diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l443-11.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l443-11.md index 7955430a84..6ad92748f5 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l443-11.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l443-11.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-11-25 -Date de fin: 2019-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000037669153 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/91/LEGIARTI000037669153.xml +Date de début: 2019-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038834120 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/41/LEGIARTI000038834120.xml --- ###### Article L443-11 @@ -96,11 +96,11 @@ occupé lorsque le logement est occupé.
Lorsqu'une personne physique a acquis soit un logement auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré, soit un logement locatif appartenant à une société d'économie mixte ou à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 et faisant -l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, elle ne +l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1, elle ne peut se porter acquéreur d'un autre logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou appartenant à une société d'économie mixte ou à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 et faisant l'objet d'une -convention conclue en application de l'article L. 351-2, sous peine d'entacher +convention conclue en application de l'article L. 831-1, sous peine d'entacher de nullité le contrat de vente de cet autre logement. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas en cas de mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de soixante-dix kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l443-15-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l443-15-2.md index 4dcbc846bb..7249b3024e 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l443-15-2.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l443-15-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-11-25 -Date de fin: 2019-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000037669077 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/90/LEGIARTI000037669077.xml +Date de début: 2019-09-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038834048 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/40/LEGIARTI000038834048.xml --- ###### Article L443-15-2 @@ -15,7 +15,7 @@ l'article L. 443-11.
Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont applicables aux logements locatifs des sociétés d'économie mixte -faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 et +faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 831-1 et autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. En outre, le surplus des sommes perçues par la société d'économie mixte au sens du cinquième alinéa de l'article L. 443-13 est affecté au financement de programmes nouveaux de construction de