diff --git a/annexes/README.md b/annexes/README.md
index 7b219fc8..18149395 100644
--- a/annexes/README.md
+++ b/annexes/README.md
@@ -22,6 +22,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108629
- [Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les logements-foyers accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et mentionnés aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-19 de ce code et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.](convention_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_et_portant_sur_les_logements-foyers_accueillant_des_personnes_agees_ou_des_personnes_ha_)
- [Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.](convention_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_et_portant_sur_les_residences_sociales_visees_aux_articles_l_353-1_l_831-1_5_et_r_832-2_)
- [Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées.](clauses_types_applicables_aux_societes_immobilieres_mentionnees_au_2_du_i_de_l_article_r_313-31_qui_ont_pris_la_forme_de_societes_anonymes_ou_de_societes_par_actions_simplifiees)
+- [Convention-type conclue entre l'état, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation portant sur les logements-foyers accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées, mentionnés aux articles L. 353-1, l. 831-1 (5°) et R. 832-20 (1°) de ce code, et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la réunion et à Mayotte](convention-type_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_portant_sur_les_logements-foyers_accueillant_des_personnes_agees_ou_des_personnes_)
- [Société de vente d'habitations à loyer modéré sous forme de société anonyme](societe_de_vente_d_habitations_a_loyer_modere_sous_forme_de_societe_anonyme)
- [Société de coordination sous forme de société anonyme](societe_de_coordination_sous_forme_de_societe_anonyme)
- [Convention-type applicable au secteur locatif intermédiaire portant sur un logement ne bénéficiant pas de subvention pour travaux.](convention-type_applicable_au_secteur_locatif_intermediaire_portant_sur_un_logement_ne_beneficiant_pas_de_subvention_pour_travaux)
@@ -35,6 +36,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108629
- [Convention conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités physiques et relatives aux logements construits ou acquis et aménagés au moyen d'aides spécifiques de l'Etat.](convention_conclue_en_application_des_articles_l_353-1_et_l_831-1_3_entre_l_etat_et_les_societes_d_economie_mixte_ayant_pour_objet_statutaire_la_renovation_urbaine_et_la_restauration_immobiliere_dans_le_cadre_des_operations_qui_leur_sont_confiees_par_les_)
- [Convention conclue en application des articles L. 353-1, L. 831-1 (3) et R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les bailleurs de logements.](convention_conclue_en_application_des_articles_l_353-1_l_831-1_3_et_r_353-200_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_les_bailleurs_de_logements)
- [Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31-2 qui ont pris la forme de sociétés civiles réalisant des opérations à finalité locative prévue à l'article R. 313-17.](clauses_types_applicables_aux_societes_immobilieres_mentionnees_au_2_du_i_de_l_article_r_313-31-2_qui_ont_pris_la_forme_de_societes_civiles_realisant_des_operations_a_finalite_locative_prevue_a_l_article_r_313-17)
+- [Convention-type conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 (2°) du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la réunion et à Mayotte](convention-type_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_et_portant_sur_les_residences_sociales_visees_aux_articles_l_353-1_l_831-1_5_et_r_)
- [Convention-type applicable au secteur locatif social portant sur un logement ne bénéficiant pas de subvention pour travaux.](convention-type_applicable_au_secteur_locatif_social_portant_sur_un_logement_ne_beneficiant_pas_de_subvention_pour_travaux)
- [Convention type conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré relative à une cité de promotion familiale.](convention_type_conclue_en_application_des_articles_l_353-1_et_l_831-1_2_ou_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_l_organisme_d_habitations_a_loyer_modere_relative_a_une_cite_de_promotion_familiale)
- [Document prévu par l'article 1er de la présente convention.](document_prevu_par_l_article_1er_de_la_presente_convention)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2023-04-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000047741745
+---
+
+### Convention-type conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 (2°) du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la réunion et à Mayotte
+
+- [Article Annexe II à l'article R. 373-3](article_annexe_ii_a_l_article_r_373-3.md)
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--- /dev/null
+++ b/annexes/convention-type_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_et_portant_sur_les_residences_sociales_visees_aux_articles_l_353-1_l_831-1_5_et_r_/article_annexe_ii_a_l_article_r_373-3.md
@@ -0,0 +1,986 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-04-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047400423
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/04/LEGIARTI000047400423.xml
+---
+
+###### Article Annexe II à l'article R. 373-3
+
+Convention-type conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme
+gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et
+de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L.
+353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 (2°) du code de la construction et de
+l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, situés en
+Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la réunion et à Mayotte
+
+Entre les soussignés :
+
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le
+préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un
+département, la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique a signé une
+convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la
+construction et de l'habitation, par le président de l'établissement public de
+coopération intercommunale, du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane
+ou du conseil exécutif de la Martinique ;
+
+XX [Organisme d'habitations à loyer modéré, société d'économie mixte ou
+collectivité territoriale ou autre personne morale propriétaire du
+logement-foyer] représenté (e) par M, dénommé (e) ci-après le propriétaire ;
+
+XX [Organisme agréé gestionnaire du logement-foyer, sauf dans le cas où le
+propriétaire est gestionnaire direct] représenté (e) par son président M...,
+autorisé (e) à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en
+date du, dénommé (e) ci-après le gestionnaire, et agissant à ce titre en
+application de la convention de location conclue avec le propriétaire ;
+
+Vu l'objet de la résidence sociale tel que défini à l'annexe B ;
+
+Vu l'agrément de gestionnaire de résidence sociale prévu à l'article R.
+353-165-1 ou l'agrément d'intermédiation locative et de gestion locative sociale
+mentionné à l'article L. 365-4 et délivré par le préfet du département de... en
+date du... à... au gestionnaire pour assurer la gestion de résidences sociales
+;
+
+[Le cas échéant] Vu la convention de location, jointe à la présente convention,
+en date du... conclue entre le propriétaire et le gestionnaire ;
+
+[Le cas échéant] Vu la description du programme et des travaux prévus annexée à
+la présente convention (annexe A) ;
+
+[Le cas échéant] Vu l'échéancier du programme des travaux joint à la présente
+convention, Il a été convenu ce qui suit :
+
+Article 1er
+
+Objet de la convention
+
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des
+parties prévus par les articles R. 353-154 à R. 353-165 du code de la
+construction et de l'habitation, pour le logement foyer de [nom et adresse de
+l'établissement] dont le programme est annexé à la présente convention.
+
+La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l'ouverture
+du droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies
+au livre VIII du code de la construction et de l'habitation et notamment son
+titre VI relatif aux dispositions particulières à l'outre-mer, et de ses textes
+d'application.
+
+Si la présente convention est signée par un établissement public de coopération
+intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux
+articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation,
+le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil
+départemental, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif de Martinique,
+adresse au préfet une copie de la convention ouvrant droit à l'APL.
+
+Les personnes accueillies dans la résidence sociale sont dénommées résidents et
+entrent dans le champ d'application des articles L. 633-1 à L. 633-5 du code de
+la construction et de l'habitation.
+
+L'agrément prévu à l'article R. 353-156 du code de la construction et de
+l'habitation a été délivré par le préfet du département de ... en date du ...
+
+Article 2
+
+Durée de la convention
+
+La présente convention prend effet à compter de sa signature.
+
+Elle expire le 31 décembre … [durée minimum de 9 ans, conformément à l'article
+L. 353-2]
+
+A défaut de dénonciation expresse notifiée au moins six mois avant cette date,
+la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales
+prenant effet à compter de sa date d'expiration.
+
+Aucune dénonciation décidée par le propriétaire et, s'il y a lieu et d'un commun
+accord, par le propriétaire et le gestionnaire ne peut prendre effet avant la
+date d'expiration de la convention. La résiliation doit être notifiée au moins
+six mois avant cette date par acte notarié ou par acte d'huissier de justice et
+notifiée au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération
+intercommunale, un département, la collectivité territoriale de Guyane ou de
+Martinique, a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L.
+301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale,
+du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif de
+Martinique.
+
+Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer
+l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en
+application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la
+durée de la convention.
+
+Pendant la durée prévue de la convention, le préfet est tenu informé des
+modifications apportées à la convention de location conclue entre le
+propriétaire et le gestionnaire du logement-foyer.
+
+Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris
+dans la présente convention.
+
+Article 3
+
+Obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la
+maintenance et à l'entretien des locaux loués
+
+Les locaux doivent être maintenus en bon état de fonctionnement au moyen d'une
+politique de provision pour le financement de travaux d'entretien et de grosses
+réparations.
+
+Si le propriétaire et le gestionnaire sont deux organismes distincts, les
+obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la
+maintenance et à l'entretien des locaux sont celles définies dans la convention
+de location.
+
+Dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, le propriétaire est
+tenu, en application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil, de
+maintenir les locaux en bon état d'habitation et de faire exécuter les
+réparations nécessaires qui sont à sa charge.
+
+Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus, le
+propriétaire s'engage avec le gestionnaire à tenir un carnet d'entretien et de
+grosses réparations annuel dans lequel seront consignés tous les renseignements
+sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à
+faire par l'un ou l'autre sur l'immeuble.
+
+Conformément à l'article L. 822-9 de code de la construction et de l'habitation,
+le logement au titre duquel le droit à l'aide personnalisée au logement est
+ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies au premier alinéa
+de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
+rapports locatifs.
+
+Article 4
+
+Conditions d'attribution et d'occupation permanente de la résidence sociale
+
+Le gestionnaire s'engage à réserver la résidence sociale aux personnes seules ou
+en ménage dans l'établissement suivant :
+
+[Cocher la case prévue selon le type d'établissement retenu] :
+
+- résidence sociale ordinaire [accueil de jeunes travailleurs ; de travailleurs
+migrants ; de personnes éprouvant des difficultés sociale et économique
+particulières au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant
+à la mise en œuvre du droit au logement ainsi que les étudiants en situation de
+rupture sociale et familiale qui peuvent, à titre exceptionnel, avoir accès à un
+nombre de places très minoritaires].
+
+- pension de famille [accueil sans condition de durée de personnes dont la
+situation sociale et psychologique ne permet pas leur accès à un logement
+ordinaire].
+
+- résidence accueil [pension de famille pour personnes présentant un handicap
+psychique].
+
+La part des locaux à usage privatif réservés par le préfet est fixée à ... p.
+100 du total des locaux à usage privatif de la résidence sociale. Ce pourcentage
+doit tenir compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour
+le logement des personnes défavorisées. Dans ce cadre, le préfet propose au
+gestionnaire des candidats pour ces logements.
+
+Pour répondre à ces obligations, le gestionnaire s'engage à signaler les
+logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux
+délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L.
+441-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cadre, le préfet
+propose au gestionnaire des candidats dont les caractéristiques correspondent à
+celles des publics définis dans le projet social.
+
+Les modalités de gestion de ces réservations sont les suivantes :
+
+-
+
+-
+
+-
+
+Les modalités de choix des personnes accueillies sont les suivantes :
+
+-
+
+-
+
+-
+
+L'annexe B précise ces engagements ainsi que l'ensemble des actions menées au
+bénéfice des résidents.
+
+Article 5
+
+Contrat d'occupation entre le résident et le gestionnaire
+
+Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date
+d'entrée en vigueur de la convention ainsi qu'à tout nouvel entrant dans
+l'établissement un contrat d'occupation cosigné par lui et le résident, établi
+par écrit en application de l'article L. 633-2 du présent code et conformément
+aux stipulations de la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au
+logement. Un règlement intérieur, paraphé par ces mêmes personnes, lui est
+annexé.
+
+Ce contrat ne peut être accessoire à un contrat de travail.
+
+En cas de changement de gestionnaire, de résiliation ou de dénonciation de
+ladite convention, le contrat est opposable de plein droit à tout nouveau
+gestionnaire.
+
+Ce contrat est conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite
+reconduction à la seule volonté du résident ou, à défaut, de son représentant
+légal, pour des périodes de même durée.
+
+Il précise notamment, en application de l'article L. 633-2 du code de la
+construction et de l'habitation :
+
+- sa date de prise d'effet et sa durée ;
+
+- la désignation des locaux et, le cas échéant, des meubles et des équipements à
+usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces
+collectifs mis à sa disposition ;
+
+- le montant de la redevance et des prestations telles que définies aux articles
+12 et 13 de la présente convention, leurs modalités de calcul et de révision
+;
+
+- le cas échéant, le montant du dépôt de garantie tel que défini à l'article 8
+de la présente convention ;
+
+- le rappel des conditions spécifiques d'admission de la résidence sociale
+prévues à l'article 4 de la présente convention et du projet social annexé à la
+présente convention ;
+
+- les obligations prévues à l'article 1728 du code civil (les locaux loués à
+usage privatif sont considérés comme le domicile du résident) ;
+
+- ses modalités et conditions de résiliation telles que définies à l'article 6
+de la présente convention ;
+
+- les obligations réciproques en cas d'absence prolongée.
+
+La signature du contrat par la ou les personnes cocontractantes logées vaut
+acceptation par le résident du règlement intérieur de l'établissement. Le
+règlement intérieur est annexé au contrat et paraphé par ces mêmes personnes.
+
+Le résident déjà dans les lieux ou son représentant légal dispose d'un délai
+d'un mois à compter de la présentation du contrat pour l'accepter ; au terme de
+ce délai, les dispositions de la présente convention s'appliquent de plein
+droit, sous réserve des contrats en cours et des dispositions prévues à
+l'article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation.
+
+Au cours de chaque période mensuelle, le résident ou son représentant légal peut
+mettre fin à tout moment à son contrat sous réserve d'un préavis d'un mois donné
+par écrit, par dérogation à l'article R. 633-3 du code précité. Toutefois, en
+cas d'obtention d'un emploi, de mutation, de perte d'emploi ou d'offre d'accès à
+un logement, ce délai est ramené à huit jours sous réserve de production de
+justificatifs.
+
+Article 6
+
+Résiliation du contrat entre le résident et le gestionnaire
+
+La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut
+intervenir que dans les cas suivants :
+
+- inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard
+du contrat d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La
+résiliation du contrat ne prend effet qu'un mois après la date de notification
+par lettre recommandée avec avis de réception.
+
+Lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de
+préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que prévu à
+l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, du montant
+total à acquitter sont totalement impayés ou bien lorsqu'une somme au moins
+égale à deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et
+les charges est due au gestionnaire. Les dispositions des articles 1342-4 alinéa
+1er et 1343-5 s'appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus
+en cas de délai accordé par le juge judiciaire ;
+
+- le résident cesse de remplir les conditions d'admission mentionnées à
+l'article 4. Le gestionnaire doit alors informer individuellement le résident
+concerné par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un
+préavis de trois mois francs ; à l'issue de ce délai, le contrat est résilié de
+plein droit lorsqu'une proposition de relogement correspondant aux besoins et
+aux possibilités du résident lui a été faite ; cette résiliation ne prend effet
+qu'un mois après la date de notification de la proposition de relogement par
+lettre recommandée avec avis de réception ;
+
+- cessation totale de l'activité de l'établissement. Le gestionnaire ou, le cas
+échéant, le propriétaire, propose une solution de relogement correspondant aux
+besoins et aux capacités des résidents qui doivent être prévenus par lettre
+recommandée avec avis de réception au moins trois mois auparavant ; les
+conditions d'offre de ces relogements seront déterminées en accord avec le
+préfet ou son représentant.
+
+En cas d'inoccupation temporaire de son logement du fait de son état de santé
+dûment justifié, aucune résiliation pour ce motif ne peut intervenir.
+
+Article 7
+
+Dispositions spécifiques en cas d'impayés pour un bénéficiaire de l'aide
+personnalisée au logement (APL)
+
+Conformément aux articles L. 824-1, R. 824-4 et R. 824-31 du code de la
+construction et de l'habitation, lorsque le locataire est débiteur à l'égard du
+bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la
+redevance, le gestionnaire signale l'impayé à l'organisme payeur (caisse
+d'allocations familiales pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et à la
+Réunion et, pour Mayotte caisse de sécurité sociale) dans un délai de deux mois
+après la constitution de l'impayé tel que défini à l'article R. 824-1 du code de
+la construction et de l'habitation, en indiquant les démarches entreprises
+auprès du résident défaillant. L'aide personnalisée au logement peut être
+maintenue ou non selon les cas soumis à l'organisme payeur.
+
+Le gestionnaire doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le
+recouvrement de la créance en notifiant au bénéficiaire de l'aide, par lettre
+recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance ainsi que les
+conditions de résiliation du contrat d'occupation et le risque de suspension du
+versement de l'APL. Cette suspension ne peut intervenir que sur décision de
+l'organisme payeur après consultation de la commission de coordination des
+actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le cas échéant, selon les
+modalités prévues à l'article R. 824-7 du même code.
+
+Article 8
+
+Dépôt de garantie
+
+Le gestionnaire peut demander au résident un dépôt de garantie qui ne peut être
+supérieur à un mois de la redevance. Au départ du résident, il est restitué dans
+un délai maximum de quinze jours à compter de la remise des clefs, déduction
+faite, le cas échéant, des sommes dues au gestionnaire sous réserve qu'elles
+soient dûment justifiées. Le montant du dépôt de garantie ne porte pas intérêt
+au bénéfice du résident. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision. A défaut de
+restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au
+résident, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du
+résident.
+
+En aucun cas, il ne peut être demandé une avance sur le paiement des redevances
+ou des prestations.
+
+Article 9
+
+Information des résidents
+
+Le gestionnaire doit tenir à disposition des résidents toute information sur les
+prestations de logement ou annexes au logement, ou sur les conditions
+financières de leur accueil dans le logement-foyer.
+
+La présente convention est tenue à la disposition permanente des résidents du
+logement-foyer et accessible à tout moment. Cette information est affichée de
+façon très apparente, dans les parties communes du logement-foyer dès la
+signature de la convention.
+
+Le gestionnaire s'engage à tenir à la disposition des résidents ou des entrants
+les notices d'information relatives à l'APL.
+
+Article 10
+
+Maxima applicables à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges
+locatives récupérables
+
+La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide
+personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives
+récupérables, acquittée par le résident, hors dépenses liées aux prestations
+définies à l'article 12 ne doit pas excéder un maximum qui est fixé en euros par
+type de logement et dont le montant est inscrit dans le tableau du III de
+l'annexe à la présente convention.
+
+Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux
+charges locatives récupérables est révisé, en application de l'article L.
+353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, au 1er janvier de chaque
+année en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) prévu au I de
+l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. La date de l'IRL
+prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année
+précédente.
+
+La redevance pratiquée peut, dans la limite de la redevance maximum et de l'IRL,
+être réactualisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à
+l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.
+
+Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance
+au-delà de l'IRL, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions
+prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3 du code de la construction et
+de l'habitation.
+
+Article 11
+
+Composition de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges
+locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au
+logement
+
+La part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule
+prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement est calculée
+sur la base de deux éléments, dont l'un est équivalent au loyer, et l'autre
+équivalent aux charges locatives récupérables.
+
+I. - En ce qui concerne l'équivalence du loyer, la participation du résident aux
+charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre :
+
+a) Le remboursement :
+
+- des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la
+construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer
+;
+
+- des frais généraux du propriétaire ;
+
+- des charges de renouvellement des composants immobilisés ;
+
+- du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
+
+- de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
+
+b) Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir :
+
+- les frais de siège du gestionnaire ;
+
+- les frais fixes de personnel administratif ;
+
+- toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code
+civil ;
+
+- les charges de gros entretien et frais de personnel et fournitures afférents à
+ces travaux.
+
+II. - L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes
+accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible
+en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret n° 87-713
+du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23
+décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
+propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant
+la liste des charges récupérables modifié.
+
+Lorsque les logements sont équipés de compteur individuel, eau chaude et eau
+froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les consommations
+d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de l'élément
+équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165 litres par
+jour et par personne. Au-delà de ce maximum, les consommations réelles
+supplémentaires sont facturées au résident au titre des prestations par
+facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur.
+
+Ces modalités de facturation d'eau, pour être applicables, font l'objet d'une
+inscription au règlement intérieur de l'établissement et dans le contrat
+d'occupation.
+
+Lorsque ces modalités de facturation des consommations d'eau sont mises en
+application, la participation aux charges supplémentaires mentionnée à l'article
+R. 633-9 ne peut être demandée au résident au titre de cette consommation.
+
+Article 12
+
+Prestations
+
+En application des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la
+consommation, les prix des différentes prestations offertes aux résidents
+doivent être affichés dans l'établissement.
+
+Les prestations obligatoirement intégrées dans la redevance et non prises en
+compte pour le calcul de l'APL, et de ce fait non prises en compte au titre des
+charges récupérables, sont les suivantes :
+
+-
+
+-
+
+-
+
+Les prestations facultatives à la demande du résident facturées séparément sont
+les suivantes :
+
+-
+
+-
+
+-
+
+Article 13
+
+Modalités de paiement de la redevance et des prestations
+
+La redevance est payée mensuellement à terme échu. Le gestionnaire remet au
+résident un avis d'échéance faisant clairement apparaître le montant de la
+redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives
+récupérables pris en compte pour le calcul de l'APL ainsi que le montant de
+cette aide.
+
+Article 14
+
+Conditions d'exécution des travaux et relogement
+
+En cas de réhabilitation ou d'amélioration, les travaux concernant la résidence
+sociale sont inscrits au programme dans l'annexe A à la présente convention. Ils
+font l'objet d'un programme de réalisation qui se poursuit par tranches
+annuelles pendant mois ou années dont l'échéancier est joint à la présente
+convention.
+
+Ces travaux doivent conduire à mettre la résidence sociale en conformité totale
+avec les normes minimales d'habitabilité et les caractéristiques techniques
+définies par l'arrêté du 3 avril 2023 relatif aux caractéristiques techniques,
+aux plafonds de ressources et aux plafonds de redevance des opérations de
+construction, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration des logements-foyers
+en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, sous réserve
+des impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble et respecter les
+dispositions des articles R. 163.1, R. 163-2 et R. 164-2 du code de la
+construction et de l'habitation.
+
+Le gestionnaire doit informer chaque occupant concerné par tout moyen
+d'information approprié, un mois au moins avant le début des travaux, de la
+nature du projet, de la nécessité éventuelle de relogements provisoires ou
+définitifs et des augmentations prévisionnelles de redevance et, le cas échéant,
+du montant des prestations.
+
+Lorsque ces travaux nécessitent l'évacuation temporaire ou définitive des
+résidents, le gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. Les
+modalités de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son
+représentant. Elles devront, en tout état de cause, être équivalentes à leurs
+conditions de logement avant travaux. A l'achèvement des travaux, le résident
+peut demander à réintégrer préférentiellement l'établissement amélioré.
+
+Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie, par
+lettre recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux ou
+ayant fait l'objet d'un relogement, le montant de la nouvelle redevance
+applicable de plein droit dès l'achèvement des travaux.
+
+Tout programme de travaux de réhabilitation, d'aménagement ou de démolition doit
+être présenté pour avis au conseil de concertation. Les membres du conseil de
+concertation sont consultés pour avis préalablement à la réalisation des
+travaux.
+
+Article 15
+
+Suivi de l'exécution de la convention
+
+Chaque année, au 15 novembre, le gestionnaire adresse au préfet ou, lorsqu'un
+établissement public de coopération intercommunale, un département, la
+collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique, a signé la convention
+mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et
+de l'habitation, au président de l'établissement public de coopération
+intercommunale, du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane ou du conseil
+exécutif de la Martinique, un bilan d'occupation et d'action sociales, le
+tableau des redevances pratiquées mentionné à l'article 11 ainsi que la liste et
+le prix des prestations prévues à l'article 12 de la présente convention, la
+comptabilité relative à la résidence sociale pour l'année précédente, un budget
+prévisionnel de fonctionnement pour l'année en cours et les éventuels avenants à
+la convention de location signée entre le propriétaire et le gestionnaire. Le
+gestionnaire doit être en mesure de justifier au préfet le montant de la
+redevance et des prestations au vu de ces documents. Il en adresse copie au
+propriétaire.
+
+Au vu de ces pièces et au regard des engagements pris dans la présente
+convention, le préfet peut faire des observations à l'adresse du gestionnaire
+avec copie au propriétaire. Les membres du conseil de concertation sont
+consultés pour avis préalablement à la réalisation des travaux.
+
+En cas de non-respect de ces engagements, les sanctions prévues à l'article 18
+sont mises en œuvre.
+
+Article 16
+
+Obligations à l'égard des organismes de la liquidation et du paiement de
+l'APL
+
+• Communication de la présente convention
+
+Dès l'entrée en vigueur de la présente convention ou, au plus tard, à l'appui
+des premières demandes d'APL, le gestionnaire s'engage à adresser aux organismes
+payeurs de l'APL une copie de la convention, des documents qui y sont visés et
+de ses annexes, ainsi qu'un tableau faisant apparaître la description des
+parties privatives par typologie des logements. Toutes les modifications
+ultérieures apportées ou à apporter à ces documents devront également être
+transmises à l'organisme payeur.
+
+• Communication des informations nécessaires à l'étude d'un droit à une aide au
+logement
+
+Le gestionnaire s'engage à utiliser les services dématérialisés mis à sa
+disposition par l'organisme payeur pour l'envoi des informations nécessaires à
+l'étude d'un droit à une aide au logement pour chaque résident de l'APL. A
+défaut, il renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque
+locataire demandeur de l'APL, la partie de l'imprimé de demande d'APL qui le
+concerne.
+
+Il s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
+liaison avec les organismes payeurs afin de faciliter l'établissement et le
+dépôt des dossiers de demande d'APL.
+
+• Communication annuelle des redevances et de la situation locative
+
+Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à adresser aux
+organismes payeurs de l'APL un tableau mentionnant, pour l'année en cours, les
+redevances pratiquées au 1er juillet, les redevances prévisionnelles totales, le
+montant de l'équivalence de loyer et de charges par logement correspondant à la
+liste des locaux d'habitation établie au III de l'annexe à la présente
+convention. Ce tableau est valable pour l'année civile suivante. Les
+gestionnaires s'engagent à réaliser cette démarche prioritairement par voie
+dématérialisée au moyen des outils mis à disposition par les organismes
+payeurs.
+
+Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à fournir aux
+organismes payeurs la liste des bénéficiaires non à jour de leurs obligations,
+en indiquant la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 824-1 du
+code de la construction et de l'habitation a été saisi et en certifiant que la
+liste fournie est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont
+à jour.
+
+• Communication des changements de situation de l'allocataire
+
+Le gestionnaire fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes payeurs
+de l'APL des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire
+(notamment résiliation de bail, décès) en application de l'article D. 823-15 du
+même code. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire si le
+gestionnaire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de
+signaler ce déménagement ou cette résiliation dans le premier délai d'un mois.
+Les gestionnaires s'engagent à réaliser cette démarche prioritairement par voie
+dématérialisée au moyen des outils mis à disposition par les organismes payeurs.
+Le gestionnaire s'engage à fournir à l'organisme payeur concerné toutes
+justifications concernant le paiement de la redevance.
+
+• Sanction en cas de manquement à ces obligations
+
+En application de l'article L. 852-1 du même code, en cas de non signalement de
+l'impayé ou du manquement aux obligations déclaratives par le gestionnaire à
+l'organisme payeur, une sanction administrative peut être prononcée.
+
+Article 17
+
+Résiliation de la convention
+
+En cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements contractuels,
+l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de
+réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder
+unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
+
+Il sera fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code
+de la construction et de l'habitation. Pour les occupants dans les lieux à la
+date à laquelle la résiliation est devenue définitive, la redevance est celle
+fixée par la convention, diminuée de l'APL, prise en charge désormais par le
+gestionnaire.
+
+La résiliation par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 353-6, de
+la convention ouvrant le droit à l'aide personnalisée au logement est, sous
+réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le contrat de
+location, sans incidence sur les stipulations de ce contrat. Toutefois, à
+compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide
+personnalisée au logement n'est plus versée et la redevance exigible déterminée
+dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide
+qui aurait été due au contrat des logements, prise en charge par le
+gestionnaire.
+
+Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention
+ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
+
+Article 18
+
+Sanctions
+
+En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de
+l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre.
+
+En application de l'article L. 353-11 du code de la construction et de
+l'habitation, le contrôle de l'application de la présente convention est assuré
+par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de
+saisir en cas de manquement constaté.
+
+Lorsqu'un gestionnaire ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les
+engagements prévus par la convention, et après qu'il a été mis en mesure de
+présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 342-12
+du code de la construction et de l'habitation ou, en cas de mise en demeure, à
+l'issue du délai mentionné à ce même article, l'Agence nationale de contrôle du
+logement social peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer une
+sanction en application de l'article L. 342-14 du même code.
+
+Article 19
+
+Contrôle
+
+Afin de permettre le contrôle de l'application de la présente convention, le
+gestionnaire et le propriétaire fournissent à tout moment à la demande du
+préfet, ou de l'Agence nationale de contrôle du logement social toutes les
+informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce
+contrôle.
+
+Fait à ......., le ......
+
+Le propriétaire,
+
+Le gestionnaire,
+
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
+le président du conseil départemental de Guadeloupe, de La Réunion, de Mayotte,
+de l'assemblée de Guyane, du conseil exécutif de Martinique,
+
+ANNEXE [A] À LA CONVENTION ANNEXÉE À L'ARTICLE R. 373-3 DU CODE DE LA
+CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION OUVRANT DROIT À L'APL DANS LES RÉSIDENCES
+SOCIALES
+
+DESCRIPTIF DU PROGRAMME
+
+I. - Nom et adresse de la résidence sociale :
+
+II. - Nature du programme conventionné :
+
+[Rayer la mention inutile]
+
+Variante 1 : programme visé au 1° de l'article R. 832-21 du code de la
+construction et de l'habitation.
+
+Variante 2 : programme visé au 2° de l'article R. 832-21 du code de la
+construction et de l'habitation.
+
+III. - Composition du programme :
+
+A. Surface habitable totale :
+
+B. Locaux auxquels s'applique la présente convention :
+
+1. Surface habitable totale : mètres carrés, dont :
+
+2. Surface habitable totale des parties privatives : mètres carrés, Se
+décomposant comme suit :
+
+Nombre total de logements :
+
+
+
+
+
+
+
+ TYPES DE
+
+ LOGEMENT (*)
+
+ (une ligne par logement)
+ |
+
+
+
+ SURFACE
+
+ HABITABLE
+
+ par local
+ |
+
+
+
+ NUMÉRO
+
+ du logement
+ |
+
+
+
+ REDEVANCE MAXIMALE
+
+ par logement prise en
+
+ compte pour le calcul de l'APL
+ |
+
+
+
+
+
+ Logement T 1
+ |
+ |
+ |
+ |
+
+
+
+
+
+ Logement T 1'
+ |
+ |
+ |
+ |
+
+
+
+
+
+ Logement T 1 bis
+ |
+ |
+ |
+ |
+
+
+
+
+
+ Logement T 2
+ |
+ |
+ |
+ |
+
+
+
+
+
+ Logement T 3
+ |
+ |
+ |
+ |
+
+
+
+
+
+ Logement T 4
+ |
+ |
+ |
+ |
+
+
+
+
+
+ Logement T 5
+ |
+ |
+ |
+ |
+
+
+
+
+
+ Logement T 6
+ |
+ |
+ |
+ |
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (*) Normes des typologies définies par l'arrêté du 3 avril 2023 relatif
+ aux caractéristiques techniques, aux plafonds de ressources et aux
+ plafonds de redevance des opérations de construction,
+ d'acquisition-amélioration ou d'amélioration des logements-foyers en
+ Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte
+ |
+
+
+
+
+3. Surface totale des locaux à usage collectif : mètres carrés de surface
+habitable ; Se décomposant comme suit :
+
+
+
+
+
+
+
+ TYPE DE LOCAL
+ |
+
+
+
+ SURFACE HABITABLE
+ |
+
+
+
+ NOMBRE
+ |
+
+
+ |
+ |
+ |
+
+
+
+
+4. Dépendances (nombre et surface) :
+
+5. Garages et/ ou parking (nombre) :
+
+C. Locaux auxquels ne s'applique pas la convention [exemple : logement de
+fonction, logement d'accueil temporaire…] :
+
+-
+
+-
+
+-
+
+IV. - Renseignements administratifs :
+
+A. Origine de propriété [établie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22
+du 4 janvier 1955 modifié précité, et pour Mayotte, à l'article 6 du décret n°
+2008-1086 du 23 octobre 2008] :
+
+B. Permis de construire ou déclaration préalable de construction [selon la
+nature des travaux] :
+
+C. Modalités de financement de l'opération [renseignements à compléter dès que
+les décisions de financements sont intervenues] :
+
+Financement principal :
+
+Date d'octroi du prêt :
+
+Numéro du prêt :
+
+Durée :
+
+Financement complémentaire :
+
+Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
+
+D. Historique des financements publics dont le programme a bénéficié depuis sa
+construction :
+
+Fait à ......., le ......
+
+Le propriétaire,
+
+Le gestionnaire,
+
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
+du conseil départemental de Guadeloupe, de La Réunion, de Mayotte, de
+l'assemblée de Guyane, du conseil exécutif de Martinique,
+
+ANNEXE [B] À LA CONVENTION ANNEXÉE À L'ARTICLE R. 373-3 DU CODE DE LA
+CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION OUVRANT DROIT À L'APL DANS LES RÉSIDENCES
+SOCIALES
+
+PROJET SOCIAL
+
+Préciser, parmi les personnes ayant des difficultés particulières d'accès au
+logement au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, les
+personnes ou familles qui seront accueillies dans la résidence sociale objet de
+la présente convention ainsi que les situations particulières auxquelles la
+résidence a vocation à répondre :
+
+Préciser si des actions spécifiques sont prévues pour le relogement et
+l'accompagnement social, notamment si la résidence sociale a pour vocation
+d'accueillir les populations prioritaires au sens de l'article 4 de la loi du 31
+mai 1990 :
+
+Conditions spécifiques d'accueil [s'il y a lieu] :
+
+Conditions d'admission dans la résidence sociale :
+
+Durée maximale de l'accueil et conditions de son renouvellement :
+
+Modalités d'attribution [organisme ou instance ayant procédé à la désignation,
+type de public, conditions d'accès] :
+
+Actions à caractère social :
+
+Action spécifique pour l'insertion par le logement :
+
+Projet de relogement [s'il y a lieu] :
diff --git a/annexes/convention-type_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_portant_sur_les_logements-foyers_accueillant_des_personnes_agees_ou_des_personnes_/README.md b/annexes/convention-type_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_portant_sur_les_logements-foyers_accueillant_des_personnes_agees_ou_des_personnes_/README.md
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+++ b/annexes/convention-type_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_portant_sur_les_logements-foyers_accueillant_des_personnes_agees_ou_des_personnes_/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2023-04-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000047398996
+---
+
+### Convention-type conclue entre l'état, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation portant sur les logements-foyers accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées, mentionnés aux articles L. 353-1, l. 831-1 (5°) et R. 832-20 (1°) de ce code, et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la réunion et à Mayotte
+
+- [Article Annexe I à l'article R. 373-3](article_annexe_i_a_l_article_r_373-3.md)
diff --git a/annexes/convention-type_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_portant_sur_les_logements-foyers_accueillant_des_personnes_agees_ou_des_personnes_/article_annexe_i_a_l_article_r_373-3.md b/annexes/convention-type_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_portant_sur_les_logements-foyers_accueillant_des_personnes_agees_ou_des_personnes_/article_annexe_i_a_l_article_r_373-3.md
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+++ b/annexes/convention-type_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_portant_sur_les_logements-foyers_accueillant_des_personnes_agees_ou_des_personnes_/article_annexe_i_a_l_article_r_373-3.md
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+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-04-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047400121
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/01/LEGIARTI000047400121.xml
+---
+
+###### Article Annexe I à l'article R. 373-3
+
+Convention-type conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme
+gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et
+de l'habitation portant sur les logements-foyers accueillant des personnes âgées
+ou des personnes handicapées, mentionnés aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et
+R. 832-20 (1°) de ce code, et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement,
+situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la réunion et à Mayotte
+
+Entre les soussignés :
+
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le
+préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un
+département, la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique a signé une
+convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du
+code de la construction et de l'habitation, par le président de l'établissement
+public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de l'assemblée
+de Guyane ou du conseil exécutif de la Martinique ;
+
+XX [Organisme d'habitations à loyer modéré, société d'économie mixte ou
+collectivité territoriale ou autre personne morale propriétaire du
+logement-foyer (1)] représenté (e) par M …, dénommé (e) ci-après le propriétaire
+;
+
+YY [Organisme agréé gestionnaire du logement-foyer, sauf dans le cas où le
+propriétaire est gestionnaire direct] représenté (e) par son président M....,
+autorisé (e) à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en
+date du …, dénommé (e) ci-après le gestionnaire, et agissant à ce titre en
+application de la convention de location conclue avec le propriétaire ;
+
+Vu l'objet du logement-foyer ;
+
+[Logements-foyers hors habitat inclusif] Vu l'autorisation délivrée au
+gestionnaire par le président du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane
+ou du conseil exécutif de la Martinique ou par l'autorité compétente de l'Etat,
+au titre de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, en
+date du … ;
+
+[Le cas échéant] Vu la convention de location, jointe à la présente convention,
+en date du … conclue entre le propriétaire et le gestionnaire ;
+
+[Le cas échéant] Vu la description du programme et des travaux prévus annexée à
+la présente convention ;
+
+[Le cas échéant] Vu l'échéancier du programme des travaux joint à la présente
+convention,
+
+Il a été convenu de ce qui suit :
+
+Article 1er
+
+Objet de la convention
+
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des
+parties prévus par les articles R. 353-154 à R. 353-165 du code de la
+construction et de l'habitation, pour le logement-foyer de [nom et adresse de
+l'établissement] dont le programme est annexé à la présente convention.
+
+La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée
+au logement (APL) dans les conditions définies par le livre VIII du code de la
+construction et de l'habitation et notamment son titre VI relatif aux
+dispositions particulières à l'outre-mer, et de ses textes d'application.
+
+Si la présente convention est signée par un établissement public de coopération
+intercommunale, un département, la collectivité territoriale de Guyane ou la
+collectivité territoriale de Martinique, signataire d'une convention mentionnée
+au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la
+construction et de l'habitation, le président de l'établissement public de
+coopération intercommunale, du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane
+ou du conseil exécutif de Martinique, adresse au préfet une copie de la
+convention ouvrant droit à l'APL.
+
+Les personnes accueillies dans le logement-foyer sont dénommées résidents et
+relèvent des articles L. 633-1, L. 633-2 et L. 633-3 du code de la construction
+et de l'habitation ou des articles L. 633-1, L. 633-2, L. 633-4 et L. 633-4-1 du
+même code pour l'habitat inclusif défini à l'article L. 281-1 du code de
+l'action sociale et des familles.
+
+Article 2
+
+Durée de la convention
+
+La présente convention prend effet à compter de sa date de signature.
+
+Elle expire le 31 décembre … [durée minimum de 9 ans, conformément à l'article
+L. 353-2]
+
+A défaut de dénonciation expresse notifiée au moins six mois avant cette date,
+la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales
+prenant effet à compter de sa date d'expiration.
+
+Aucune dénonciation décidée par le propriétaire ou, s'il y a lieu et d'un commun
+accord, par le propriétaire et le gestionnaire ne peut prendre effet avant la
+date d'expiration de la convention. La résiliation doit être notifiée, au moins
+six mois avant cette date, par acte notarié ou par acte d'huissier de justice,
+au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un
+département, la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique, a signé
+une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L.
+301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, au président de
+l'établissement public de coopération, du conseil départemental, de l'assemblée
+de Guyane ou du conseil exécutif de Martinique.
+
+Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer
+l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en
+application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la
+durée de la convention.
+
+Pendant la durée de la convention, le préfet est tenu informé des modifications
+apportées à la convention de location conclue entre le propriétaire et le
+gestionnaire du logement-foyer.
+
+Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris
+dans la présente convention.
+
+Article 3
+
+Obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la
+maintenance et à l'entretien des locaux loués
+
+Les locaux doivent être maintenus en bon état de fonctionnement au moyen d'une
+politique de provision pour le financement de travaux d'entretien et de grosses
+réparations.
+
+Si le propriétaire et le gestionnaire sont deux organismes distincts, les
+obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la
+maintenance et à l'entretien des locaux sont celles définies dans la convention
+de location.
+
+Dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, le propriétaire est
+tenu, en application des articles 606,1719,1720 et 1721 du code civil, de
+maintenir les locaux en bon état d'habitation et de faire exécuter les
+réparations nécessaires qui sont à sa charge.
+
+Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus, le
+propriétaire s'engage avec le gestionnaire à tenir un carnet d'entretien et de
+grosses réparations annuel dans lequel seront consignés tous les renseignements
+sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à
+faire par l'un ou l'autre sur l'immeuble.
+
+Conformément à l'article L. 822-9 de code de la construction et de l'habitation,
+le logement au titre duquel le droit à l'aide personnalisée au logement est
+ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies au premier alinéa
+de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
+rapports locatifs.
+
+Article 4
+
+Conditions d'attribution et d'occupation permanente du logement-foyer
+
+Le gestionnaire s'engage à réserver le logement-foyer :
+
+-soit aux personnes âgées seules ou en ménage dans l'établissement suivant :
+
+[cocher la case prévue selon le type d'établissement retenu] :
+
+□ Résidence autonomie.
+
+□ Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
+
+□ Unité pour personnes désorientées (unités Alzheimer …).
+
+□ Petite unité de vie (établissement de moins de 25 places autorisées).
+
+□ Autres [préciser] ;
+
+-soit aux personnes handicapées seules ou en ménage dans l'établissement suivant
+:
+
+[cocher la case prévue selon le type d'établissement retenu] :
+
+□ Foyer.
+
+□ Foyer de vie ou occupationnel.
+
+□ Foyer d'accueil médicalisé.
+
+□ Autres [préciser] ;
+
+-soit aux personnes en situation de perte d'autonomie liée à l'âge ou au
+handicap seules ou en ménage :
+
+□ Habitat inclusif.
+
+La part des locaux à usage privatif réservés par le préfet est fixée à … % du
+total des locaux à usage privatif du logement-foyer. Ce pourcentage doit tenir
+compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour le logement
+et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). Dans ce cadre, le préfet
+propose au gestionnaire des candidats pour ces logements qui correspondent au
+public de l'établissement retenu.
+
+Pour répondre à ces obligations, le gestionnaire s'engage à signaler les
+logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux
+délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L.
+441-1 du code de la construction et de l'habitation.
+
+Les modalités de gestion de ces réservations sont les suivantes :
+
+-
+
+-
+
+-
+
+Les modalités de choix des personnes accueillies sont les suivantes :
+
+-
+
+-
+
+-
+
+Article 5
+
+Contrat d'occupation entre le résident et le gestionnaire
+
+Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date
+d'entrée en vigueur de la convention, ainsi qu'à tout nouvel entrant dans
+l'établissement, un contrat d'occupation cosigné avec le résident, établi par
+écrit en application de l'article L. 633-2 du code de la construction et de
+l'habitation et conforme aux stipulations de la convention ouvrant droit à
+l'aide personnalisée au logement. Un règlement intérieur, paraphé par ces mêmes
+personnes, lui est annexé.
+
+Ce contrat et le contrat de séjour passé en application des articles L. 342-1,
+L. 342-2 et L. 343-3 du code de l'action sociale et des familles dans les
+logements-foyers hors habitat inclusif peuvent faire l'objet d'un contrat
+unique.
+
+Ce contrat ne peut être accessoire à un contrat de travail.
+
+En cas de changement de gestionnaire, de résiliation ou de dénonciation de
+ladite convention, le contrat est opposable de plein droit à tout nouveau
+gestionnaire.
+
+Ce contrat est conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite
+reconduction à la seule volonté du résident ou, à défaut, de son représentant
+légal, pour des périodes de même durée.
+
+Il précise notamment, en application de l'article L. 633-2 du code de la
+construction et de l'habitation :
+
+-sa date de prise d'effet et sa durée ;
+
+-la désignation des locaux et, le cas échéant, des meubles et des équipements à
+usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces
+collectifs mis à disposition ;
+
+-le montant de la redevance et des prestations telles que définies aux articles
+10,11 et 12 de la présente convention, leurs modalités de calcul et de révision
+;
+
+-le cas échéant, le montant du dépôt de garantie tel que défini à l'article 8 de
+la présente convention ;
+
+-le rappel des conditions spécifiques d'admission du logement-foyer prévues à
+l'article 4 de la présente convention ;
+
+-les obligations prévues à l'article 1728 du code civil (les locaux loués à
+usage privatif sont considérés comme le domicile du résident) ;
+
+-ses modalités et conditions de résiliation telles que définies à l'article 6 de
+la présente convention ;
+
+-les obligations réciproques en cas d'absence prolongée.
+
+La signature du contrat par la ou les personnes cocontractantes logées vaut
+acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur
+est annexé au contrat et paraphé par ces mêmes personnes.
+
+Le résident déjà dans les lieux ou son représentant légal dispose d'un délai
+d'un mois à compter de la présentation du contrat pour l'accepter ; au terme de
+ce délai, les dispositions de la présente convention s'appliquent de plein
+droit, sous réserve des contrats en cours et des dispositions prévues à
+l'article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation.
+
+Au cours de chaque période mensuelle, le résident ou son représentant légal peut
+mettre fin à tout moment à son contrat sous réserve d'un préavis de huit jours
+donné par écrit.
+
+Article 6
+
+Résiliation du contrat entre le résident et le gestionnaire
+
+La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut
+intervenir que dans les cas suivants :
+
+- inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard
+du contrat d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La
+résiliation du contrat ne prend effet qu'un mois après la date de notification
+par lettre recommandée avec avis de réception.
+
+Lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de
+préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que prévu à
+l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, du montant
+total à acquitter sont totalement impayés ou bien lorsqu'une somme au moins
+égale à deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et
+les charges est due au gestionnaire. Les dispositions des articles 1342-4,
+alinéa 1er, et 1343-5 du code civil s'appliquent. Les effets de la clause
+résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire ;
+
+- le résident cesse de remplir les conditions d'admission mentionnées à
+l'article 4. Le gestionnaire doit alors informer individuellement le résident
+concerné par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un
+préavis de trois mois francs ; à l'issue de ce délai, le contrat est résilié de
+plein droit lorsqu'une proposition de relogement correspondant aux besoins et
+aux possibilités du résident lui a été faite ; cette résiliation ne prend effet
+qu'un mois après la date de notification de la proposition de relogement par
+lettre recommandée avec avis de réception ;
+
+- cessation totale de l'activité de l'établissement. Le gestionnaire ou, le cas
+échéant, le propriétaire propose une solution de relogement correspondant aux
+besoins et aux capacités des résidents qui doivent être prévenus par lettre
+recommandée avec avis de réception au moins trois mois auparavant ; les
+conditions d'offre de ces relogements seront déterminées en accord avec le
+préfet ou son représentant.
+
+En cas d'inoccupation temporaire de son logement du fait de son état de santé
+dûment justifié, aucune résiliation pour ce motif ne peut intervenir.
+
+Article 7
+
+Dispositions spécifiques en cas d'impayés pour un bénéficiaire de l'aide
+personnalisée au logement (APL)
+
+Conformément aux articles L. 824-1, R. 824-4 et R. 824-31 du code de la
+construction et de l'habitation, lorsque le locataire est débiteur à l'égard du
+bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la
+redevance, le gestionnaire signale l'impayé à l'organisme payeur (caisse
+d'allocations familiales pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et à La
+Réunion et, pour Mayotte caisse de sécurité sociale) dans un délai de deux mois
+après la constitution de l'impayé tel que défini à l'article R. 824-1 du code de
+la construction et de l'habitation, en indiquant les démarches entreprises
+auprès du résident défaillant. L'APL peut être maintenue ou non selon les cas
+soumis à l'organisme payeur.
+
+Le gestionnaire doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le
+recouvrement de la créance en notifiant au bénéficiaire de l'aide, par lettre
+recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance ainsi que les
+conditions de résiliation du contrat d'occupation et le risque de suspension du
+versement de l'aide personnalisée au logement. Cette suspension ne peut
+intervenir que sur décision de l'organisme payeur après consultation de la
+commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le
+cas échéant, selon les modalités prévues à l'article R. 824-7 du même code.
+
+Article 8
+
+Dépôt de garantie
+
+Le gestionnaire peut demander au résident un dépôt de garantie qui ne peut être
+supérieur à un mois de la redevance. Au départ du résident, il est restitué dans
+un délai maximum de quinze jours à compter de la remise des clefs, déduction
+faite, le cas échéant, des sommes dues au gestionnaire sous réserve qu'elles
+soient dûment justifiées. Le montant du dépôt de garantie ne porte pas intérêt
+au bénéfice du résident. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision. A défaut de
+restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au
+résident, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du
+résident.
+
+En aucun cas il ne peut être demandé une avance sur le paiement des redevances
+ou des prestations.
+
+Article 9
+
+Information des résidents
+
+Le gestionnaire doit tenir à disposition des résidents toute information sur les
+prestations de logement ou annexes au logement, ou sur les conditions
+financières de leur accueil dans le logement-foyer.
+
+La présente convention est tenue à la disposition permanente des résidents du
+logement-foyer et accessible à tout moment. Cette information est affichée de
+façon très apparente dans les parties communes du logement-foyer dès la
+signature de la convention.
+
+Le gestionnaire s'engage à tenir à la disposition des résidents ou des entrants
+les notices d'information relatives à l'APL.
+
+Article 10
+
+Maxima applicables à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges
+locatives récupérables
+
+La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide
+personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives
+récupérables, acquittée par le résident, hors dépenses liées aux prestations
+définies à l'article 12, ne doit pas excéder un maximum qui est fixé en euros
+par type de logement et dont le montant est inscrit dans le tableau du III de
+l'annexe à la présente convention.
+
+Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux
+charges locatives récupérables est révisé au 1er janvier de chaque année, dans
+les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de
+l'habitation.
+
+La redevance pratiquée, fixée dans la limite de ce maximum, est révisée au 1er
+janvier de chaque année, dans les conditions prévues au premier alinéa de
+l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.
+
+Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance
+au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite de la redevance
+maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
+353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.
+
+Article 11
+
+Composition de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges
+locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'APL
+
+La part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule
+prise en compte pour le calcul de l'APL est calculée sur la base de deux
+éléments, dont l'un est équivalent au loyer et l'autre équivalent aux charges
+locatives récupérables.
+
+I. - En ce qui concerne l'équivalence du loyer, la participation du résident aux
+charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre :
+
+a) Le remboursement :
+
+- des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la
+construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer
+;
+
+- des frais généraux du propriétaire ;
+
+- des charges de renouvellement des composants immobilisés ;
+
+- du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
+
+- de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
+
+b) Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir :
+
+- les frais de siège du gestionnaire ;
+
+- les frais fixes de personnel administratif ;
+
+- toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code
+civil ;
+
+- les charges de gros entretien et frais de personnel et fournitures afférents à
+ces travaux.
+
+II. - L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes
+accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement est exigible
+en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret n° 87-713
+du 26 août 1987 modifié pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290
+du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à
+la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et
+fixant la liste des charges récupérables.
+
+Lorsque les logements sont équipés de compteurs individuels d'eau chaude et
+d'eau froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les
+consommations d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de
+l'élément équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165
+litres par jour et par personne. Au-delà de ce maximum, les consommations
+réelles supplémentaires sont facturées au résident, au titre des prestations par
+facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur.
+
+Ces modalités de facturation d'eau, pour être applicables, font l'objet d'une
+inscription au règlement intérieur de l'établissement et dans le contrat
+d'occupation.
+
+Article 12
+
+Prestations
+
+Dans les logements-foyers, hors habitat inclusif, conventionnés à l'aide
+personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de
+l'aide sociale visés au 3° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et
+des familles, les prestations, hors redevance telle que définie à l'article 11,
+font l'objet d'un contrat conforme aux articles L. 342-2 et suivant du même
+code. L'augmentation annuelle du prix de ces prestations est encadrée par un
+arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l'économie en application
+de l'article L. 342-3 du même code.
+
+Dans les logements-foyers, y compris ceux destinés à l'habitat inclusif, les
+prix des différentes prestations offertes aux résidents doivent être affichés
+dans l'établissement en application de l'article L. 112-1 du code de la
+consommation.
+
+Les prestations obligatoirement intégrées dans la redevance et non prises en
+compte pour le calcul de l'APL, et de ce fait non prises en compte au titre des
+charges récupérables, sont les suivantes :
+
+-
+
+-
+
+-
+
+Les prestations facultatives à la demande du résident facturées séparément sont
+les suivantes :
+
+-
+
+-
+
+-
+
+Article 13
+
+Modalités de paiement de la redevance et des prestations
+
+La redevance est payée mensuellement à terme échu. Le gestionnaire remet au
+résident un avis d'échéance faisant clairement apparaître le montant de la
+redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives
+récupérables pris en compte pour le calcul de l'APL, ainsi que le montant de
+cette aide.
+
+Article 14
+
+Conditions d'exécution des travaux et relogement
+
+En cas de réhabilitation ou d'amélioration, les travaux concernant le
+logement-foyer sont inscrits au programme annexé à la présente convention. Ils
+font l'objet d'un programme de réalisation dont l'échéancier est joint à la
+présente convention.
+
+Ces travaux doivent conduire à mettre le logement-foyer en conformité totale
+avec les normes minimales d'habitabilité et les caractéristiques techniques
+définies par l'arrêté du 3 avril 2023 relatif aux caractéristiques techniques,
+aux plafonds de ressources et aux plafonds de redevance des opérations de
+construction, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration des logements-foyers
+en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, sous réserve
+des impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, et respecter les
+dispositions des articles R. 163-1, R. 163-2, R. 164-2 du code de la
+construction et de l'habitation.
+
+Le gestionnaire doit informer chaque occupant concerné par tout moyen
+d'information approprié, un mois au moins avant le début des travaux, de la
+nature du projet, de la nécessité éventuelle de relogements provisoires ou
+définitifs et des augmentations prévisionnelles de redevance et, le cas échéant,
+du montant des prestations.
+
+Lorsque ces travaux nécessitent l'évacuation temporaire ou définitive des
+résidents, le gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. Les
+modalités de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son
+représentant. Elles devront, en tout état de cause, être équivalentes à leurs
+conditions de logement avant travaux. A l'achèvement des travaux, le résident
+peut demander à réintégrer préférentiellement l'établissement amélioré.
+
+Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie, par
+lettre recommandée avec accusé de réception, aux résidents dans les lieux ou
+ayant fait l'objet d'un relogement le montant de la nouvelle redevance
+applicable de plein droit dès l'achèvement des travaux.
+
+Dans les logements-foyers hors habitat inclusif, tout programme de travaux de
+réhabilitation, d'aménagement ou de démolition doit être présenté, pour avis, au
+conseil de la vie sociale prévu à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale
+et des familles. Dans les logements-foyers destinés à l'habitat inclusif, les
+membres du conseil de concertation prévu à l'article L. 633-4 du code de la
+construction et de l'habitation sont consultés préalablement à la réalisation de
+travaux.
+
+Article 15
+
+Suivi de l'exécution de la convention
+
+Chaque année, au 15 novembre, le gestionnaire adresse au préfet ou, lorsqu'un
+établissement public de coopération intercommunale, un département, la
+collectivité territoriale de Guyane, ou de Martinique, a signé une convention
+mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la
+construction et de l'habitation, au président de l'établissement public de
+coopération intercommunale, du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane
+ou du conseil exécutif de la Martinique, les ressources des entrants de l'année
+précédente, le tableau des redevances pratiquées mentionnées à l'article 11
+ainsi que la liste et le prix des prestations prévues à l'article 12 de la
+présente convention, la comptabilité relative au logement-foyer pour l'année
+précédente, un budget prévisionnel de fonctionnement pour l'année en cours et
+les éventuels avenants à la convention de location signée entre le propriétaire
+et le gestionnaire. Le gestionnaire doit être en mesure de justifier au préfet
+le montant de la redevance et des prestations au vu de ces documents. Il en
+adresse copie au propriétaire.
+
+Au vu de ces pièces et au regard des engagements pris dans la présente
+convention, le préfet peut faire des observations à l'adresse du gestionnaire
+avec copie au propriétaire.
+
+Article 16
+
+Obligations à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de
+l'APL
+
+• Communication de la présente convention
+
+Dès l'entrée en vigueur de la présente convention ou, au plus tard, à l'appui
+des premières demandes d'APL, le gestionnaire s'engage à adresser aux organismes
+payeurs de l'APL une copie de la convention, des documents qui y sont visés et
+de ses annexes, ainsi qu'un tableau faisant apparaître la description des
+parties privatives par typologie des logements. Toutes les modifications
+ultérieures apportées ou à apporter à ces documents devront également être
+transmises à l'organisme payeur.
+
+• Communication des informations nécessaires à l'étude d'un droit à une aide au
+logement
+
+Le gestionnaire s'engage à utiliser les services dématérialisés mis à sa
+disposition par l'organisme payeur pour l'envoi des informations nécessaires à
+l'étude d'un droit à une aide au logement pour chaque résident demandeur de
+l'APL. A défaut, il renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour
+chaque résident demandeur de l'APL, la partie de l'imprimé de demande d'APL qui
+le concerne.
+
+Il s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
+liaison avec les organismes payeurs afin de faciliter l'établissement et le
+dépôt des dossiers de demande d'APL.
+
+• Communication annuelle des redevances et de la situation locative
+
+Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à adresser aux
+organismes payeurs de l'APL un tableau mentionnant, pour l'année en cours, les
+redevances pratiquées au 1er juillet, les redevances prévisionnelles totales, le
+montant de l'équivalence de loyer et de charges par logement correspondant à la
+liste des locaux d'habitation établie au III de l'annexe à la présente
+convention. Ce tableau est valable pour l'année civile suivante. Les
+gestionnaires s'engagent à réaliser cette démarche prioritairement par voie
+dématérialisée au moyen des outils mis à disposition par les organismes
+payeurs.
+
+Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à fournir aux
+organismes payeurs la liste des bénéficiaires non à jour de leurs obligations,
+en indiquant la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 824-1 du
+code de la construction et de l'habitation a été saisi et en certifiant que la
+liste fournie est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont
+à jour.
+
+• Communication des changements de situation de l'allocataire
+
+Le gestionnaire fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes payeurs
+de l'APL des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire
+(notamment résiliation de bail, décès) en application de l'article D. 823-15 du
+même code. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire si le
+gestionnaire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de
+signaler ce déménagement ou cette résiliation dans le premier délai d'un mois.
+Les gestionnaires s'engagent à réaliser cette démarche prioritairement par voie
+dématérialisée au moyen des outils mis à disposition par les organismes payeurs.
+Le gestionnaire s'engage à fournir à l'organisme payeur concerné toutes
+justifications concernant le paiement de la redevance.
+
+• Sanction en cas de manquement à ces obligations
+
+En application de l'article L. 852-1 du même code, en cas de non signalement de
+l'impayé ou du manquement aux obligations déclaratives par le gestionnaire à
+l'organisme payeur, une sanction administrative peut être prononcée.
+
+Article 17
+
+Résiliation de la convention aux torts du bailleur
+
+En cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements prévus par la
+présente convention, le préfet peut procéder à la résiliation de la convention
+aux torts du bailleur, au sens du I de l'article R. 353-159 du code de la
+construction et de l'habitation. Le préfet doit préalablement mettre en demeure
+le gestionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
+Celui-ci doit, dans un délai de deux mois, soit satisfaire à ses obligations,
+soit formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa
+décision doit être motivée.
+
+Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L.
+353-6 du code de la construction et de l'habitation.
+
+La résiliation de la convention dans les conditions prévues à l'article L. 353-6
+précité est, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par
+le contrat d'occupation, sans incidence sur les stipulations de ce contrat.
+Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue
+définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus versée et la redevance
+exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du
+montant de l'aide qui aurait été due au titre des logements, prise en charge par
+le gestionnaire.
+
+Le préfet informe les organismes payeurs de la résiliation de la convention.
+
+Article 18
+
+Sanctions
+
+En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de
+l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre.
+
+En application de l'article L. 353-11 du code de la construction et de
+l'habitation, le contrôle de l'application de la présente convention est assuré
+par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de
+saisir en cas de manquement constaté.
+
+Lorsqu'un gestionnaire ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les
+engagements prévus par la convention, et après qu'il a été mis en mesure de
+présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 342-12
+du code de la construction et de l'habitation ou, en cas de mise en demeure, à
+l'issue du délai mentionné à ce même article, l'Agence nationale de contrôle du
+logement social peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer une
+sanction en application de l'article L. 342-14 du même code.
+
+Article 19
+
+Contrôle
+
+Afin de permettre le contrôle de l'application de la présente convention, le
+gestionnaire et le propriétaire fournissent à tout moment à la demande du préfet
+ou de l'Agence nationale de contrôle du logement social toutes les informations
+et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
+
+Fait à …, le …
+
+Le propriétaire,
+
+Le gestionnaire,
+
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
+le président du conseil départemental de Guadeloupe, de La Réunion, de Mayotte,
+de l'assemblée de Guyane, du conseil exécutif de Martinique
+
+ANNEXE À LA CONVENTION-TYPE ANNEXÉE À L'ARTICLE R. 373-3 DU CODE DE LA
+CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION OUVRANT DROIT À L'APL DANS LES LOGEMENTS-FOYERS
+POUR PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES
+
+DESCRIPTIF DU PROGRAMME
+
+I.-Nom et adresse du logement-foyer :
+
+I bis.-Désignation du ou des immeubles [Etablie conformément à l'article 7 du
+décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité
+foncière, et pour Mayotte, aux articles 67 à 71 du décret n° 2008-1086 du 23
+octobre 2008] :
+
+II.-Nature du programme conventionné
+
+[Rayer la mention inutile]
+
+Variante 1 : programme visé au 1° de l'article R. 832-21 du code de la
+construction et de l'habitation.
+
+Variante 2 : programme visé au 2° de l'article R. 832-21 du code de la
+construction et de l'habitation.
+
+III.-Composition du programme
+
+A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention :
+
+Surface habitable totale : … mètres carrés, dont :
+
+* Surface habitable totale des parties privatives : … mètres carrés ;
+
+Se décomposant comme suit :
+
+Nombre total de logements :
+
+
+
+
+
+
+
+ TYPES DE LOGEMENT (*)
+
+ (une ligne par logement)
+ |
+
+
+
+ SURFACE HABITABLE
+
+ par local
+ |
+
+
+
+ NUMÉRO
+
+ du logement
+ |
+
+
+
+ REDEVANCE MAXIMALE
+
+ par logement prise en compte
+
+ pour le calcul de l'APL
+ |
+
+
+
+
+
+ Logement T 1'
+ |
+ |
+ |
+ |
+
+
+
+
+
+ Logement T 1bis
+ |
+ |
+ |
+ |
+
+
+
+
+
+ Logement T 2
+ |
+ |
+ |
+ |
+
+
+
+
+
+ Logement T 3
+ |
+ |
+ |
+ |
+
+
+
+
+
+ Logement T 4
+ |
+ |
+ |
+ |
+
+
+
+
+
+ Logement T 5
+ |
+ |
+ |
+ |
+
+
+
+
+
+ Logement T 6
+ |
+ |
+ |
+ |
+
+
+
+
+
+ Logement T 7
+ |
+ |
+ |
+ |
+
+
+
+
+
+ (*) Normes des typologies définies par l'arrêté du 3 avril 2023 relatif
+ aux caractéristiques techniques, aux plafonds de ressources et aux
+ plafonds de redevance des opérations de construction,
+ d'acquisition-amélioration ou d'amélioration des logements-foyers en
+ Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte
+ |
+
+
+
+
+* Surface totale des locaux à usage collectif : … mètres carrés de surface
+habitable :
+
+
+
+
+
+
+
+ TYPE DE LOCAL
+ |
+
+
+
+ SURFACE HABITABLE
+ |
+
+
+
+ NOMBRE
+ |
+
+
+ |
+ |
+ |
+
+
+
+
+Dépendances (nombre et surface) :
+
+Garages et/ ou parking (nombre) :
+
+B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la convention [Exemple : logement de
+fonction, logement d'accueil temporaire et espaces hors hébergement dédiés aux
+soins, à de la balnéothérapie …] :
+
+-
+
+-
+
+-
+
+IV.-Renseignements administratifs
+
+A.-Origine de propriété [Etablie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22
+du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, et pour
+Mayotte, à l'article 6 du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008] :
+
+B.-Permis de construire ou déclaration préalable de construction [selon la
+nature des travaux] :
+
+C.-Modalités de financement de l'opération [Renseignements à compléter dès que
+les décisions de financements sont intervenues] :
+
+Financement principal :
+
+-date d'octroi du prêt :
+
+-numéro du prêt :
+
+-durée :
+
+-montant :
+
+Financement complémentaire :
+
+Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
+
+D.-Historique des financements publics dont le programme a bénéficié depuis sa
+construction :
+
+Habitat inclusif (2)
+
+Préciser, parmi les personnes handicapées et les personnes âgées, les personnes
+ou familles qui seront accueillies dans l'habitat inclusif objet de la présente
+convention, ainsi que les situations particulières auxquelles l'habitat inclusif
+a vocation à répondre :
+
+Conditions spécifiques d'accueil :
+
+Conditions d'admission dans l'habitat inclusif :
+
+Modalités d'attribution :
+
+Partenariats concourant à la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée
+mis en place :
+
+Activités proposées à l'ensemble des résidents dans le cadre du projet de vie
+sociale et partagée :
+
+Fait à …, le …
+
+Le propriétaire,
+
+Le gestionnaire,
+
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
+du conseil départemental de la Guadeloupe, de La Réunion, de Mayotte, de
+l'assemblée de Guyane, du conseil exécutif de Martinique,
+
+(1) Nom de la personne morale identifiée conformément aux dispositions de
+l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la
+publicité foncière, et pour Mayotte, de l'article 65 du décret n° 2008-1086 du
+23 octobre 2008.
+
+(2) A renseigner le cas échéant.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/README.md
index a1a9976b..99efc29e 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/README.md
@@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000028424398
- [Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.](chapitre_ii)
+- [Chapitre III : Conventions portant sur les logements-foyers](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions particulières à Mayotte](chapitre_iv)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_ii/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_ii/section_3/README.md
index f899e4f2..d2a08460 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_ii/section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_ii/section_3/README.md
@@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177591
- [Article D372-22](article_d372-22.md)
- [Article D372-23](article_d372-23.md)
- [Article D372-24](article_d372-24.md)
+- [Article D372-25](article_d372-25.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_ii/section_3/article_d372-25.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_ii/section_3/article_d372-25.md
new file mode 100644
index 00000000..ac1b5049
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_ii/section_3/article_d372-25.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-04-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047398553
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/85/LEGIARTI000047398553.xml
+---
+
+###### Article D372-25
+
+Les prêts régis par la présente section sont attribués pour des logements
+destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la
+date d'entrée dans les lieux est au plus égal à un montant déterminé par arrêté.
+Le loyer applicable aux logements, ou la redevance dans le cas des logements
+foyers, fait l'objet d'un arrêté.
+
+Les arrêtés mentionnés au précédent alinéa sont pris conjointement par les
+ministres chargés du logement, de l'outre-mer et des finances.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iii/README.md
new file mode 100644
index 00000000..101621ce
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iii/README.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 2023-04-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000047398681
+---
+
+##### Chapitre III : Conventions portant sur les logements-foyers
+
+- [Article R373-1](article_r373-1.md)
+- [Article R373-2](article_r373-2.md)
+- [Article R373-3](article_r373-3.md)
+- [Article R373-4](article_r373-4.md)
+- [Article R373-5](article_r373-5.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iii/article_r373-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iii/article_r373-1.md
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index 00000000..ee79515a
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iii/article_r373-1.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-04-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047401688
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/16/LEGIARTI000047401688.xml
+---
+
+###### Article R373-1
+
+La section VII du chapitre III du titre V du présent livre, relative aux
+conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme
+gestionnaire en application de l'article L. 353-13 portant sur les
+logements-foyers visés par le 5° de l'article L. 831-1, est applicable en
+Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve
+des adaptations définies par le présent chapitre.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iii/article_r373-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iii/article_r373-2.md
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index 00000000..31b4c011
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iii/article_r373-2.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-04-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047398683
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/86/LEGIARTI000047398683.xml
+---
+
+###### Article R373-2
+
+A l'article R. 353-154 :
+
+1° Les références : “ L. 353-1 à L. 353-13 ” sont remplacées par les références
+: “ L. 353-1, L. 353-2, L. 353-4 à L. 353-8, L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 353-10
+à L. 353-13 ” ;
+
+2° Les mots : “ de la présente section ” sont remplacés par les mots : “ du
+présent chapitre ”.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iii/article_r373-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iii/article_r373-3.md
new file mode 100644
index 00000000..69cf04ab
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iii/article_r373-3.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-04-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047398685
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/86/LEGIARTI000047398685.xml
+---
+
+###### Article R373-3
+
+Pour l'application de l'article R. 353-159 :
+
+1° Les conventions types prévues au III, adaptées à la situation en Guadeloupe,
+en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sont annexées au présent
+article. Les conventions prennent effet dès la date de leur signature ;
+
+2° Le IV n'est pas applicable.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iii/article_r373-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iii/article_r373-4.md
new file mode 100644
index 00000000..8df74e8b
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iii/article_r373-4.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-04-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047398687
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/86/LEGIARTI000047398687.xml
+---
+
+###### Article R373-4
+
+L'article R. 353-160 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
+
+“ La durée des conventions, fixée initialement ou modifiée par avenant, ne peut
+être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement
+intégral des prêts financés par le ou les programmes concernés, dans le respect
+de la durée minimale de 9 ans fixée à l'avant dernier alinéa de l'article L.
+353-2. ”
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iii/article_r373-5.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iii/article_r373-5.md
new file mode 100644
index 00000000..25d020cb
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iii/article_r373-5.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-04-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047398689
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/86/LEGIARTI000047398689.xml
+---
+
+###### Article R373-5
+
+Le I de l'article R. 353-163 est remplacé par les dispositions suivantes :
+
+“ I.-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les
+logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent
+pas les plafonds fixés, selon le type de subvention ou de prêt, en application
+soit :
+
+“ 1° Du premier ou du deuxième alinéa de l'article D. 372-7 ;
+
+“ 2° De l'article 2 du décret n° 2021-1204 du 17 septembre 2021 ;
+
+“ 3° De l'article D. 372-25, pour les logements-foyers accueillant, à titre
+principal, des personnes handicapées ou des personnes âgées, mentionnés au 1° de
+l'article R. 832-20. ”
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iv/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iv/README.md
index 1407428f..1e79a4ea 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iv/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iv/README.md
@@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000047401705
##### Chapitre IV : Dispositions particulières à Mayotte
-- [Article R373-1](article_r373-1.md)
+- [Article R374-1](article_r374-1.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iv/article_r373-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iv/article_r374-1.md
similarity index 85%
rename from partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iv/article_r373-1.md
rename to partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iv/article_r374-1.md
index f175ca55..84f4daa7 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iv/article_r373-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vii/chapitre_iv/article_r374-1.md
@@ -1,13 +1,13 @@
---
-État: TRANSFERE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-11-07
-Date de fin: 2023-04-05
-Identifiant: LEGIARTI000037584780
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/58/47/LEGIARTI000037584780.xml
+Date de début: 2023-04-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047398611
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/86/LEGIARTI000047398611.xml
---
-###### Article R373-1
+###### Article R374-1
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_r442-13.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_r442-13.md
index 0ffa72cc..73dc4129 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_r442-13.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_r442-13.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-09-01
-Date de fin: 2023-04-05
-Identifiant: LEGIARTI000039043002
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/30/LEGIARTI000039043002.xml
+Date de début: 2023-04-05
+Date de fin: 2024-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000047401684
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/16/LEGIARTI000047401684.xml
---
###### Article R442-13
@@ -22,9 +22,8 @@ physiques de chaque occupant majeur ;
- renseignements permettant de calculer le plafond de ressources applicable ;
- renseignements relatifs à la perception, directement ou en tiers payant, de
-l'aide personnalisée au logement ou de l'une des allocations de logement prévues
-par le code de la sécurité sociale, ainsi que de l'allocation de solidarité aux
-personnes âgées ;
+l'une des aides personnelles au logement prévues par l'article L. 821-1, ainsi
+que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
- nature de l'activité professionnelle ou situation de demandeur d'emploi
inscrit à Pôle emploi.
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index bc4075f9..7125814c 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_vi/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_vi/chapitre_ier/README.md
@@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000038878603
##### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
-- [Article R861-1](article_r861-1.md)
- [Article R861-2](article_r861-2.md)
- [Section 1 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement](section_1)
- [Section 2 : Allocations de logement](section_2)
+- [Section 3 : Aide personnalisée au logement dans les logements-foyers](section_3)
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index e5722ef7..00000000
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_vi/chapitre_ier/article_r861-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-09-01
-Date de fin: 2023-04-05
-Identifiant: LEGIARTI000038878601
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/86/LEGIARTI000038878601.xml
----
-
-###### Article R861-1
-
-Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
-La Réunion et à Mayotte, un logement-foyer s'entend d'un établissement destiné
-au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des
-immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des
-locaux communs affectés à la vie collective.
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index 00000000..ed84a2dc
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2023-04-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000047398873
+---
+
+###### Section 3 : Aide personnalisée au logement dans les logements-foyers
+
+- [Article R861-20](article_r861-20.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_r861-20.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_r861-20.md
new file mode 100644
index 00000000..24df0f2d
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_r861-20.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-04-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047398875
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/88/LEGIARTI000047398875.xml
+---
+
+###### Article R861-20
+
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
+Mayotte :
+
+1° A l'article R. 832-20, le 3° n'est pas applicable ;
+
+2° L'article R. 832-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
+
+“ Art. R. 832-21.-Pour l'application du 5° de l'article L. 831-1, les
+logements-foyers doivent répondre aux conditions de décence définies au premier
+alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et respecter l'une
+des conditions suivantes :
+
+“ 1° Pour les logements-foyers mis en service avant le 1er janvier 2023,
+appartenir à l'une des personnes morales mentionnées à l'article R. 372-3 ;
+
+“ 2° Pour les logements-foyers mis en service après le 1er janvier 2023,
+bénéficier de l'un des modes de financement suivants :
+
+“ a) Subventions et prêts mentionnés au chapitre II du titre VII du livre III ou
+à la section 2 du chapitre III du titre II du livre III ;
+
+“ b) Subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé ou de
+la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du
+coût de la construction ou du coût des travaux d'amélioration pouvant faire
+l'objet d'une subvention ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration. ”
+;
+
+3° A l'article R. 832-23, les mots : “ mentionné aux 2° et 3° de l'article R.
+832-20 ” sont remplacés par les mots : “ mentionné au 2° de l'article R. 832-20.
+”