Décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction
Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966. Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954. Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000306826 Ancien identifiant: 1DX9751269 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/68/JORFTEXT000000306826.xml
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- [Article R*313-14](article_r313-14.md)
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- [Article R*313-15](article_r313-15.md)
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- [Article R*313-16](article_r313-16.md)
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- [Article R*313-17](article_r313-17.md)
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- [Article R*313-18](article_r313-18.md)
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- [Article R313-19](article_r313-19.md)
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- [Article R*313-20](article_r313-20.md)
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@ -0,0 +1,98 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-02-16
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Date de fin: 1998-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000006896875
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R017AAXXAB
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###### Article R*313-17
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I. - 1° La participation des employeurs peut être investie dans le financement,
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par des personnes morales, d'opérations à finalité locative :<br />
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a) De construction ou d'acquisition de logements et d'équipements sociaux ou
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d'annexes à usage commun complémentaires, dans la limite, pour les équipements
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ou annexes complémentaires, de 3 p. 100 des sommes recueillies ;<br />
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b) D'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à des
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opérations de construction de logements réalisées par elles-mêmes, à la
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condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés
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par l'article 691-II du code général des impôts ;<br />
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c) D'aménagement de logements locatifs pour des handicapés physiques ;<br />
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d) De construction de centres d'hébergement occupés plus de huit mois par an et
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destinés à des salariés ou des stagiaires tenus, pour des raisons
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professionnelles ou de formation, de se loger hors de leur résidence principale,
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sous réserve que cet investissement ait bénéficié au préalable d'un agrément du
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ministre chargé du logement ;<br />
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e) De construction ou d'acquisition de logements-foyers mentionnés au 5° de
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l'article L. 351-2 du présent code.<br />
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2° La participation des employeurs ne peut être investie dans le financement de
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ces opérations que lorsque cet investissement intervient :<br />
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a) Soit en complément des subventions ou prêts mentionnés aux articles R. 331-1,
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R. 331-59-2 et R. 331-67 ;<br />
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||||
b) Soit en complément des prêts mentionnés aux articles R. 331-32 et R. 331-67
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du présent code, s'il s'agit d'opérations de construction ou d'acquisition
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suivie d'amélioration de logements ouvrant aux locataires une faculté
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d'accession à la propriété ;<br />
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c) Soit sur autorisation du préfet, en complément de prêts dont le taux
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d'intérêt est inférieur aux taux maximaux prévus aux articles R. 331-74 et R.
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||||
331-75 et sous réserve que ces opérations respectent le prix de vente maximal
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ou, le cas échéant, le prix de revient maximal défini en application de
|
||||
l'article R. 331-68 ;<br />
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||||
d) Soit en contrepartie de l'engagement des propriétaires de louer des logements
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de catégorie intermédiaire pendant une durée minimale de neuf ans, en
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application d'une convention conclue avec l'Etat ou tout établissement financier
|
||||
agréé à cet effet par le ministre chargé de l'économie et fixant notamment les
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||||
montants maximaux de loyer et de ressources des locataires dans la limite des
|
||||
plafonds prévus au III du présent article.<br />
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||||
3° Toutefois, le ministre chargé du logement peut :<br />
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a) Accorder des dérogations aux dispositions prévues au 2° ci-dessus en ce qui
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||||
concerne l'utilisation des fonds mentionnés à l'article R. 313-10, lorsqu'il
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||||
s'agit d'opérations principalement caractérisées par leur objectif social et que
|
||||
l'équilibre financier de celles-ci le nécessite ;<br />
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||||
b) Autoriser à titre exceptionnel, par dérogation à l'article R. 313-12 et au 1°
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||||
ci-dessus, l'emploi de la participation des employeurs dans le financement de
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programmes de logements provisoires.<br />
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II. - La participation des employeurs peut également être investie dans des
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opérations d'amélioration de logements à usage locatif ou de
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logements-foyers.<br />
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||||
Pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, le cumul avec une
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||||
subvention mentionnée à l'article R. 321-4 est subordonné à la condition que le
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||||
bailleur s'engage soit à respecter le loyer maximal et le plafond de ressources
|
||||
fixés dans la convention prévue au 4° de l'article L. 351-2, soit à respecter
|
||||
les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus au III du présent
|
||||
article. Dans ce dernier cas, ces plafonds sont expressément mentionnés dans le
|
||||
contrat de réservation prévu par l'article L. 313-26.<br />
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III. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou quotités de
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||||
financement ainsi que les plafonds de loyer et de ressources des locataires sont
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fixés, selon la zone géographique, par arrêté conjoint des ministres chargés du
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||||
logement et de l'économie.<br />
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||||
Les dispositions particulières à l'utilisation des fonds mentionnés à l'article
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||||
R. 313-10 du présent code, notamment en ce qui concerne les logements-foyers,
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||||
sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des affaires
|
||||
sociales et de l'économie.<br />
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||||
Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en
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||||
application du présent article.<br />
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||||
Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la nature des travaux
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||||
d'amélioration de logements susceptibles d'être financés avec la participation
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||||
des employeurs.
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189335
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###### Sous-section 1 : Dispositions de caractère général.
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- [Article R313-21](article_r313-21.md)
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||||
- [Article R313-22](article_r313-22.md)
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||||
- [Article R*313-23](article_r313-23.md)
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||||
- [Article R*313-24](article_r313-24.md)
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||||
- [Article R*313-25](article_r313-25.md)
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@ -0,0 +1,50 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1997-02-16
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||||
Date de fin: 2012-05-11
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006898173
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||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R022AAXXAD
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898173.xml
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###### Article R313-22
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||||
Les organismes énumérés au 2° c de l'article R. 313-9 qui ne remplissent plus
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||||
les conditions prévues aux articles R. 313-28, R. 313-34, R. 313-35, ou qui ne
|
||||
peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conformément aux
|
||||
dispositions des sections I à V du présent chapitre ou qui n'ont pas fait
|
||||
diligence pour utiliser ces fonds peuvent, par décision du ministre chargé de la
|
||||
construction et de l'habitation, se voir interdire de recueillir cette
|
||||
participation.<br />
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||||
|
||||
Les versements qui seraient faits à ces organismes par des employeurs
|
||||
postérieurement à la date d'effet de cette décision ne seraient pas libératoires
|
||||
de l'obligation d'investir.<br />
|
||||
|
||||
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, en outre, en cas
|
||||
de défaillance grave, d'un organisme mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9,
|
||||
soit enjoindre à l'organisme intéressé de transférer à un autre organisme
|
||||
collecteur désigné par lui la situation active et passive résultant de
|
||||
l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation
|
||||
obligatoire, à charge pour ce dernier de l'utiliser aux fins prévues par la
|
||||
réglementation, soit confier à une personne physique ou morale qu'il désigne la
|
||||
mission de reconstituer les comptes au regard de la réglementation en vigueur,
|
||||
de conserver et de gérer les fonds recueillis au titre de la participation
|
||||
obligatoire, les produits de ces fonds ainsi que les prélèvements réglementaires
|
||||
effectués au titre de l'article R. 313-33 et d'arrêter les comptes. La personne
|
||||
désignée par le ministre rend compte de sa mission dans le délai qui lui est
|
||||
imparti. L'acte arrêtant les comptes est approuvé par le ministre chargé de la
|
||||
construction et de l'habitation. Les conditions du transfert à un autre
|
||||
organisme collecteur de la situation active et passive résultant de
|
||||
l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation
|
||||
obligatoire sont fixées par décision du ministre chargé de la construction et de
|
||||
l'habitation.<br />
|
||||
|
||||
Les décisions prises par le ministre chargé de la construction et de
|
||||
l'habitation en application du présent article font l'objet d'une publicité dans
|
||||
les formes et conditions fixées par arrêté ministériel.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes à la
|
||||
fondation ou à la gestion desquels participent les personnes désignées par
|
||||
l'article L. 313-29.
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@ -8,9 +8,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189228
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||||
- [Article R*313-25-1](article_r313-25-1.md)
|
||||
- [Article R*313-26](article_r313-26.md)
|
||||
- [Article R*313-27](article_r313-27.md)
|
||||
- [Article R*313-28](article_r313-28.md)
|
||||
- [Article R*313-29](article_r313-29.md)
|
||||
- [Article R*313-30](article_r313-30.md)
|
||||
- [Article R*313-31](article_r313-31.md)
|
||||
- [Article R*313-31-1](article_r313-31-1.md)
|
||||
- [Article R*313-31-3](article_r313-31-3.md)
|
||||
- [Article R*313-32](article_r313-32.md)
|
||||
|
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|
@ -0,0 +1,30 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1997-02-16
|
||||
Date de fin: 2012-05-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006898188
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R027AAXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898188.xml
|
||||
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||||
###### Article R*313-27
|
||||
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||||
L'agrément comme organisme collecteur des associations mentionnées à l'article
|
||||
précédent est subordonné au respect des conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Ces associations doivent grouper au moins cent employeurs assujettis à la
|
||||
participation ; ce minimum est réduit à trente si la majorité des membres de
|
||||
l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Elles ne doivent pas admettre parmi leurs administrateurs ou dirigeants une
|
||||
personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou
|
||||
qui a appartenu à un conseil d'administration suspendu en application de
|
||||
l'article L. 313-13 ;<br />
|
||||
|
||||
3° Leurs statuts comportent les clauses types prévues à l'article R. 313-30.<br />
|
||||
|
||||
L'arrêté d'agrément précise, s'il y a lieu, le domaine d'intervention
|
||||
particulier de l'association et les modalités d'utilisation des fonds recueillis
|
||||
qui en résultent.
|
|
@ -0,0 +1,133 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1997-02-16
|
||||
Date de fin: 1998-08-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006898209
|
||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R031AAXXAI
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898209.xml
|
||||
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|
||||
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||||
###### Article R*313-31
|
||||
|
||||
I. - Pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent
|
||||
chapitre, les associations mentionnées au a du 2° de l'article R. 313-9 doivent
|
||||
utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article
|
||||
R. 313-25-1 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Prêts à des personnes physiques dans les conditions prévues à l'article R.
|
||||
313-15. Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de
|
||||
travail.<br />
|
||||
|
||||
1° bis Subventions à des personnes physiques pour la réalisation d'opérations
|
||||
mentionnées à l'article R. 313-15 et remplissant les conditions précisées par
|
||||
arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.<br />
|
||||
|
||||
2° Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne
|
||||
permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance et
|
||||
qui réalisent des opérations prévues aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R.
|
||||
313-18.<br />
|
||||
|
||||
Le capital de ces sociétés doit être détenu à plus de 50 p. 100 par des
|
||||
organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, le capital des sociétés prévues au a du premier alinéa de l'article
|
||||
R. 313-18 doit être détenu à au moins 95 p. 100 par ces mêmes collecteurs.<br />
|
||||
|
||||
2° bis Souscriptions de titres de sociétés immobilières autres que celles régies
|
||||
par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code, dont les
|
||||
parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété
|
||||
ou en jouissance et qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de l'article R.
|
||||
313-17.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque ces sociétés bénéficient d'un prêt visé à l'article R. 331-67, elles
|
||||
doivent respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus
|
||||
au III de l'article R. 313-17. Ces plafonds sont expressément mentionnés dans le
|
||||
contrat de réservation prévu par l'article L. 313-26.<br />
|
||||
|
||||
2° ter Acquisition, à l'expiration de la durée prévue au premier alinéa de
|
||||
l'article R. 313-20, de titres des sociétés immobilières mentionnées aux 2° et
|
||||
2° bis du présent article et réalisant des opérations prévues à l'article R.
|
||||
313-17 ainsi que des sociétés immobilières locatives constituées avant la date
|
||||
d'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 à l'aide de fonds
|
||||
de la participation des employeurs à l'effort de construction.<br />
|
||||
|
||||
Le prix d'acquisition des titres ne doit être supérieur ni à leur valeur dans la
|
||||
situation nette de la société, ni à la valeur pour laquelle ils ont été libérés
|
||||
majorée au maximum de 50 p. 100.<br />
|
||||
|
||||
Une convention d'une durée minimale de vingt ans conclue entre l'Etat et la
|
||||
société dont les titres sont achetés fixe notamment, par immeuble ou groupe
|
||||
d'immeubles, le montant maximal des loyers et le plafond des ressources des
|
||||
locataires dans la limite des plafonds prévus au III de l'article R. 313-17.<br />
|
||||
|
||||
L'acquisition est autorisée par le ministre chargé du logement, qui vérifie,
|
||||
notamment au vu de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, que
|
||||
l'opération contribue au maintien de la vocation sociale de la société.<br />
|
||||
|
||||
Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la durée de la convention qu'à
|
||||
des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
|
||||
construction.<br />
|
||||
|
||||
3° Prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux
|
||||
articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.<br />
|
||||
|
||||
4° Prêts à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II,
|
||||
titre Ier, chapitre III, du présent code, ou à des sociétés immobilières créées
|
||||
par des sociétés de crédit immobilier réalisant des opérations définies à
|
||||
l'article R. 313-16.<br />
|
||||
|
||||
5° Prêts à des personnes physiques ou morales pour des opérations prévues au II
|
||||
de l'article R. 313-17.<br />
|
||||
|
||||
6° Prêts ou subventions à des organismes désintéressés, en vue de participer au
|
||||
financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.<br />
|
||||
|
||||
7° Prêts ou subventions à des organismes dont l'un des objets est de contribuer
|
||||
au logement des personnes défavorisées et agréés à cet effet par le représentant
|
||||
de l'Etat dans le département, en vue de participer au financement d'opérations
|
||||
prévues à l'article R. 313-17.<br />
|
||||
|
||||
8° Prêts, subventions ou versements en vue de la souscription de titres, à
|
||||
d'autres associations à caractère professionnel ou interprofessionnel et à des
|
||||
chambres de commerce et d'industrie agréées pour collecter.<br />
|
||||
|
||||
9° Souscription ou achat d'actions de sociétés anonymes de crédit immobilier et
|
||||
d'organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9, ou prêts et
|
||||
subventions à ces sociétés et organismes. Que ces sociétés et organismes soient
|
||||
ou non agréés pour collecter la participation des employeurs, les sociétés
|
||||
anonymes de crédit immobilier doivent utiliser les sommes provenant de celle-ci
|
||||
dans les conditions prévues à l'article R. 313-34 et les organismes mentionnés
|
||||
au c du 2° de l'article R. 313-9 selon les modalités fixées par l'article R.
|
||||
313-35.<br />
|
||||
|
||||
10° Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au
|
||||
financement d'acquisitions de logements locatifs suivies, le cas échéant, de
|
||||
travaux d'amélioration, en application du 3° du premier alinéa de l'article R.
|
||||
331-14.<br />
|
||||
|
||||
11° Prêts à des personnes morales pour le financement d'opérations mentionnées
|
||||
au II de l'article R. 313-17 et portant sur des logements occupés ou destinés à
|
||||
être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations
|
||||
minières et assimilées prévu par le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946
|
||||
modifié.<br />
|
||||
|
||||
12° Versements à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à
|
||||
l'effort de construction.<br />
|
||||
|
||||
13° Prêts à d'autres personnes morales pour la réalisation de logements de
|
||||
catégorie intermédiaire, mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17.<br />
|
||||
|
||||
II. - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'aménagement de logements destinés à des
|
||||
handicapés physiques, la participation peut être investie sous forme de
|
||||
subvention.<br />
|
||||
|
||||
Les statuts des sociétés mentionnées aux 2° et 2°bis ci-dessus doivent comporter
|
||||
des clauses types fixées par décret pour chaque catégorie de sociétés.<br />
|
||||
|
||||
Les prêts et subventions mentionnés au présent article font l'objet de
|
||||
conventions entre les parties. Ces conventions prévoient les conditions des
|
||||
prêts et les modalités du contrôle exercé par les collecteurs mentionnés aux a
|
||||
et b du 2° de l'article R. 313-9 ainsi que, le cas échéant, les plafonds de
|
||||
loyer et de ressources des bénéficiaires des logements concernés. Elles
|
||||
comprennent des clauses types approuvées par décret.
|
|
@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189229
|
|||
|
||||
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières à certains organismes collecteurs.
|
||||
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- [Article R*313-34](article_r313-34.md)
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- [Article R*313-34-1](article_r313-34-1.md)
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- [Article R*313-35](article_r313-35.md)
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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-02-16
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Date de fin: 1998-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000006898220
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R034AAXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898220.xml
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###### Article R*313-34
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Les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) doivent recourir pour
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l'utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25 à l'une ou
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plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31, dans les conditions
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fixées par l'arrêté définissant ces organismes.<br />
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L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de sommes
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collectées fixé pour chaque catégorie d'organismes par arrêté conjoint des
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ministres intéressés. En outre, en ce qui concerne les sociétés de crédit
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immobilier, l'agrément est également subordonné à la condition que la société ne
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comprenne pas aux postes d'administrateur ou de direction une personne à
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laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a fait
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partie d'un conseil d'administration suspendu en application des dispositions de
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l'article L. 313-13.<br />
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Les sommes dont les organismes énumérés au 2° (b et d) de l'article R. 313-9
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sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L.
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313-12 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement,
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leurs frais de gestion et leurs cotisations à des organismes fédéraux peuvent
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être imputés sur les fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation des
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employeurs.
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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-02-16
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Date de fin: 1998-08-06
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006898225
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||||
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R035AAXXAC
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898225.xml
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###### Article R*313-35
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Les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2., c) doivent utiliser les sommes
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dont ils disposent à l'acquisition et à l'aménagement de terrains, à la
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construction de logements ou à l'acquisition en vue de l'aménagement ou la
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remise en état de logements existants par les organismes eux-mêmes, ou, sur
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autorisation spéciale du ministre chargé de la construction et de l'habitation,
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par des sociétés filiales de ces organismes. Ils peuvent participer au
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financement d'annexes sociales conformément à l'article R. 313-31 (7.).<br />
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Les organismes dans lesquels la fonction d'administrateur ou un emploi de
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direction a été confié à une personne à laquelle sont applicables les
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dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a siégé au conseil d'administration
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d'une association suspendu en application de l'article L. 313-13, ne pourront
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pas être agréés ou conserver l'agrément prévu à l'article R. 313-21.
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