Décret n°61-552 du 23 mai 1961 RELATIF AUX MARCHES PASSES AU NOM DES SOCIETES D'HLM

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877462
Ancien identifiant: 1DX961552
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/74/JORFTEXT000000877462.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-09-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006899538
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R010AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899538.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006899539
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R010AAXXAC
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###### Article R433-10
Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5
sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 433-14 sont passés après
appel d'offres. Les appels d'offres peuvent être précédés d'un appel public de
candidatures soumis aux règles prévues par l'article R. 433-11. Dans ce cas,
l'organisme arrête la liste des candidats admis à présenter des offres en tenant
compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des
candidats, ainsi que, le cas échéant, de critères supplémentaires, justifiés par
l'objet du contrat ou ses conditions d'exécution, mentionnés dans l'avis d'appel
public à candidatures.<br />
Sont passés sur concours les contrats de maîtrise d'oeuvre entrant dans le champ
d'application défini à l'article R. 433-5 dont le montant est supérieur aux
seuils fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des
finances et du ministre chargé du logement, respectivement pour les programmes
d'accession à la propriété et pour les programmes locatifs :<br />
- soit dans les conditions définies au II de l'article R. 433-12 ;<br />
- soit, pour ceux de ces contrats entrant dans le champ d'application de la loi
n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique
et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dans les conditions fixées
par la section 4 du présent chapitre.<br />
Pour les contrats de maîtrise d'oeuvre entrant dans le champ d'application
défini à l'article R. 433-5 dont le montant est inférieur aux seuils cités
ci-dessus, l'organisme peut engager librement les discussions qui lui paraissent
utiles avec les candidats de son choix et attribuer librement le contrat au
candidat de son choix. L'organisme est toutefois tenu, après une consultation
écrite au moins sommaire, d'engager la négociation avec au moins trois
candidats. Ces contrats peuvent en outre être passés sans mise en concurrence
préalable dans les cas suivants :<br />
1. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation
nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits
exclusifs détenus par un seul prestataire ;<br />
2. Pour les prestations qui sont exécutées à titre de recherches, d'essais,
d'expérimentation ou de mise au point ;<br />
3. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à
cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants,
d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un
prestataire déterminé.
Pour les marchés ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou
la maintenance d'un ouvrage, si l'organisme choisit de recourir à un marché
alloti, la construction fait obligatoirement l'objet d'un lot séparé. S'il
choisit de recourir à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître
de manière séparée les prix respectifs de la construction et de l'exploitation
ou de la maintenance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-09-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006899522
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R005AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899522.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006899523
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R005AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899523.xml
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###### Article R433-5
Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats définis aux
articles L. 433-1 et L. 481-4 dont le montant est supérieur au seuil visé au 10°
du I de l'article 104 du code des marchés publics, passés pour leur propre
compte par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les
sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux
:<br />
Aucun projet de contrat ne peut être scindé en vue de le soustraire aux
obligations découlant de la présente section.<br />
Les contrats définis aux trois premiers alinéas du présent article sont soumis,
sous réserve des dispositions prévus à la section IV du présent chapitre pour
les contrats que cette section concerne, aux règles de publicité, de mise en
concurrence et d'exécution prévues aux articles R. 433-6 à R. 433-19.
Les marchés définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes
privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte
exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont
soumis aux dispositions du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les
règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés
à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 433-6, R.
433-10, R. 433-18 et R. 433-20 à R. 433-23.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-09-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006899525
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R006AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899525.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006899526
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX433R006AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/95/LEGIARTI000006899526.xml
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###### Article R433-6
Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5
sont des contrats écrits. Les prestations qui font l'objet des contrats doivent
répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Les
spécifications et la consistance technique de ces prestations doivent être
déterminées aussi exactement que possible avant tout appel à la concurrence ou
négociation.<br />
Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie
mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux
constituent une commission d'appel d'offres dont ils déterminent la composition,
les modalités de fonctionnement et les pouvoirs. La commission examine les
candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés dont le
montant est supérieur aux seuils mentionnés à l'article 7 du décret n° 2005-1742
du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les
pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6
juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou
privées non soumises au code des marchés publics.<br />
Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres
normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les
conditions prévues au décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le
statut de la normalisation. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions
prévues à ce décret.<br />
Les contrats doivent être conclus avant tout début d'exécution. Ils comportent
au moins un acte d'engagement et un cahier des charges, qui en forment les
pièces constitutives.
Ces mêmes marchés font en outre l'objet d'un rapport annuel sur leur exécution
transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme ou de la
société d'économie mixte. Ce rapport comporte pour chaque marché le montant
initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas
échéant, les raisons de l'écart constaté.