Décret n°73-986 du 22 octobre 1973 RELATIF AUX OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION INSTITUES PAR TRANSFORMATION D'OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE

RELATIF AUX OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION INSTITUES PAR TRANSFORMATION D'OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE. Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510736
Ancien identifiant: 1DX973986
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/07/JORFTEXT000000510736.xml
This commit is contained in:
République française 2008-06-20 00:00:00 +02:00
parent da47d116d7
commit a8b0ef701f
46 changed files with 930 additions and 697 deletions

View file

@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000019030539
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Organisation et fonctionnement du conseil d'administration.](section_2)
- [Section 3 : Attributions respectives des organes dirigeants.](section_3)
- [Section 5 : Modalités particulières du contrôle de l'Etat sur les offices publics de l'habitat.](section_5)
- [Section 6 : Modalités particulières relatives à l'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.](section_6)

View file

@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000019030537
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article R*421-1](article_r421-1.md)
- [Article R*421-2](article_r421-2.md)
- [Article R*421-3](article_r421-3.md)
- [Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Offices publics d'aménagement et de construction créés directement.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce.](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,88 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019030498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/04/LEGIARTI000019030498.xml
---
###### Article R*421-1
Les décrets de création des offices publics de l'habitat sont pris après avis du
comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège
et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.<br />
Les offices publics de l'habitat sont dissous dans les mêmes formes, sauf dans
le cas prévu à l'article L. 423-1 ou lorsqu'ils sont parties à une fusion en
application des dispositions du second alinéa de l'article L. 421-7.L'acte de
dissolution fixe les modalités de transfert de leur patrimoine et les conditions
budgétaires et comptables de la dissolution. Un liquidateur est désigné par
arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des
collectivités territoriales. Il a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du
comptable de l'office dissous.<br />
II.-Le changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de
coopération intercommunale de rattachement d'un office public de l'habitat est
demandé par les organes délibérants des collectivités ou des établissements
publics intéressés, après avis du conseil d'administration de l'office, au
préfet du département où l'office aura son siège. Le préfet se prononce dans un
délai de trois mois au plus à compter de la réception des demandes, après avis
du comité régional de l'habitat de la région où l'office aura son
siège.L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.<br />
Après le changement de collectivité ou d'établissement public de rattachement,
les membres du conseil d'administration font l'objet d'une nouvelle désignation
dans les conditions prévues à l'article R. 421-8.<br />
Le mandat des membres représentant les locataires se poursuit. Toutefois,
lorsque l'effectif de ces membres est modifié, le conseil d'administration
désigne, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des
locataires au vu des résultats de la dernière élection, en appliquant la règle
de la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du nombre
de sièges à pourvoir.<br />
III.-La fusion de plusieurs offices publics de l'habitat est demandée par les
organes délibérants des collectivités territoriales ou établissements publics de
coopération intercommunale intéressés, après avis des conseils d'administration
des offices, au préfet du département où l'office au profit duquel la fusion est
demandée aura son siège. Le préfet se prononce par arrêté dans un délai de trois
mois au plus à compter de la réception des demandes, après avis du comité
régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son
siège.L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.<br />
A l'issue de la fusion, les membres du conseil d'administration de l'office
résultant de la fusion font l'objet d'une nouvelle désignation dans les
conditions prévues à l'article R. 421-8.<br />
Toutefois, il n'est pas procédé à une nouvelle élection des membres représentant
les locataires. Les membres élus par les locataires dans les conseils
d'administration des offices parties à la fusion désignent parmi eux, dans le
délai d'un mois suivant la publication de l'arrêté autorisant la fusion, les
représentants des locataires appelés à siéger dans le conseil d'administration
jusqu'à la prochaine élection.A défaut, le préfet désigne parmi eux, pour la
durée du mandat restant à courir, selon les cas, les trois, quatre ou cinq
représentants des locataires élus sur les listes ayant obtenu aux dernières
élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de
suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans
l'ensemble des offices ayant concouru à la fusion.<br />
IV.-Le changement d'appellation d'un office public de l'habitat est demandé par
l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public
de coopération intercommunale de rattachement, après avis du conseil
d'administration de l'office, au préfet du département où l'office public de
l'habitat a son siège. Le préfet se prononce dans un délai de trois mois au plus
à compter de la réception de la demande, après avis du comité régional de
l'habitat de la région dans laquelle l'office a son siège.L'absence d'arrêté
pris dans ce délai vaut rejet de la demande.<br />
Toutefois, lorsque le changement d'appellation résulte d'un changement de
collectivité territoriale ou d'établissement public de rattachement, en
application du II du présent article, l'appellation de l'office est complétée de
plein droit par la mention de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel
établissement public de coopération intercommunale de rattachement, en l'absence
de demande contraire de changement d'appellation.<br />
V.-Dans tous les actes ou documents destinés aux tiers dans lesquels l'office
emploie un nom d'usage, celui-ci est précédé ou suivi immédiatement des mots "
office public de l'habitat " ou du sigle " OPH ".

View file

@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000019030486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/04/LEGIARTI000019030486.xml
---
###### Article R*421-2
Dans le cadre de leur objet social défini aux articles L. 421-1 à L. 421-4, les
offices publics de l'habitat peuvent :<br />
1° Gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer
modéré ou des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à
une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales,
à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements
sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée
à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre
2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association ;<br />
2° Réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale tels que des villages
de vacances, des maisons familiales de vacances, des terrains aménagés de
camping et de caravanage à usage locatif, des habitations légères de loisirs
définies par le décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 et des hébergements gérés
par des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Ces hébergements ne
peuvent être réalisés que pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un
établissement public de coopération intercommunale ou d'un des organismes
d'économie sociale énumérés au deuxième alinéa de l'article 19 bis de la loi n°
47-1775 du 10 septembre 1947 ou d'un comité d'entreprise.<br />
Les organismes doivent bénéficier, pour un minimum de 30 % du prix de revient
des réalisations, de fonds d'aide au tourisme sous la forme de subventions de
l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de
coopération intercommunale, de prêts aidés par l'Etat ou de prêts à taux
privilégié consentis par le Crédit agricole SA, la Caisse des dépôts et
consignations et par les organismes à caractère social énumérés à l'article 6 de
l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 ;<br />
3° Acquérir des lots dans les copropriétés mentionnées au 5° de l'article L.
421-3. La revente de ces lots n'est pas soumise aux dispositions du chapitre III
du titre IV du livre IV du présent code mais requiert l'avis préalable du
service des domaines. La location des lots en attente de leur revente est, par
dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du présent code, soumise aux
règles mentionnées à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986. Toutefois, la fixation du loyer ne peut excéder les
plafonds de loyers fixés en application du troisième alinéa du g du 1° du I de
l'article 31 du code général des impôts. En outre, les dispositions du I et du
II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de
location qui prennent fin au plus tard à la revente des lots, lorsque le congé
émane du bailleur.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019030480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/04/LEGIARTI000019030480.xml
---
###### Article R*421-3
Les souscriptions, acquisitions ou cessions par un office public de l'habitat de
parts ou d'actions émises par les sociétés visées au 10° de l'article L. 421-1
et à l'article L. 421-2 doivent être autorisées par son conseil
d'administration, après accord de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement.<br />
Lorsque l'office souscrit ou acquiert des parts ou actions d'une société
d'habitations à loyer modéré, ces parts ou actions doivent représenter plus du
tiers du capital de cette société.<br />
La souscription ou l'acquisition par un office de parts dans le capital d'une
société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété
doit lui être nécessaire pour l'accomplissement des actions ou opérations qu'il
mène conformément aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-4.<br />
Les sociétés civiles immobilières dans le capital desquelles les offices publics
de l'habitat peuvent acquérir ou souscrire des parts sont celles qui ont pour
objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel
et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les
plafonds fixés en application de l'article R. 443-34.

View file

@ -6,32 +6,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189286
###### Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré.
- [Article R*421-1](article_r421-1.md)
- [Article R*421-1-1](article_r421-1-1.md)
- [Article R*421-2](article_r421-2.md)
- [Article R*421-3](article_r421-3.md)
- [Article R*421-4](article_r421-4.md)
- [Article R421-4-1](article_r421-4-1.md)
- [Article R*421-6](article_r421-6.md)
- [Article R*421-7](article_r421-7.md)
- [Article R*421-8](article_r421-8.md)
- [Article R*421-9](article_r421-9.md)
- [Article R*421-10](article_r421-10.md)
- [Article R*421-11](article_r421-11.md)
- [Article R*421-12](article_r421-12.md)
- [Article R*421-13](article_r421-13.md)
- [Article R*421-14](article_r421-14.md)
- [Article R*421-15](article_r421-15.md)
- [Article R*421-16](article_r421-16.md)
- [Article R*421-17](article_r421-17.md)
- [Article R*421-18](article_r421-18.md)
- [Article R*421-19](article_r421-19.md)
- [Article R*421-20](article_r421-20.md)
- [Article R*421-20-1](article_r421-20-1.md)
- [Article R*421-20-2](article_r421-20-2.md)
- [Article R*421-20-3](article_r421-20-3.md)
- [Article R*421-21](article_r421-21.md)
- [Article R*421-22](article_r421-22.md)
- [Article R*421-23](article_r421-23.md)
- [Article R*421-25](article_r421-25.md)
- [Article R*421-27](article_r421-27.md)

View file

@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-08
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899862
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R001AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899862.xml
---
###### Article R*421-1
Sur leur demande, et après avis conforme de la collectivité locale ou de
l'établissement public de rattachement les offices publics d'habitations à loyer
modéré peuvent être transformés en office public d'aménagement et de
construction.<br />
La transformation est prononcée, après avis du Conseil supérieur des habitations
à loyer modéré, par le préfet du département du siège de l'office.<br />
Lorsque la transformation de plusieurs établissements publics d'habitations à
loyer modéré en un office public d'aménagement et de construction s'opère par
voie de fusion, cette transformation est soumise aux règles fixées aux articles
R. 421-1-1 ou R. 421-51-1.<br />
Seuls peuvent obtenir la transformation les offices publics d'habitations à
loyer modéré dont la qualité de gestion est compatible avec une telle opération.
Cette qualité est appréciée au regard de la situation financière et des
perspectives d'activité de l'office ainsi que des résultats d'un contrôle opéré
en vertu de l'article L. 451-1.<br />
Seuls sont soumis à ce contrôle les offices n'en ayant pas fait l'objet au cours
des douze mois précédant la demande de transformation.<br />
L'office public d'aménagement et de construction est substitué dans les droits
et obligations du ou des offices publics d'habitations à loyer modéré dont il
est issu.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-27
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899894
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R010AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899894.xml
---
###### Article R*421-10
Jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office
public d'aménagement et de construction constitué dans les conditions prévues
aux articles R. 421-7 et R. 421-8, le ou les offices publics d'habitations à
loyer modéré transformés en office public d'aménagement et de construction
continuent leur activité selon le régime qui leur était applicable avant
transformation.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899896
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R011AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899896.xml
---
###### Article R*421-11
Ne sont pas éligibles ou sont déclarés démissionnaires d'office les membres du
conseil d'administration qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité
prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la
nationalité qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12
ou qui entreraient dans l'une des situations prévues à l'alinéa suivant.<br />
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun
intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec
l'office pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des
prestations pour ces entreprises. Sous réserve des dispositions de l'article R.
421-14, ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux à
l'établissement ni recevoir de celui-ci des avantages directs ou indirects, sous
quelque forme que ce soit, du fait de leurs fonctions.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-21
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899229
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R012AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899229.xml
---
###### Article R*421-12
Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes par
ce dernier, ne s'est pas rendu à trois convocations successives peut, après
avoir été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d'un mois,
être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est immédiatement remplacé.

View file

@ -1,46 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-21
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899231
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R013AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899231.xml
---
###### Article R*421-13
En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le ministre chargé du
logement et le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider
d'une ou plusieurs des sanctions suivantes :<br />
1° Retirer à l'office, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la
possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences ;<br />
2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ;<br />
3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil
d'administration de participer au conseil d'administration, au conseil de
surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré
pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;<br />
4° Dissoudre le conseil d'administration.<br />
Préalablement au prononcé de ces sanctions, le président de l'office et, dans
les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être
personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations
dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées, s'il y a lieu,
au conseil d'administration de l'office dès sa plus proche réunion.<br />
En cas de dissolution du conseil d'administration, le ministre chargé du
logement et le ministre chargé des collectivités territoriales nomment un
administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs,
notamment d'administration et de représentation du conseil d'administration, de
son président et des administrateurs. Il est mis fin dans les mêmes conditions à
la mission de l'administrateur provisoire. La durée de l'administration
provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au
terme de l'administration provisoire, un nouveau conseil d'administration entre
en fonctions. A cet effet et par exception aux dispositions de l'article R.
421-9, le préfet prend l'initiative d'engager les procédures de désignation des
membres du nouveau conseil d'administration autres que les représentants des
locataires.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-14
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899899
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R014AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899899.xml
---
###### Article R*421-14
Les administrateurs de l'office exercent leur mandat à titre gratuit dans les
conditions prévues à l'article R. 421-56.

View file

@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899901
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R015AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899901.xml
---
###### Article R*421-15
Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres
en fonction, un président qui doit nécessairement être choisi parmi les membres
désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de
rattachement.<br />
Le conseil d'administration forme en son sein un bureau qui comprend le
président du conseil d'administration, président de droit du bureau, et quatre
autres membres élus au scrutin majoritaire. Ces quatre membres ne peuvent être
élus au premier tour de scrutin s'ils n'ont réuni la majorité absolue, en cas de
partage des voix celle du président du conseil d'administration est
prépondérante. Sur les quatre membres ainsi élus, l'un d'eux doit être choisi
parmi les membres désignés par le préfet, un autre doit être un représentant des
locataires. Le bureau est élu pour trois ans. Il est procédé à une nouvelle
élection après chaque renouvellement des représentants de la collectivité locale
ou de l'établissement public de rattachement de l'office.<br />
Le conseil d'administration peut toutefois révoquer le bureau ou un de ses
membres sans attendre le terme ci-dessus sous réserve de prendre cette décision
à la majorité des trois quarts des membres en fonction et de désigner
immédiatement, à la majorité simple, un nouveau bureau ou un nouveau membre
selon le cas.<br />
Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un membre du
bureau le titre de vice-président. Le vice-président assiste le président dans
ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

View file

@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-06-18
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899904
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R016AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899904.xml
---
###### Article R*421-16
Le conseil d'administration :<br />
1. Etablit le règlement intérieur ;<br />
2. Décide de la politique générale de l'office ;<br />
3. Décide des actes de disposition, des emprunts et des programmes de
réservation foncière, d'aménagement et de construction ;<br />
4. Vote le budget, auquel est annexée la prévision de l'évolution de la masse
salariale brute de l'office, approuve les comptes et donn quitus au directeur
général ;<br />
5. Autorise la participation aux sociétés indiquées à l'article R. 421-5 ;<br />
6. Nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions
fixées à l'article R. 421-19 ;<br />
7. Autorise le président à ester en justice ; toutefois, en cas d'urgence ou
lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le président peut
intenter une action en justice sans cette autorisation. Dans tous les cas, il
doit rendre compte des actions qu'il a introduites à la prochaine séance du
conseil d'administration.<br />
Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs spécifiés aux 3° et 7°
ci-dessus au bureau mentionné à l'article R. 421-15.<br />
Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899906
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R017AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899906.xml
---
###### Article R*421-17
Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions chargées
d'étudier des questions qu'il détermine expressément.<br />
Elles sont convoquées par le président du conseil d'administration, qui en est
le président de droit. Au cours de leur première réunion les commissions
désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le
président est absent ou empêché.

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899908
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R018AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899908.xml
---
###### Article R*421-18
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.<br />
La convocation du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée
par la moitié au moins de leurs membres.<br />
L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres
des conseils au moins dix jours à l'avance.<br />
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres du conseil
d'administration, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des
membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage,
la voix du président est prépondérante.<br />
Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à
l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à
la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés.<br />
Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur.
Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899864
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R002AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899864.xml
---
###### Article R*421-2
La dissolution des offices d'aménagement et de construction est prononcée dans
les mêmes formes que leur constitution ; l'arrêté interministériel de
dissolution fixe les modalités de transfert de leur patrimoine.

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899236
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R021AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899236.xml
---
###### Article R*421-21
Sur proposition du conseil d'administration, la rémunération du directeur
général est fixée :<br />
- soit conjointement par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation et le ministre chargé des finances si elle dépasse un montant
déterminé par ces deux ministres ;<br />
- soit par le préfet du département du siège de l'office public d'aménagement et
de construction, après avis du trésorier-payeur général, dans le cas
contraire.<br />
Lorsque le directeur général n'est pas un fonctionnaire ou un agent de
collectivité locale détaché, il est obligatoirement assujetti à la législation
relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du
travail ainsi qu'au régime de retraite complémentaire applicable en vertu des
dispositions de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de
la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés.

View file

@ -1,38 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-06-18
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899913
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R022AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899913.xml
---
###### Article R*421-22
Les fonctions de directeur général et de directeur sont incompatibles avec
celles de membre du conseil d'administration.<br />
Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil
d'administration dont il prépare et exécute les décisions, sous réserve des
pouvoirs conférés au président par l'article R. 421-19.<br />
Il est ordonnateur, passe tous actes et contrats et dirige l'activité de
l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil
d'administration.<br />
Le directeur général a autorité sur les services et recrute le personnel. Il
fixe les effectifs et la rémunération du personnel dans la limite des crédits
prévus à cet effet par le budget et dans les conditions prévues par le décret n°
93-852 du 17 juin 1993 et son annexe.<br />
Il fournit au conseil d'administration les informations qu'ils demandent.<br />
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.<br />
Il présente annuellement au conseil d'administration un rapport sur sa
gestion.<br />
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont
assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil
d'administration.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899226
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R003AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/92/LEGIARTI000006899226.xml
---
###### Article R*421-3
Les offices publics d'aménagement et de construction créés, en application de
l'article R. 421-1, par transformation d'offices publics d'habitations à loyer
modéré, sont régis par les dispositions de la présente section.

View file

@ -1,85 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899872
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R004AAXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899872.xml
---
###### Article R*421-4
Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent :<br />
1° Réaliser, en vue de la location ou de l'accession à la propriété, les
opérations prévues à l'article L. 411-1, ainsi que les opérations financées au
moyen des formes spécifiques d'aides de l'Etat et de prêts accordés par l'Etat
dans les cas prévus à l'article L. 351-2 et assurer la gestion des immeubles,
acquis, construits ou aménagés aux mêmes fins, notamment en qualité de syndic
;<br />
2° Gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer
modéré ou des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à
une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales,
à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements
sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée
à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre
2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association ;<br />
3° Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales
intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé
avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des
communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes
opérations d'aménagement prévues aux articles L. 300-1 et suivants du code de
l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à
L. 423-6 du présent code ;<br />
4° Réaliser directement ou à titre de prestataires de services, les opérations
de restauration immobilière prévues à l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme
;<br />
5° Procéder, à titre de prestataires de services, et en vertu de conventions
comportant des clauses types approuvées par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation, du ministre de la justice, du ministre chargé
des finances et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des
habitations à loyer modéré, aux études de tout programme de construction de
logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens, à
la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la
surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux
entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de
travaux ;<br />
6° Réaliser, dans les conditions définies à l'article L. 421-1, des hébergements
de loisirs à vocation sociale tels que des villages de vacances, des maisons
familiales de vacances, des terrains aménagés de camping et de caravanage à
usage locatif, des habitations légères de loisirs définies par le décret n°
80-694 du 4 septembre 1980 et des hébergements gérés par des associations de
jeunesse et d'éducation populaire ;<br />
7° Acquérir des lots dans les copropriétés mentionnées au seizième alinéa de
l'article L. 421-1. La revente de ces lots n'est pas soumise aux dispositions du
chapitre III du titre IV du livre IV du présent code mais requiert l'avis
préalable du service des domaines. La location des lots en attente de leur
revente est, par dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du présent
code, soumise aux règles mentionnées à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Toutefois, la fixation du loyer ne
peut excéder les plafonds de loyers fixés en application du troisième alinéa du
g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. En outre, les
dispositions du I et du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont
applicables aux contrats de location qui prennent fin au plus tard à la revente
des lots, lorsque le congé émane du bailleur ;<br />
8° Etre syndic de copropriété d'immeubles réalisés par les sociétés civiles
immobilières dont ils ont souscrit ou acquis des parts en application de
l'article R. 423-15-1 (4°) et exercer les fonctions d'administrateur de biens
pour les mêmes immeubles ;<br />
9° Gérer, en qualité de syndic de copropriété et d'administrateur de biens,
après accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées
par l'article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une
opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1
ainsi que des logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis
plus d'un an.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-30
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899880
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R006AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899880.xml
---
###### Article R*421-6
L'activité des offices publics d'aménagement et de construction s'exerce sur le
territoire de la région où est situé leur collectivité locale ou leur
établissement public de rattachement. Ils ont également compétence pour
intervenir sur le territoire des départements limitrophes à cette région, après
accord de la commune d'implantation de l'opération.

View file

@ -1,54 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899882
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R007AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899882.xml
---
###### Article R*421-7
Les offices publics d'aménagement et de construction sont administrés par un
conseil d'administration de vingt et un membres ainsi composé :<br />
1° Sept membres désignés par l'organe délibérant de la collectivité locale ou de
l'établissement public de rattachement ;<br />
2° Cinq membres désignés, après avis de l'organe exécutif de la collectivité
locale ou de l'établissement public de rattachement, par le préfet parmi les
personnes ayant exercé ou exerçant des responsabilités dans les domaines du
logement, de l'urbanisme, de l'environnement ou en matière sociale et culturelle
;<br />
3° Deux membres désignés par le préfet, choisis respectivement sur une liste
d'au moins trois noms établie par les conseils d'administration des caisses
d'épargne et sur une liste d'au moins trois noms établis par les organismes
collecteurs de la participation des employeurs à la construction existant dans
le département du siège ou, à défaut, la région, ou choisis sur l'une de ces
deux listes seulement ;<br />
4° Un membre désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations
familiales ;<br />
5° Trois membres élus par les locataires, dans les conditions fixées à l'article
R. 421-8 ;<br />
6° Un membre désigné par l'union départementale des associations familiales ;<br />
7° Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus
représentatives dans le département du siège.<br />
Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine,
les conseils d'administration des caisses d'épargne ou les organismes
collecteurs de la participation des employeurs à la construction n'ont pas
établi la liste de trois noms prévue au 3° ci-dessus, le préfet procède
directement au choix d'un administrateur de ces institutions.<br />
Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine,
les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ainsi que
l'union départementale des associations familiales n'ont pas désigné leur
représentant comme il est dit aux 4° et 6° ci-dessus, le conseil
d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant au poste vacant
parmi les administrateurs de ces institutions.

View file

@ -1,117 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-07
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899889
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R008AAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899889.xml
---
###### Article R*421-8
Les représentants des locataires élus dans les offices d'habitations à loyer
modéré avant leur transformation en office public d'aménagement et de
construction demeurent en fonctions, jusqu'à la fin normale de leur mandat,
après ladite transformation. A la première échéance de leur mandat après leur
transformation, ainsi qu'à chacune des échéances de mandats suivantes, ils sont
élus pour quatre ans dans les conditions ci-après :<br />
1° Sont électeurs :<br />
- les personnes physiques qui ont conclu avec l'office un contrat de location
d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de
l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ;<br />
- les occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement
du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de l'office six semaines avant la
date de l'élection ;<br />
- les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres
visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un
logement de l'office, au plus tard six semaines avant la date de l'élection ;
les associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces
sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.<br />
Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le
titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut
prétendre à plusieurs voix.<br />
2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et
ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont
locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance
correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le
reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la
décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ;
chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;<br />
3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de
l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la
procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par
voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°.<br />
Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les
conditions prévues à l'article L. 421-8, comportent chacune six noms. Elles
doivent parvenir à l'office au plus tard six semaines avant la date de
l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, l'office porte ces
listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation
relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui
statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins
avant la date de l'élection, l'office adresse aux personnes mentionnées au 1°
les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec
éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;<br />
4° Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil
d'administration. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre.<br />
Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des
bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de
liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans
radiation ni panachage.<br />
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué, en
présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau
comprenant le président en exercice du conseil d'administration et un membre du
conseil d'administration ne représentant pas les locataires ou, lorsque
l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office,
l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet
du département du siège de l'office. Les résultats sont affichés immédiatement
dans tous les immeubles de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est
remis à chaque représentant des listes en présence ainsi qu'au préfet du
département du siège de l'office.<br />
Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont
attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes
figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux
représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale
de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à
la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé.
En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection
partielle.<br />
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le
tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours
suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à
compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est
notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et
adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception,
sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie
d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue
définitivement dans le mois suivant cette décision ;<br />
5° Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration à
compter de la clôture du dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour
une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du
conseil d'administration, un représentant des locataires peut se faire
remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une
personne figurant sur la même liste ;<br />
6° La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat d'administrateur
du représentant des locataires qui est immédiatement remplacé dans les
conditions fixées au 4° ;<br />
7° Au cas de création d'un nouvel office, les attributions conférées par les
dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres
de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonctions du
nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il
délègue à cet effet.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-30
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899892
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R009AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899892.xml
---
###### Article R*421-9
Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux représentant les
locataires, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement
partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public
de rattachement de l'office. En cas de suspension ou de dissolution de cet
organe, leur mandat est prolongé jusqu'à la désignation de leur successeur par
les autorités habilitées à procéder à cette désignation.<br />
Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau.<br />
Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant
l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à
son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient
normalement cessé celles du membre qu'il a remplacé.

View file

@ -6,5 +6,17 @@ Identifiant: LEGISCTA000019030477
###### Section 2 : Organisation et fonctionnement du conseil d'administration.
- [Article R*421-4](article_r421-4.md)
- [Article R*421-5](article_r421-5.md)
- [Article R*421-6](article_r421-6.md)
- [Article R*421-7](article_r421-7.md)
- [Article R*421-8](article_r421-8.md)
- [Article R*421-9](article_r421-9.md)
- [Article R*421-10](article_r421-10.md)
- [Article R*421-11](article_r421-11.md)
- [Article R*421-12](article_r421-12.md)
- [Article R*421-13](article_r421-13.md)
- [Article R*421-14](article_r421-14.md)
- [Article R*421-15](article_r421-15.md)
- [Sous-section 1 : Création et gestion.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France.](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019030323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/03/LEGIARTI000019030323.xml
---
###### Article R*421-10
Le mandat de tous les administrateurs de l'office public de l'habitat est exercé
à titre gratuit.<br />
Toutefois, le conseil d'administration alloue aux administrateurs visés à
l'article L. 423-13 une indemnité forfaitaire destinée, selon le cas, à
compenser la diminution de leur rémunération ou de leur revenu ou l'augmentation
de leurs charges du fait de leur participation aux séances plénières de cette
instance.<br />
Le conseil peut également allouer une indemnité de même nature à l'occasion de
la participation des administrateurs aux réunions du bureau, des commissions
prévues par la loi ou les règlements en vigueur et des commissions formées au
sein du conseil d'administration en application de l'article R. 421-14.<br />
Le conseil d'administration peut également décider le remboursement des frais de
déplacement des administrateurs.<br />
Un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget précise
les conditions d'application des règles prévues aux alinéas précédents, en
particulier le montant maximum des indemnités pouvant être allouées aux
administrateurs.<br />
Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des
autorisations d'absence.<br />
Le conseil d'administration peut en outre décider de la prise en charge des
coûts de formation des administrateurs, en vue de l'exercice de leur mission,
dans la limite de trois jours de formation par an et par administrateur.<br />
Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, les membres du conseil
d'administration ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux
à l'établissement ni recevoir de celui-ci des avantages directs ou indirects,
sous quelque forme que ce soit, du fait de leurs fonctions.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019030368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/03/LEGIARTI000019030368.xml
---
###### Article R*421-11
Le conseil d'administration élit le président du conseil d'administration, à la
majorité absolue des membres en fonction ayant voix délibérative. Il est procédé
à une nouvelle élection du président après chaque renouvellement du conseil
d'administration dans les cas prévus aux I à IV de l'article R. 421-8, ainsi
qu'en cas de cessation anticipée de ses fonctions d'administrateur ou
d'empêchement définitif.

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019030364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/03/LEGIARTI000019030364.xml
---
###### Article R*421-12
Le bureau de l'office comprend, outre le président du conseil d'administration,
président de droit, quatre membres, dont un représentant des locataires, qui
sont élus par le conseil d'administration au scrutin majoritaire.<br />
Toutefois, lorsque l'effectif des membres du conseil d'administration ayant voix
délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, en application de l'article
R. 421-4, le bureau comprend, outre le président, président de droit, six
membres, dont un représentant des locataires, qui sont élus dans les mêmes
conditions que celles prévues au premier alinéa.<br />
Ces membres ne peuvent être élus au premier tour de scrutin s'ils n'ont pas
réuni la majorité absolue des voix des membres du conseil ayant voix
délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil
d'administration est prépondérante.<br />
Le bureau est élu après chaque renouvellement du conseil d'administration dans
les conditions prévues aux I à IV de l'article R. 421-8.<br />
Le conseil d'administration peut révoquer le bureau, ou un de ses membres, sans
attendre le terme ci-dessus, sous réserve de prendre cette décision à la
majorité des trois quarts des membres en fonction ayant voix délibérative et de
désigner immédiatement, à la majorité simple des membres ayant voix
délibérative, un nouveau bureau ou un nouveau membre selon le cas.<br />
Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un membre du
bureau le titre de vice-président. Le vice-président assiste le président dans
ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2019-05-18
Identifiant: LEGIARTI000019030362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/03/LEGIARTI000019030362.xml
---
###### Article R*421-13
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur
convocation de son président.<br />
La convocation du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée
par le tiers au moins de ses membres.<br />
L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres
du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf urgence dûment motivée.<br />
Les décisions sont prises à la majorité des membres du conseil ayant voix
délibérative, présents ou représentés, à l'exception des décisions relatives à
la nomination du directeur général et à la cessation de ses fonctions qui sont
prises à la majorité des deux tiers des membres ayant voix délibérative,
présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.<br />
Le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers des membres ayant
voix délibérative au moins participent à la séance ou sont représentés. Lorsque
le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre
du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la
séance suivante à la majorité des membres ayant voix délibérative, présents ou
représentés.<br />
Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur.
Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019030359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/03/LEGIARTI000019030359.xml
---
###### Article R*421-14
Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions chargées
d'étudier des questions qu'il détermine expressément.<br />
Les présidents de ces commissions sont désignés par le conseil d'administration
en son sein. Chaque commission est convoquée par son président. Elle peut
désigner un vice-président qui assiste le président dans ses fonctions et le
supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019030355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/03/LEGIARTI000019030355.xml
---
###### Article R*421-15
La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque
logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à
l'article R. 441-9.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019030394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/03/LEGIARTI000019030394.xml
---
###### Article R*421-4
Le nombre des membres du conseil d'administration d'un office public de
l'habitat ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, par
décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement, compte
tenu notamment de la répartition géographique du patrimoine de l'office ou de
l'importance de son parc.<br />
Toutefois, pour un office propriétaire de moins de 2 000 logements, ce nombre
peut être fixé à dix-sept.<br />
A l'occasion de chaque renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de
rattachement de l'office, ainsi qu'à l'issue d'un changement de rattachement ou
d'une fusion avec d'autres offices, la collectivité ou l'établissement public
peut modifier son choix et opter pour une des solutions prévues aux alinéas
précédents.<br />
Le mandat des membres représentant les locataires se poursuit. Toutefois,
lorsque l'effectif de ces membres est modifié, le conseil d'administration
désigne, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des
locataires au vu des résultats de la dernière élection, en appliquant la règle
de la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du nombre
de sièges à pourvoir.

View file

@ -0,0 +1,102 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2009-10-14
Identifiant: LEGIARTI000019030528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/05/LEGIARTI000019030528.xml
---
###### Article R*421-5
I. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à dix-sept,
ils sont ainsi répartis :<br />
1° Neuf sont les représentants de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés
par son organe délibérant, dont six en son sein et trois, qui ne sont pas des
élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, en qualité
de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement
et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales.L'une des
personnalités qualifiées a la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou
d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence
de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ;<br />
2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du
département du siège de l'office ;<br />
3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales
du département du siège de l'office ;<br />
4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation
des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;<br />
5° Un membre est désigné par les organisations syndicales de salariés les plus
représentatives dans le département du siège ;<br />
6° Un membre représente les associations dont l'un des objets est l'insertion ou
le logement des personnes défavorisées ;<br />
7° Trois membres sont les représentants des locataires.<br />
II. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à
vingt-trois, ils sont ainsi répartis :<br />
1° Treize sont les représentants de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés
par son organe délibérant, dont six en son sein, les autres représentants, qui
ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de
rattachement, étant choisis en qualité de personnalités qualifiées en matière
d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques,
ou en matière d'affaires sociales. Deux des personnalités qualifiées ont la
qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de
coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle
ou celui de rattachement ;<br />
2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du
département du siège de l'office ;<br />
3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales
du département du siège de l'office ;<br />
4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation
des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;<br />
5° Deux membres sont désignés par les organisations syndicales de salariés les
plus représentatives dans le département du siège ;<br />
6° Un membre représente les associations dont l'un des objets est l'insertion ou
le logement des personnes défavorisées ;<br />
7° Quatre membres sont les représentants des locataires.<br />
III. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à
vingt-sept, ils se répartissent ainsi :<br />
1° Quinze sont les représentants de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés
par son organe délibérant, dont six en son sein, les autres représentants, qui
ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de
rattachement, étant choisis en qualité de personnalités qualifiées en matière
d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques,
ou en matière d'affaires sociales. Trois des personnalités qualifiées ont la
qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de
coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle
ou celui de rattachement ;<br />
2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du
département du siège de l'office ;<br />
3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales
du département du siège de l'office ;<br />
4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation
des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;<br />
5° Deux membres sont désignés par les organisations syndicales de salariés les
plus représentatives dans le département du siège ;<br />
6° Deux membres représentent les associations dont l'un des objets est
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;<br />
7° Cinq membres sont les représentants des locataires.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2008-10-30
Identifiant: LEGIARTI000019030391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/03/LEGIARTI000019030391.xml
---
###### Article R*421-6
I.- Le membre représentant la ou les caisses d'allocations familiales est
désigné par le ou, conjointement, par les conseils d'administration de la ou des
caisses d'allocations familiales existant dans le département du siège de
l'office.<br />
II.- Le membre représentant les associés des collecteurs de la participation des
employeurs à l'effort de construction est désigné par les organisations
d'employeurs et les organisations syndicales gestionnaires de ces organismes.<br />
III.- Le ou les membres représentant les organisations syndicales sont désignés
par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le
département du siège. La représentativité des organisations syndicales est
appréciée en tenant compte des résultats des dernières élections
professionnelles intervenues à la date de la constitution du conseil
d'administration.<br />
IV.- Le membre ou les membres représentant les associations dont l'un des objets
est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées sont désignés par la
collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération
intercommunale de rattachement de l'office, parmi les associations qui ont été
préalablement agréées dans les conditions prévues à l'article R. 441-9-1.

View file

@ -0,0 +1,112 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019030384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/03/LEGIARTI000019030384.xml
---
###### Article R*421-7
Les administrateurs représentant les locataires sont élus pour quatre ans dans
les conditions ci-après :<br />
1° Sont électeurs les personnes physiques :<br />
-locataires qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à
usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont
toujours la qualité de locataire de l'office ;<br />
-occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du
loyer mais qui sont sans dette à l'égard de l'office six semaines avant la date
de l'élection ;<br />
-sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés aux
articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de
l'office, au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les
associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces
sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.<br />
Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le
titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut
prétendre à plusieurs voix ;<br />
2° Sont éligibles, à l'exclusion des personnes membres du personnel de l'office
en qualité de salarié ou de fonctionnaire, les personnes physiques, âgées de
dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de
l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et
peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location
précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de
paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit
qu'à une seule candidature ;<br />
3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre-circulaire de
l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la
procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par
voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°.<br />
Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les
conditions prévues à l'article L. 421-9, comportent chacune six noms pour un
conseil d'administration de dix-sept membres, huit noms pour un conseil
d'administration de vingt-trois membres ou dix noms pour un conseil
d'administration de vingt-sept membres. Elles doivent parvenir à l'office au
plus tard six semaines avant la date de l'élection. Un mois au moins avant cette
dernière date, l'office porte ces listes à la connaissance des personnes
mentionnées au 1°. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes
est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le
code électoral. Huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office
adresse aux personnes mentionnées au 1° les bulletins de vote correspondant à
chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles
l'indication de son affiliation ;<br />
4° Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil
d'administration. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre.<br />
Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des
bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de
liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans
radiation ni panachage.<br />
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué, en
présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau
comprenant le président du conseil d'administration et un membre du conseil
d'administration ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a
lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur
provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du
siège de l'office. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les
immeubles de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à
chaque représentant des listes en présence ainsi qu'au préfet du département du
siège de l'office.<br />
Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont
attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes
figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux
représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale
de leur mandat. Les fonctions d'un nouveau représentant des locataires expirent
à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé.
En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection
partielle.<br />
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le
tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours
suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à
compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est
notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et
adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception,
sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie
d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue
définitivement dans le mois suivant cette décision ;<br />
5° Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration à
compter de la clôture du dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour
une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du
conseil d'administration, un représentant des locataires peut se faire
remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une
personne figurant sur la même liste ;<br />
6° La perte de la qualité de locataire ou le recrutement par l'office de
l'administrateur représentant des locataires mettent un terme au mandat
d'administrateur du représentant des locataires qui est immédiatement remplacé
dans les conditions fixées au 4°.

View file

@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019030374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/03/LEGIARTI000019030374.xml
---
###### Article R*421-8
I.-Les membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants des
locataires désignés en application de l'article R. 421-7, font l'objet d'une
nouvelle désignation après chaque renouvellement total de l'organe délibérant ou
de la date de renouvellement d'une série sortante de l'organe délibérant, selon
que l'office est rattaché à une commune ou un établissement public de
coopération intercommunale ou à un département. Lors de sa première réunion
suivant son renouvellement, l'organe délibérant de la collectivité territoriale
ou de l'établissement public de rattachement détermine l'effectif du conseil
d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 421-4 et désigne ses
représentants, ainsi que le représentant des associations dont l'un des objets
est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, dans les conditions
prévues aux articles R. 421-5 et R. 421-6.L'organe exécutif de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public de rattachement invite ensuite les
autorités chargées de désigner les autres membres du conseil d'administration à
faire connaître leurs représentants.<br />
II.-En cas de suspension ou de dissolution de l'organe délibérant de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement de
l'office, le mandat des membres du conseil d'administration est prolongé jusqu'à
la désignation de leurs successeurs par les autorités habilitées à procéder à
cette désignation, dans les conditions prévues au I.<br />
III.-En cas de changement de rattachement de l'office, les membres du conseil
d'administration font l'objet d'une nouvelle désignation, à l'exception des
représentants des locataires qui sont désignés dans les conditions prévues au II
de l'article R. 421-1, dans les conditions prévues au I.<br />
IV.-A l'issue de la fusion de plusieurs offices, les membres du conseil
d'administration de l'office résultant de la fusion, à l'exception des
représentants des locataires qui sont désignés dans les conditions prévues au
III de l'article R. 421-1, font l'objet d'une nouvelle désignation dans les
conditions prévues au I.<br />
V.-Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant
l'expiration de la durée normale de son mandat ou s'il est déclaré
démissionnaire en application, selon les cas, des dispositions de l'article L.
421-13, de l'article L. 423-12, du 6° de l'article R. 421-7 ou de l'article R.
421-9, il est procédé immédiatement à son remplacement, pour la durée du mandat
restant à courir.<br />
VI.-Les institutions mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 421-8 peuvent
remplacer à tout moment, avant l'expiration de la durée normale de son mandat,
le représentant qu'elles ont désigné.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019030371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/03/LEGIARTI000019030371.xml
---
###### Article R*421-9
Ne peuvent être désignées au conseil d'administration les personnes qui se
trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales,
à l'exception des incapacités relatives à la nationalité, ou qui tomberaient
sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.<br />
Hormis à titre de représentant du comité d'entreprise, les membres du personnel
de l'office ne peuvent être désignés au conseil d'administration.<br />
Sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration
qui se trouvent dans une des situations visées aux alinéas précédents.

View file

@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000019030475
###### Section 3 : Attributions respectives des organes dirigeants.
- [Article R*421-16](article_r421-16.md)
- [Article R*421-17](article_r421-17.md)
- [Article R*421-18](article_r421-18.md)
- [Article R*421-73](article_r421-73.md)
- [Article R*421-76](article_r421-76.md)
- [Article R*421-77](article_r421-77.md)

View file

@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2009-10-14
Identifiant: LEGIARTI000019030349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/03/LEGIARTI000019030349.xml
---
###### Article R*421-16
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de
l'office, et notamment :<br />
1° Décide la politique générale de l'office ;<br />
2° Adopte le règlement intérieur de l'office ;<br />
3° Vote le budget, approuve les comptes, se prononce sur l'affectation du
résultat et exerce les compétences que lui confèrent les dispositions de la
section 1 du chapitre III du titre II du livre IV (partie réglementaire). Il
donne quitus au directeur général ;<br />
4° Décide des programmes de réservation foncière, d'aménagement, de construction
et de réhabilitation ;<br />
5° Arrête les orientations en matière de politique des loyers et d'évolution du
patrimoine ;<br />
6° Décide des actes de disposition ;<br />
7° Autorise les emprunts et décide des orientations générales en matière de
placement de fonds appartenant à l'office, des opérations utiles à la gestion de
la dette et des opérations de gestion de trésorerie.<br />
8° Autorise les souscriptions, acquisitions ou cessions de parts sociales ou
d'actions en application des articles L. 421-2 et R. 421-3 ;<br />
9° Autorise les transactions ;<br />
10° Nomme le directeur général et autorise le président du conseil
d'administration à signer le contrat entre l'office et le directeur général. Il
met fin aux fonctions du directeur général, sur proposition du président ;<br />
11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en
justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 ; toutefois, en cas
d'urgence, ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le
directeur général peut intenter une action en justice sans cette
autorisation.<br />
Le bureau peut recevoir délégation de compétence pour l'exercice des
attributions du conseil d'administration, hormis celles mentionnées aux 1°, 2°,
3°, 5° et 10°. Le bureau peut, par délégation du conseil d'administration et
dans les limites fixées par lui, être chargé de souscrire les emprunts et de
réaliser les opérations utiles à leur gestion, et de recourir aux crédits de
trésorerie. Il peut également, dans les mêmes conditions, réaliser les
opérations relatives au placement des fonds de l'office. Le bureau rend compte
de son activité au conseil d'administration.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019030347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/03/LEGIARTI000019030347.xml
---
###### Article R*421-17
Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil
d'administration.<br />
Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un
rapport sur la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et
pour l'exercice à venir.<br />
Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et
signe son contrat. Le cas échéant, il propose au conseil d'administration la
cessation des fonctions du directeur général.<br />
Le président représente l'office auprès des pouvoirs publics, des collectivités
territoriales et des établissements publics decoopération intercommunale
compétents en matière d'habitat.<br />
Le président représente l'office en justice pour les contentieux dans lesquels
les administrateurs ou le directeur général sont mis en cause à titre personnel
dans le cadre de leurs fonctions. Il doit rendre compte au conseil
d'administration des actions en justice qu'il a introduites à la prochaine
séance de ce conseil.

View file

@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2017-04-13
Identifiant: LEGIARTI000019030344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/03/LEGIARTI000019030344.xml
---
###### Article R*421-18
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du
conseil d'administration.<br />
Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil
d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions.<br />
Il passe tous actes et contrats au nom de l'office et le représente dans tous
les actes de la vie civile.<br />
Il représente l'office en justice, sauf dans les cas prévus au cinquième alinéa
de l'article R. 421-17. Il doit rendre compte au conseil d'administration des
actions en justice qu'il a introduites lors de la plus prochaine séance de ce
conseil.<br />
Le directeur général préside la commission d'appel d'offres.<br />
Le directeur général est chargé de l'exécution des budgets. Dans les offices
publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique, il engage,
liquide et ordonnance toutes dépenses et recettes. Il exerce les compétences que
lui confèrent les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du
livre IV (partie réglementaire).<br />
Le directeur général peut, par délégation du conseil d'administration et dans
les limites fixées par lui, être chargé de souscrire les emprunts et de réaliser
les opérations utiles à leur gestion, et de recourir aux crédits de trésorerie.
Il peut également, dans les mêmes conditions, réaliser les opérations relatives
au placement des fonds de l'office. Il rend compte de son action en la matière,
au conseil d'administration, à la plus prochaine réunion de ce conseil.<br />
Le directeur général a autorité sur les services, recrute, nomme et, le cas
échéant, licencie le personnel. Il préside le comité d'entreprise.<br />
Le directeur général peut déléguer sa signature avec l'accord du conseil
d'administration aux membres du personnel de l'office exerçant les fonctions de
directeur ou de chef de service.<br />
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont
assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil
d'administration. La prolongation de cet intérim pour une durée supérieure à six
mois doit être décidée par le conseil d'administration.<br />
Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d'administration et
lui présente un rapport annuel en la matière.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019030340
---
###### Section 5 : Modalités particulières du contrôle de l'Etat sur les offices publics de l'habitat.
- [Article R*421-21](article_r421-21.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019030338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/03/LEGIARTI000019030338.xml
---
###### Article R*421-21
Le préfet peut se faire représenter pour l'exercice des fonctions de commissaire
du Gouvernement.<br />
Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il
reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les
convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être
adressés avant chaque séance. Il reçoit également copie des procès-verbaux
desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil
d'administration.<br />
Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs
d'investigation sur pièces et sur place.<br />
Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question
qu'il juge utile de lui soumettre et, le cas échéant, demander sa réunion. Il y
est alors fait droit dans le mois qui suit la demande.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGISCTA000019030336
---
###### Section 6 : Modalités particulières relatives à l'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
- [Article R*421-22](article_r421-22.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019030330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/03/LEGIARTI000019030330.xml
---
###### Article R*421-22
Dans tous les cas où les textes législatifs ou réglementaires prévoient que les
délibérations du conseil d'administration d'un office public de l'habitat sont
soumises au contrôle du préfet, celui-ci est exercé, pour ce qui
concernel'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du
Val-d'Oise et des Yvelines par le préfet du département des Yvelines. Le préfet
assure le contrôle prévu à l'article R. 451-4.<br />
Par exception aux dispositions des articles R. 421-4, R. 421-5 et R. 421-6, pour
l'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et
des Yvelines, un collège formé d'un représentant de chaque département de
rattachement détermine l'effectif du conseil d'administration et invite chaque
collectivité à désigner ses représentants ; dans les conditions prévues à
l'article R. 421-6, il désigne le représentant des associations dont l'un des
objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et invite les
autorités chargées de désigner les autres membres du conseil d'administration à
faire connaître leurs représentants.