Décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction

Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966.
Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954.
Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306826
Ancien identifiant: 1DX9751269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/68/JORFTEXT000000306826.xml
This commit is contained in:
République française 1997-02-16 00:00:00 +01:00
parent c0e4093036
commit a515a04755
10 changed files with 374 additions and 0 deletions

View file

@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177499
- [Article R*313-14](article_r313-14.md)
- [Article R*313-15](article_r313-15.md)
- [Article R*313-16](article_r313-16.md)
- [Article R*313-17](article_r313-17.md)
- [Article R*313-18](article_r313-18.md)
- [Article R313-19](article_r313-19.md)
- [Article R*313-20](article_r313-20.md)

View file

@ -0,0 +1,98 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-16
Date de fin: 1998-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006896875
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R017AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896875.xml
---
###### Article R*313-17
I. - 1° La participation des employeurs peut être investie dans le financement,
par des personnes morales, d'opérations à finalité locative :<br />
a) De construction ou d'acquisition de logements et d'équipements sociaux ou
d'annexes à usage commun complémentaires, dans la limite, pour les équipements
ou annexes complémentaires, de 3 p. 100 des sommes recueillies ;<br />
b) D'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à des
opérations de construction de logements réalisées par elles-mêmes, à la
condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés
par l'article 691-II du code général des impôts ;<br />
c) D'aménagement de logements locatifs pour des handicapés physiques ;<br />
d) De construction de centres d'hébergement occupés plus de huit mois par an et
destinés à des salariés ou des stagiaires tenus, pour des raisons
professionnelles ou de formation, de se loger hors de leur résidence principale,
sous réserve que cet investissement ait bénéficié au préalable d'un agrément du
ministre chargé du logement ;<br />
e) De construction ou d'acquisition de logements-foyers mentionnés au 5° de
l'article L. 351-2 du présent code.<br />
2° La participation des employeurs ne peut être investie dans le financement de
ces opérations que lorsque cet investissement intervient :<br />
a) Soit en complément des subventions ou prêts mentionnés aux articles R. 331-1,
R. 331-59-2 et R. 331-67 ;<br />
b) Soit en complément des prêts mentionnés aux articles R. 331-32 et R. 331-67
du présent code, s'il s'agit d'opérations de construction ou d'acquisition
suivie d'amélioration de logements ouvrant aux locataires une faculté
d'accession à la propriété ;<br />
c) Soit sur autorisation du préfet, en complément de prêts dont le taux
d'intérêt est inférieur aux taux maximaux prévus aux articles R. 331-74 et R.
331-75 et sous réserve que ces opérations respectent le prix de vente maximal
ou, le cas échéant, le prix de revient maximal défini en application de
l'article R. 331-68 ;<br />
d) Soit en contrepartie de l'engagement des propriétaires de louer des logements
de catégorie intermédiaire pendant une durée minimale de neuf ans, en
application d'une convention conclue avec l'Etat ou tout établissement financier
agréé à cet effet par le ministre chargé de l'économie et fixant notamment les
montants maximaux de loyer et de ressources des locataires dans la limite des
plafonds prévus au III du présent article.<br />
3° Toutefois, le ministre chargé du logement peut :<br />
a) Accorder des dérogations aux dispositions prévues au 2° ci-dessus en ce qui
concerne l'utilisation des fonds mentionnés à l'article R. 313-10, lorsqu'il
s'agit d'opérations principalement caractérisées par leur objectif social et que
l'équilibre financier de celles-ci le nécessite ;<br />
b) Autoriser à titre exceptionnel, par dérogation à l'article R. 313-12 et au 1°
ci-dessus, l'emploi de la participation des employeurs dans le financement de
programmes de logements provisoires.<br />
II. - La participation des employeurs peut également être investie dans des
opérations d'amélioration de logements à usage locatif ou de
logements-foyers.<br />
Pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, le cumul avec une
subvention mentionnée à l'article R. 321-4 est subordonné à la condition que le
bailleur s'engage soit à respecter le loyer maximal et le plafond de ressources
fixés dans la convention prévue au 4° de l'article L. 351-2, soit à respecter
les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus au III du présent
article. Dans ce dernier cas, ces plafonds sont expressément mentionnés dans le
contrat de réservation prévu par l'article L. 313-26.<br />
III. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou quotités de
financement ainsi que les plafonds de loyer et de ressources des locataires sont
fixés, selon la zone géographique, par arrêté conjoint des ministres chargés du
logement et de l'économie.<br />
Les dispositions particulières à l'utilisation des fonds mentionnés à l'article
R. 313-10 du présent code, notamment en ce qui concerne les logements-foyers,
sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des affaires
sociales et de l'économie.<br />
Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en
application du présent article.<br />
Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la nature des travaux
d'amélioration de logements susceptibles d'être financés avec la participation
des employeurs.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189335
###### Sous-section 1 : Dispositions de caractère général.
- [Article R313-21](article_r313-21.md)
- [Article R313-22](article_r313-22.md)
- [Article R*313-23](article_r313-23.md)
- [Article R*313-24](article_r313-24.md)
- [Article R*313-25](article_r313-25.md)

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-16
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898173
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R022AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898173.xml
---
###### Article R313-22
Les organismes énumérés au 2° c de l'article R. 313-9 qui ne remplissent plus
les conditions prévues aux articles R. 313-28, R. 313-34, R. 313-35, ou qui ne
peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conformément aux
dispositions des sections I à V du présent chapitre ou qui n'ont pas fait
diligence pour utiliser ces fonds peuvent, par décision du ministre chargé de la
construction et de l'habitation, se voir interdire de recueillir cette
participation.<br />
Les versements qui seraient faits à ces organismes par des employeurs
postérieurement à la date d'effet de cette décision ne seraient pas libératoires
de l'obligation d'investir.<br />
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, en outre, en cas
de défaillance grave, d'un organisme mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9,
soit enjoindre à l'organisme intéressé de transférer à un autre organisme
collecteur désigné par lui la situation active et passive résultant de
l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation
obligatoire, à charge pour ce dernier de l'utiliser aux fins prévues par la
réglementation, soit confier à une personne physique ou morale qu'il désigne la
mission de reconstituer les comptes au regard de la réglementation en vigueur,
de conserver et de gérer les fonds recueillis au titre de la participation
obligatoire, les produits de ces fonds ainsi que les prélèvements réglementaires
effectués au titre de l'article R. 313-33 et d'arrêter les comptes. La personne
désignée par le ministre rend compte de sa mission dans le délai qui lui est
imparti. L'acte arrêtant les comptes est approuvé par le ministre chargé de la
construction et de l'habitation. Les conditions du transfert à un autre
organisme collecteur de la situation active et passive résultant de
l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation
obligatoire sont fixées par décision du ministre chargé de la construction et de
l'habitation.<br />
Les décisions prises par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation en application du présent article font l'objet d'une publicité dans
les formes et conditions fixées par arrêté ministériel.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes à la
fondation ou à la gestion desquels participent les personnes désignées par
l'article L. 313-29.

View file

@ -8,9 +8,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189228
- [Article R*313-25-1](article_r313-25-1.md)
- [Article R*313-26](article_r313-26.md)
- [Article R*313-27](article_r313-27.md)
- [Article R*313-28](article_r313-28.md)
- [Article R*313-29](article_r313-29.md)
- [Article R*313-30](article_r313-30.md)
- [Article R*313-31](article_r313-31.md)
- [Article R*313-31-1](article_r313-31-1.md)
- [Article R*313-31-3](article_r313-31-3.md)
- [Article R*313-32](article_r313-32.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-16
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898188
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R027AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898188.xml
---
###### Article R*313-27
L'agrément comme organisme collecteur des associations mentionnées à l'article
précédent est subordonné au respect des conditions suivantes :<br />
1° Ces associations doivent grouper au moins cent employeurs assujettis à la
participation ; ce minimum est réduit à trente si la majorité des membres de
l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels
;<br />
2° Elles ne doivent pas admettre parmi leurs administrateurs ou dirigeants une
personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou
qui a appartenu à un conseil d'administration suspendu en application de
l'article L. 313-13 ;<br />
3° Leurs statuts comportent les clauses types prévues à l'article R. 313-30.<br />
L'arrêté d'agrément précise, s'il y a lieu, le domaine d'intervention
particulier de l'association et les modalités d'utilisation des fonds recueillis
qui en résultent.

View file

@ -0,0 +1,133 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-16
Date de fin: 1998-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006898209
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R031AAXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898209.xml
---
###### Article R*313-31
I. - Pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent
chapitre, les associations mentionnées au a du 2° de l'article R. 313-9 doivent
utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article
R. 313-25-1 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :<br />
1° Prêts à des personnes physiques dans les conditions prévues à l'article R.
313-15. Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de
travail.<br />
1° bis Subventions à des personnes physiques pour la réalisation d'opérations
mentionnées à l'article R. 313-15 et remplissant les conditions précisées par
arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.<br />
2° Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne
permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance et
qui réalisent des opérations prévues aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R.
313-18.<br />
Le capital de ces sociétés doit être détenu à plus de 50 p. 100 par des
organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9.<br />
Toutefois, le capital des sociétés prévues au a du premier alinéa de l'article
R. 313-18 doit être détenu à au moins 95 p. 100 par ces mêmes collecteurs.<br />
2° bis Souscriptions de titres de sociétés immobilières autres que celles régies
par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code, dont les
parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété
ou en jouissance et qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de l'article R.
313-17.<br />
Lorsque ces sociétés bénéficient d'un prêt visé à l'article R. 331-67, elles
doivent respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus
au III de l'article R. 313-17. Ces plafonds sont expressément mentionnés dans le
contrat de réservation prévu par l'article L. 313-26.<br />
2° ter Acquisition, à l'expiration de la durée prévue au premier alinéa de
l'article R. 313-20, de titres des sociétés immobilières mentionnées aux 2° et
2° bis du présent article et réalisant des opérations prévues à l'article R.
313-17 ainsi que des sociétés immobilières locatives constituées avant la date
d'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 à l'aide de fonds
de la participation des employeurs à l'effort de construction.<br />
Le prix d'acquisition des titres ne doit être supérieur ni à leur valeur dans la
situation nette de la société, ni à la valeur pour laquelle ils ont été libérés
majorée au maximum de 50 p. 100.<br />
Une convention d'une durée minimale de vingt ans conclue entre l'Etat et la
société dont les titres sont achetés fixe notamment, par immeuble ou groupe
d'immeubles, le montant maximal des loyers et le plafond des ressources des
locataires dans la limite des plafonds prévus au III de l'article R. 313-17.<br />
L'acquisition est autorisée par le ministre chargé du logement, qui vérifie,
notamment au vu de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, que
l'opération contribue au maintien de la vocation sociale de la société.<br />
Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la durée de la convention qu'à
des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
construction.<br />
3° Prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux
articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.<br />
4° Prêts à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II,
titre Ier, chapitre III, du présent code, ou à des sociétés immobilières créées
par des sociétés de crédit immobilier réalisant des opérations définies à
l'article R. 313-16.<br />
5° Prêts à des personnes physiques ou morales pour des opérations prévues au II
de l'article R. 313-17.<br />
6° Prêts ou subventions à des organismes désintéressés, en vue de participer au
financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.<br />
7° Prêts ou subventions à des organismes dont l'un des objets est de contribuer
au logement des personnes défavorisées et agréés à cet effet par le représentant
de l'Etat dans le département, en vue de participer au financement d'opérations
prévues à l'article R. 313-17.<br />
8° Prêts, subventions ou versements en vue de la souscription de titres, à
d'autres associations à caractère professionnel ou interprofessionnel et à des
chambres de commerce et d'industrie agréées pour collecter.<br />
9° Souscription ou achat d'actions de sociétés anonymes de crédit immobilier et
d'organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9, ou prêts et
subventions à ces sociétés et organismes. Que ces sociétés et organismes soient
ou non agréés pour collecter la participation des employeurs, les sociétés
anonymes de crédit immobilier doivent utiliser les sommes provenant de celle-ci
dans les conditions prévues à l'article R. 313-34 et les organismes mentionnés
au c du 2° de l'article R. 313-9 selon les modalités fixées par l'article R.
313-35.<br />
10° Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au
financement d'acquisitions de logements locatifs suivies, le cas échéant, de
travaux d'amélioration, en application du 3° du premier alinéa de l'article R.
331-14.<br />
11° Prêts à des personnes morales pour le financement d'opérations mentionnées
au II de l'article R. 313-17 et portant sur des logements occupés ou destinés à
être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations
minières et assimilées prévu par le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946
modifié.<br />
12° Versements à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction.<br />
13° Prêts à d'autres personnes morales pour la réalisation de logements de
catégorie intermédiaire, mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17.<br />
II. - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'aménagement de logements destinés à des
handicapés physiques, la participation peut être investie sous forme de
subvention.<br />
Les statuts des sociétés mentionnées aux 2° et 2°bis ci-dessus doivent comporter
des clauses types fixées par décret pour chaque catégorie de sociétés.<br />
Les prêts et subventions mentionnés au présent article font l'objet de
conventions entre les parties. Ces conventions prévoient les conditions des
prêts et les modalités du contrôle exercé par les collecteurs mentionnés aux a
et b du 2° de l'article R. 313-9 ainsi que, le cas échéant, les plafonds de
loyer et de ressources des bénéficiaires des logements concernés. Elles
comprennent des clauses types approuvées par décret.

View file

@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189229
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières à certains organismes collecteurs.
- [Article R*313-34](article_r313-34.md)
- [Article R*313-34-1](article_r313-34-1.md)
- [Article R*313-35](article_r313-35.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-16
Date de fin: 1998-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006898220
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R034AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898220.xml
---
###### Article R*313-34
Les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) doivent recourir pour
l'utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25 à l'une ou
plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31, dans les conditions
fixées par l'arrêté définissant ces organismes.<br />
L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de sommes
collectées fixé pour chaque catégorie d'organismes par arrêté conjoint des
ministres intéressés. En outre, en ce qui concerne les sociétés de crédit
immobilier, l'agrément est également subordonné à la condition que la société ne
comprenne pas aux postes d'administrateur ou de direction une personne à
laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a fait
partie d'un conseil d'administration suspendu en application des dispositions de
l'article L. 313-13.<br />
Les sommes dont les organismes énumérés au 2° (b et d) de l'article R. 313-9
sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L.
313-12 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement,
leurs frais de gestion et leurs cotisations à des organismes fédéraux peuvent
être imputés sur les fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation des
employeurs.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-16
Date de fin: 1998-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006898225
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R035AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898225.xml
---
###### Article R*313-35
Les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2., c) doivent utiliser les sommes
dont ils disposent à l'acquisition et à l'aménagement de terrains, à la
construction de logements ou à l'acquisition en vue de l'aménagement ou la
remise en état de logements existants par les organismes eux-mêmes, ou, sur
autorisation spéciale du ministre chargé de la construction et de l'habitation,
par des sociétés filiales de ces organismes. Ils peuvent participer au
financement d'annexes sociales conformément à l'article R. 313-31 (7.).<br />
Les organismes dans lesquels la fonction d'administrateur ou un emploi de
direction a été confié à une personne à laquelle sont applicables les
dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a siégé au conseil d'administration
d'une association suspendu en application de l'article L. 313-13, ne pourront
pas être agréés ou conserver l'agrément prévu à l'article R. 313-21.