foyers mis en service avant le 1er janvier 2023,
appartenir à l'une des personnes morales mentionnées à l'article R. 372-3 ;<br />
“ 2° Pour les logements-foyers mis en service après le 1er janvier 2023,
bénéficier de l'un des modes de financement suivants :<br />
“ a) Subventions et prêts mentionnés au chapitre II du titre VII du livre III ou
à la section 2 du chapitre III du titre II du livre III ;<br />
“ b) Subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé ou de
la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du
coût de la construction ou du coût des travaux d'amélioration pouvant faire
l'objet d'une subvention ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration. ”
;<br />
3° A l'article R. 832-23, les mots : “ mentionné aux 2° et 3° de l'article R.
832-20 ” sont remplacés par les mots : “ mentionné au 2° de l'article R. 832-20.