Loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 relative à l'acquisition d'habitations à loyer modéré à usage locatif par ‎les locataires

En application des articles 257 et 268 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les locataires de ‎logements HLM peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées ‎par un règlement d'administration publique.‎
Sont exclus du champ d'application de la présente loi les logements construits en application des ‎articles 199 et 173 du code précité.‎
Détermination du prix de vente, modalités d'acquittement du prix de vente, affectation des sommes ‎perçues par les organismes HLM, exercice des fonctions de syndic de la copropriété par l'organisme ‎vendeur tant que celui-ci reste propriétaire de logements.‎
Pendant un délai de 10 ans et sous peine de nullité, obligation de déclaration de toute aliénation ‎volontaire d'un logement, à l'organisme vendeur.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320408
Ancien identifiant: 1LX965556
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320408.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000037669153
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Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/41/LEGIARTI000038834120.xml
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###### Article L443-11
@ -96,11 +96,11 @@ occupé lorsque le logement est occupé.<br />
Lorsqu'une personne physique a acquis soit un logement auprès d'un organisme
d'habitations à loyer modéré, soit un logement locatif appartenant à une société
d'économie mixte ou à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 et faisant
l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, elle ne
l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1, elle ne
peut se porter acquéreur d'un autre logement appartenant à un organisme
d'habitations à loyer modéré ou appartenant à une société d'économie mixte ou à
l'association mentionnée à l'article L. 313-34 et faisant l'objet d'une
convention conclue en application de l'article L. 351-2, sous peine d'entacher
convention conclue en application de l'article L. 831-1, sous peine d'entacher
de nullité le contrat de vente de cet autre logement. Toutefois, cette
interdiction ne s'applique pas en cas de mobilité professionnelle impliquant un
trajet de plus de soixante-dix kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000037669077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/90/LEGIARTI000037669077.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038834048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/40/LEGIARTI000038834048.xml
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###### Article L443-15-2
@ -15,7 +15,7 @@ l'article L. 443-11.<br />
Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L.
443-14, sont applicables aux logements locatifs des sociétés d'économie mixte
faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 et
faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 831-1 et
autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. En outre, le surplus des sommes
perçues par la société d'économie mixte au sens du cinquième alinéa de l'article
L. 443-13 est affecté au financement de programmes nouveaux de construction de